Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2022 relatif aux mesures salariales - NAO 2022" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322016840
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Etablissement : 05781313100026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE 2022 RELATIF

AUX MESURES SALARIALES

APPLICABLES A LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXX

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du travail, la Direction générale de la Société et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.

Etant donné le contexte particulier de l’année 2022 en matière de pouvoir d’achat, cette négociation 2022 s’est déroulée en amont du dernier trimestre de l’année qui est habituellement la période de réunion de la « Commission Paritaire Société » pour discuter des mesures salariales.

Ainsi, le 16 juin 2022, la direction et les organisations syndicales ont signé un accord d’entreprise relatif à la prime de transport à verser en juin 2022. Cette prime de 200 euros bruts, versée sous conditions aux collaborateurs de la Société, a été portée à 400 ou 500 euros pour ceux dont l’emploi ne permet pas de télétravailler et dont la rémunération brute mensuelle ne dépasse pas 2 500 euros.

Ensuite, le 29 septembre 2022, la direction et les organisations syndicales ont signé un autre accord d’entreprise relatif au déblocage exceptionnel de la réserve de participation et de l’intéressement dans le cadre de l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Enfin, en ce qui concerne les dispositions entrant dans le champ du présent accord, les parties se sont rencontrées les 12 octobre, 2 novembre et 23 novembre, puis finalement le 2 décembre 2022.

A l’issue d’échanges nourris, la direction et deux organisations syndicales ont trouvé un accord permettant de répondre à leur souci d’équité entre collaborateurs, tout en permettant une maîtrise de la masse salariale et des équilibres économiques de la Société.

Les mesures convenues entre les parties à l’issue de cette négociation sont l’objet du présent accord collectif.

Article 1 : Mesures salariales applicables au 1er janvier 2023

La valeur du point d’indice fera l’objet d’un relèvement de 3,10 % à compter du 1er janvier 2023. Cette valeur sera donc portée de 7,8821 à 8,1264 euros au 1er janvier 2023.

La nouvelle valeur du point sera prise en compte sur la paie de janvier 2023 pour les salariés dont la rémunération est assise sur la valeur du point.

Article 2 : Prime exceptionnelle de partage de la valeur

A l’issue des échanges intervenus entre les parties signataires, il a été décidé de verser une « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) répondant aux conditions fixées par la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Il est convenu entre les parties signataires que cette prime exceptionnelle suivra les modalités suivantes.

1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la « Prime de Partage de la Valeur » sont les salariés présents au 31 décembre 2022 (donc hors salariés en situation d’ « invalidité », de « disponibilité » ou de « congé de fin de carrière »).

2 Montant de la prime

Etant donné le fort impact du prix de l’énergie dans les dépenses des ménages, cette proposition prend en compte la capacité des collaborateurs, en fonction de leur situation, à assumer la hausse des prix constatée en 2022.

Le montant de la « Prime de Partage de la Valeur » exceptionnelle est de :

  • 300 euros pour les alternants ;

  • 1 500 euros pour les collaborateurs bénéficiant d’une voiture de service attitrée ou d’une voiture de fonction, la situation étant appréciée au 1er décembre 2022 ;

  • 2 000 euros pour les autres collaborateurs.

Ces montants correspondent à ceux versés à un(e) salarié(e) à temps complet, la situation prise en compte étant celle au 1er décembre 2022.

Ces primes font l’objet d’un traitement social et fiscal tel qu’indiqué au point 4 à suivre.

3 Versement de la prime exceptionnelle

La « Prime de Partage de la Valeur » sera versée sur le bulletin de paie de décembre 2022.

Pour les salariés concernés, l’acompte visant à anticiper le paiement de cette prime et versé sur la paie de juillet 2022 sera déduit sur le bulletin de paie de décembre 2022.

4 Traitement social et fiscal

Le traitement social et fiscal dépend de la rémunération.

Rémunération*** inférieure à 3 fois le Smic annuel

Traitement social : la prime est exonérée de cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG* et de la CRDS**.

Traitement fiscal : la prime est exonérée de l'impôt sur le revenu ; de même, elle n'entre pas en compte dans les ressources à déclarer pour le calcul de la prime d'activité.

Dans ce cas, le montant brut sera donc égal au montant net encaissé par le salarié.

Rémunération*** au moins égale à 3 fois le Smic annuel

Traitement social : la prime est exonérée des cotisations salariales mais soumise aux cotisations CSG* et CRDS** (soit respectivement 9,2% et 0,5%).

Traitement fiscal : la prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

* CSG : Contribution sociale généralisée 

** CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale

***est considérée rémunération inférieure à 3 fois le Smic annuel toute rémunération assise sur un salaire mensuel de base de 575 points d’indice.

Article 3 : Clause dite de « revoyure »

Les parties conviennent de se réunir courant 2023 dès lors que l’inflation mensuelle* cumulée 2023 atteindrait 4%.

*mesurée par l « 'indice des prix à la consommation (IPC) base 2015-ensemble des ménages-France-ensemble » n° 001759970 de l’INSEE, référence 31 décembre 2022, qui permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages ; l’IPC est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année. Chaque produit est pondéré, dans l'indice global, proportionnellement à son poids dans la dépense de consommation des ménages ; il est publié chaque mois au Journal Officiel.

 

Article 4 : Dispositions finales

1 Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société en CDI ou CDD présents à l’effectif, selon éventuelle précision apportée aux différentes dispositions du présent accord.

2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

3 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux versions, à l’initiative de la Direction Générale, sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DREETS) :

  1. Une version intégrale signée des parties au format PDF,

  2. Une version respectueuse de la confidentialité des données de l’entreprise, au format docx, qui sera rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra à l’issue du délai de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, ouvert aux organisations syndicales non signataires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition à l’application d’un accord, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Enfin, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni par la Direction Générale au Comité Social Economique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Fait au Tholonet, le 5 décembre 2022,

XXXX

Directeur général,

Syndicat CFDT

Représenté par XXXX

Syndicat CFE-CGC

Représenté par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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