Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE 2019 RELATIF AUX MESURES SALARIALES APPLICABLES A LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01319006339
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMEN
Etablissement : 05781313100026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE 2019 RELATIF

AUX MESURES SALARIALES

APPLICABLES A LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxx

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxx

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxx

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du travail, la Direction générale de la Société et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est déroulée au cours de trois réunions de la « Commission Paritaire Société » qui se sont tenues le 24 octobre ainsi que les 7 et 25 novembre 2019.

Les mesures convenues entre les parties à l’issue de cette négociation sont l’objet du présent accord collectif.

Article 1 : Récapitulatif des mesures salariales 2019 (accord salarial 2018 et revue annuelle CAR 2018)

  • Augmentation de la valeur du point au 1er janvier 2019

1,30 %
  • Augmentation de la prime de transport de 50 €

  • Prise en charge d’une partie des cotisations salariales retraite « article 83 » à hauteur de 0,4%

0,25 % à 0,00 %

0,4%

Mesures générales 2019

1,95 % à 1,70 %

Mesures individuelles 2019

1,33 %

Article 2 : Mesures salariales applicables au 1er janvier 2020

La valeur du point d’indice fera l’objet d’un relèvement de 1,10% à compter du 1er janvier 2020. Cette valeur sera donc portée de 7,7498 à 7,8350 euros au 1er janvier 2020.

La nouvelle valeur du point sera prise en compte sur la paie de janvier 2020 pour les salariés dont la rémunération est assise sur la valeur du point.

Article 3 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

A l’issue des échanges intervenus entre les parties signataires, il a été décidé de verser une « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » répondant aux conditions fixées dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2020 (PLFSS 2020). Il est convenu entre les parties signataires que cette prime exceptionnelle suivra les modalités suivantes, sous conditions de validité du PLFSS 2020.

1 Bénéficiaires potentiels

Les bénéficiaires potentiels de la « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sont les salariés présents au 31 décembre 2019 (hors invalides et salariés en disponibilité), dont la rémunération brute annuelle 2019 est inférieure ou égale à trois fois le montant du smic annuel, soit les salariés dont le positionnement dans la grille au 31 décembre 2019 correspond à un indice inférieur ou égal à 540 ainsi que les contrats en alternance.

2 Montant de la prime

Le montant de la « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » est de :

Alternants : 300 €

Echelle E1 : 500 €

Echelle E2 : 450 €

Echelle E3 : 400 €

Echelle E4 : 300 €

Echelle M1 : 400 €

Echelle M2 : 350 €

Echelle M3 : 250 €

Echelle M4 : 100 € (jusqu’à un indice égal ou inférieur à 540)

Echelle C1 : 200 €

Echelle C2 : 100 € (jusqu’à un indice égal ou inférieur à 540)

Echelle C3 : 100 € (jusqu’à un indice égal ou inférieur à 540)

3 Versement de la prime exceptionnelle

Dans l’attente des textes définitifs du PLFSS 2020, il a été décidé de verser sur le bulletin de paie de décembre 2019, une avance équivalente au montant de la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ». Elle sera régularisée courant 2020 dès validité du PLFSS 2020.

4 Traitement fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux dans la limite d’une rémunération inférieure à trois fois le montant du smic annuel. Dans cette limite, le montant brut sera donc égal au montant net encaissé par le salarié. La prime exceptionnelle est également exonérée d'impôt sur le revenu. De même, elle n'entre pas en compte dans les ressources à déclarer pour le calcul de la prime d'activité.

Article 3 : Dispositions finales

1 Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société en CDI ou CDD présents à l’effectif, selon éventuelle précision apportée aux différentes dispositions du présent accord.

2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

3 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux versions, à l’initiative de la Direction Générale, sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) :

  1. Une version intégrale signée des parties au format PDF,

  2. Une version respectueuse de la confidentialité des données de l’entreprise, au format docx, qui sera rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra à l’issue du délai de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, ouvert aux organisations syndicales non signataires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition à l’application d’un accord, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Enfin, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni par la Direction Générale au Comité Social Economique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Fait au Tholonet, le 18 décembre 2019,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur général,

Syndicat CFDT

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat CGT

Représenté par M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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