Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2017 relatif aux mesures salariales" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : A01318010316
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Etablissement : 05781313100026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04
ACCORD D’ENTREPRISE 2017
RELATIF AUX MESURES SALARIALES APPLICABLES
A LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur Nom Prénom, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
le syndicat CFDT représenté par Monsieur Nom Prénom
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur Nom Prénom
le syndicat CGT représenté par Monsieur Nom Prénom
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du travail, la Direction générale de la Société et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.
En ce qui concerne les salaires effectifs (salaires bruts par catégorie professionnelle, y compris primes, avantages en nature et éléments résultants d’un usage), la négociation s’est déroulée au cours de trois réunions de la « Commission Paritaire Société » qui se sont tenues les 9, 20 et 27 novembre 2017.
Les mesures convenues entre les parties à l’issue de cette négociation sont l’objet du présent accord.
CHAPITRE I : Rémunérations 2018
Article 1.1 Augmentations générales – Valeur du point d’indice pour 2018
La valeur du point d’indice fera l’objet d’un relèvement de 0,80% à compter du 1er janvier 2018. Cette valeur sera donc portée de 7,5896 à 7,6503 euros au 1er janvier 2018.
La nouvelle valeur du point sera prise en compte sur la paie de janvier 2018 pour les salariés dont la rémunération est assise sur la valeur du point.
Article 1.2 Application d’un plancher sur l’année 2018
Il est convenu entre les parties signataires que le supplément de rémunération annuelle brute de base (12,7 mois) généré en 2018 du fait de l’application de la nouvelle valeur du point au 1er janvier 2018 telle que spécifiée au paragraphe précédent, en comparaison de la même rémunération annuelle brute de base relative à 2017, ne pouvait être inférieur à cinq cents euros bruts.
Aussi, dans le cas où ce supplément s’avèrerait inférieur à cinq cents euros bruts, une prime exceptionnelle compensatoire d’un montant équivalent au différentiel constaté serait versée à l’intéressé(e).
En pratique, un éventuel différentiel brut va être calculé, pour chaque position échelle / échelon de la grille salariale SCP, entre 500 euros et le gain annuel de rémunération brute 2018 sur 12,7 mois tenant compte de la nouvelle valeur du point au 1er janvier 2018.
Ce différentiel sera versé sur le bulletin de paie de décembre 2017, sous forme de prime exceptionnelle, à tout salarié percevant une rémunération assise sur la valeur du point d’indice SCP et percevant une rémunération à la charge de la Société sur décembre 2017. Les salariés absents tout le mois de décembre 2017 pour longue maladie ou disponibilité sont donc exclus du champ de cette prime.
Ce différentiel sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié sur le mois de décembre 2017.
CHAPITRE II : Récapitulatif des mesures 2017
Etant donné les différents éléments du système de rémunération de la Société, les mesures arrêtées en termes de rémunération des collaborateurs dont la rémunération est assise sur la valeur du point sont, à ce jour, pour 2017, en tenant compte de l’effet du « plancher » tel que spécifié à l’article 1.2 :
|
0,25 % |
|
1,74% à 0,00% |
Total mesures générales | 1,99% à 0,25% |
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1,63 % |
Total mesures individuelles | 1,63% |
CHAPITRE III : Cotisations santé
Il est convenu entre les parties signataires que les cotisations santé aujourd’hui supportées à 50% par l’entreprise et à 50% par les salariés soient prises en charge à 55% par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018.
En conséquence, la répartition des cotisations santé évoluera comme suit :
Santé | 2017 | 2018 | ||
TA salarié | 1,91 | 0,5 | 1,719 | 0,45 |
TA employeur | 1,91 | 0,5 | 2,101 | 0,55 |
3,82 | 1 | 3,82 | 1 | |
TB salarié | 0,45 | 0,5 | 0,405 | 0,45 |
TB employeur | 0,45 | 0,5 | 0,495 | 0,55 |
0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
Cette nouvelle répartition sera effective dès le mois de paie de janvier 2018.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Article 4.1 Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société en CDI ou CDD présents à l’effectif, selon éventuelle précision apportée aux différentes dispositions du présent accord.
Article 4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.
Article 4.3 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Ce dépôt sera réalisé en deux exemplaires, dont l’un sous format électronique, accompagnés de la justification de la notification à l’ensemble des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature, d’un exemplaire du présent accord.
Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, et dans les quinze jours qui suivent sa signature.
Fait au Tholonet, le xx décembre 2017,
Nom Prénom
Directeur général,
Syndicat CFDT
Représenté par Nom Prénom
Syndicat CFE-CGC
Représenté par M. Nom Prénom
Syndicat CGT
Représenté par M. Nom Prénom
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