Accord d'entreprise "Accord sur la prise de jours de congés payés afin de faire face à la situation exceptionnelle covid-19" chez LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT-FO le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT-FO
Numero : T01320007524
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIREM
Etablissement : 06080477000075 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS AFIN DE FAIRE FACE A
LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GÉNÉRÉE PAR LA PANDÉMIE LIÉE AU COVID-19
Entre :
La Société Anonyme (SA) d'HLM LOGIREM, dont le siège social est situé au 111, boulevard National à Marseille 3ème,
Représentée par,
Et les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
la Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC) représentée par,
la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par,
Force Ouvrière (FO) représentée par,
le Syndicat National du Personnel des HLM (UNSA SNPHLM) représenté par,
Préambule
Comme l’ensemble des personnes physiques et morales, l’entreprise est directement impactée par l’épidémie de Covid-19.
Dès la décision du confinement prise par les autorités le 16 mars 2020, la Direction a fixé comme règle, en l'état de la durée annoncée des mesures de confinement et de limitation des déplacements, le télétravail pour tous, les déplacements étant l’exception, avec la réduction de la fréquence des activités essentielles liées à la salubrité et la sécurité.
Par ailleurs, l'entreprise s'est engagée à maintenir la rémunération mensuelle de ses salariés, peu importe leur statut ou condition pendant ce confinement.
Aucune mesure de chômage partiel n'a été activée. Aucun jour de réduction du temps de travail n'a été imposé.
D'autres mesures de protection des salariés et clients, ont été mises en œuvre par l’entreprise, notamment au titre des gestes barrière, ou des consignes sanitaires fixées par le Gouvernement.
C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de négocier collectivement les conditions dans lesquelles les congés payés de l’année écoulée seraient liquidés, dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
La Direction a notamment proposé aux organisations syndicales d’orienter cette réflexion au regard de la nécessité de mobiliser pleinement les forces de travail dès la fin de la période de confinement, tout en permettant une reprise progressive des activités.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 8 avril 2020, et ont convenu des mesures ci-après détaillées.
Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.
Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés payés et congés ancienneté accordés par la Convention Collective.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Article 2 : Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.
Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés de congés maximum.
Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Article 3 – Congés payés déjà fixés à la date du 6 avril 2020
S’agissant des congés payés 2018/2019 dont les dates ont déjà été fixées au 6 avril 2020 (congés posés dans le logiciel de paie et acceptés par la hiérarchie), il est convenu que ces jours de congés sont maintenus mais pourront être modifiés :
soit à l'initiative de l'employeur pour des raisons de continuité de service, moyennant un délai de prévenance d'1 jour franc,
soit à l'initiative du salarié, dans la limite de la moitié des jours déjà posés, en accord avec la hiérarchie, et dans le respect de la continuité de service.
Article 4 – Congés payés non encore fixés à la date du 6 avril 2020
S’agissant des congés payés 2018/2019 dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise des congés dans la limite de 5 jours ouvrés, moyennant un délai de prévenance d'1 jour franc.
La prise imposée de congés payés sera décidée par le manager et se fera :
soit en bloc pendant la période de confinement : 5 jours consécutifs de congés. Pour les salariés ayant moins de 5 jours à solder, le bloc pourra être inférieur à 5 jours,
soit en jours fractionnés à la reprise de l'activité : à raison d'1 jour de congé par semaine.
Le manager devra prendre en compte les critères suivants :
- l'impossibilité de télétravailler,
- la réduction significative de l'activité du salarié pendant le confinement,
- la nature des activités assurées par le salarié (essentielles au maintien des activités définies dans le PCA),
- le volontariat du salarié de prendre ses congés, exprimé par tout moyen écrit (mail),
- les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans nécessitant une assistance éducative,
- les dates de prise des derniers congés ou repos du salarié.
Article 5 – Date limite de liquidation des congés payés 2018/2019
Il est convenu entre les parties que la date limite pour solder les jours de congés acquis sur la période 2018/2019 est reportée au 30 juin 2020.
Article 6 - Journée de solidarité 2020
Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité pour l’année 2020 est fixée au lundi de Pentecôte (1er Juin 2020). Cette journée sera une journée non travaillée pour l’ensemble du personnel et chaque collaborateur devra poser ce jour-là un jour de congé (ou à défaut un jour de RTT).
Article 7 - Compte épargne temps
Il est convenu du déplafonnement pour l’année 2020, à titre exceptionnel, du CET (Compte Épargne Temps) de 15 à 20 jours.
Les 5 jours supplémentaires ne seront monétisables qu'au départ de l'entreprise.
Rappel des jours pouvant alimenter le CET conformément à l’accord CET et ses avenants : les jours de congés payés ancienneté, la 5ème semaine de congés payés, les jours de RTT et les jours de repos issus du forfait jour.
Article 8 - Reprise de l’activité
Il est convenu d’une reprise progressive de l'activité dès la sortie de la période de confinement, selon des plannings d'équipe organisant par roulement la présence physique et le maintien du télétravail jusqu'au 31/08/2020.
Article 9 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 10 avril 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2020.
Article 11 – Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 12 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 9 avril 2020.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations représentatives.
Si aucune opposition n’est valablement exprimée, cet avenant sera déposé selon les formalités légales.
Fait à Marseille, le 9 avril 2020 | ||
La Directrice Générale | ||
Le Délégué C.F.T.C | Le Délégué F.O. | La Déléguée UNSA SNPHLM |
Le Délégué C.G.C C.F.E |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com