Accord d'entreprise "Accord sur les Congés Payés" chez COMMUNE LE MONETIER LES BAINS (GRANDS BAINS DU MONETIER)
Cet accord signé entre la direction de COMMUNE LE MONETIER LES BAINS et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00523060029
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS BAINS DU MONETIER
Etablissement : 21050079900155 GRANDS BAINS DU MONETIER
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Régie des Grands Bains du Monêtier, établissement de la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par son maire en exercice, Monsieur , dûment habilité par délibération n° du conseil d’exploitation de la Régie des Grands Bains du Monêtier, SIRET n°21050079900155,
Désignée ci-après l’Etablissement,
D’une part
ET
, élue, actuellement titulaire du Collège des Employés au CSE, par les élections professionnelles du 28 août 2019,
, élu titulaire du Collège Employés au CSE, par les élections professionnelles du 28 août 2019,
D’autre part
Table des matières
1. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 4
2. ARTICLE 2 –PERIODE D’ACQUISITION DES CP 4
2.1. Période de référence pour acquisition des CP 4
2.2. Période de travail effectif pour acquisition des CP 4
2.3. Absence du salarié en cours de période de référence 7
3. ARTICLE 3 –PRISE DES CONGES PAYES 7
3.1. Période de prise des CP 7
3.2. Modalités de prise des CP 7
3.3. Focus sur les salariés en contrat à durée déterminée 8
3.4. Périodes de fermeture technique 9
4. ARTICLE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES 10
4.1. Adoption du décompte en jours ouvrés 10
4.2. Salariés à temps partiel 10
4.3. Mode de décompte en cas de cycle irrégulier 10
5. ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS PAYES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 11
5.1. Dispositions du Code du Travail 11
5.2. Dispositions propres à l’établissement 11
6. ARTICLE 6 – GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE 11
7. ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES 12
7.2. Interprétation - Suivi de l’accord - Rendez-vous 12
7.3. Publicité - Notification – Dépôt 13
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L3140-10 et L. 3141-15 du Code du Travail.
Cet accord a pour objectifs :
De définir la période de référence d’acquisition des congés payés conformément à la période d’annualisation du temps de travail
De mettre en concordance la période de prise des congés payés avec celle de la gestion annuelle du temps de travail
D’instaurer une acquisition et d’un décompte des jours de Congés Payés en jours ouvrés
D’offrir une meilleure lisibilité aux salariés
Il sera applicable à compter du 1er décembre 2023.
Le présent accord annule et remplace ainsi l’ensemble des dispositions antérieures ayant pu être conclu sur le sujet des congés payés, ainsi que toutes les dispositions résultant d’usages ou engagement unilatéraux appliqués au sein des Grands Bains du Monêtier.
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des GRANDS BAINS du MONETIER quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée y compris les saisonniers, les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation et indépendamment de leur durée du travail (notamment salarié à temps complet, salarié à temps partiel, salarié dont le temps de travail est fixé dans le cadre d’une modulation, salarié bénéficiant d’une convention individuel de forfait annuel en jours ou en heures, salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures).
Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de l’établissement tels que les salariés intérimaires.
ARTICLE 2 –PERIODE D’ACQUISITION DES CP
Période de référence pour acquisition des CP
En l’absence d’accord collectif, la période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Compte tenu de la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail par accord en date du XXX, il est décidé que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera désormais fixée sur la période du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit à congés payés est donc fixé au 1er décembre de chaque année.
Cette règle s’appliquera à compter du 1er décembre 2023.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :
La période d’acquisition des congés payés par le salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,
La période d’acquisition des congés payés par le salarié quittant l’établissement en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.
En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales ou règlementaires en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.
Période de travail effectif pour acquisition des CP
En application des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Périodes d’absence assimilées à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés |
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Congés de formation |
• Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (c. trav. art. L. 3142-55) |
• Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (c. trav. art. L. 2145-10) |
• Congé de formation des salariés administrateurs de mutuelle (c. trav. art. L. 3142-37) |
• Stages de formation des conseillers prud’hommes salariés (c. trav. art. L. 1442-2) (le temps passé hors de l’entreprise pour l’exercice des fonctions est également assimilé à une période de travail effectif) (c. trav. art. L. 1442-6) |
• Formation économique suivie par les élus titulaires du comité social et économique (c. trav. art. L. 2315-63). |
• Formation en santé, sécurité et conditions de travail suivies par les élus du comité social et économique (c. trav. art. L. 2315-18) |
• Projet de transition professionnelle [c. trav. art. L. 6323-17-4 ; voir Dictionnaire Social, « Compte personnel de formation (transition professionnelle) »] |
Congés légaux |
• Congés d’adoption principal et supplémentaire (c. trav. art. L. 3141-5) |
• Congé de maternité (c. trav. art. L. 3141-5) |
• Congé de deuil (c. trav. art. L. 3142-2) |
• Congé de paternité et d’accueil de l’enfant (c. trav. art. L. 3141-5) |
• Congé de naissance du père, conjoint, concubin de la mère ou de la personne liée à elle par un Pacs (c. trav. art. L. 3142-2) |
• Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2) |
• Congés de représentation des membres des associations et des mutuelles (c. trav. art. L. 3142-62) |
Maladie professionnelle, accident du travail et accident de trajet |
• Périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (sauf en cas de rechute) (c. trav. art. L. 3141-5) (1) • Arrêts de travail pour accident de trajet dans la limite d’une année ininterrompue (cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44834, BC V n° 204) (2) |
Périodes de repos |
• Périodes de congés payés de l’année précédente (c. trav. art. L. 3141-5) |
• Contreparties obligatoires en repos accordées au titre des heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3141-5) |
• Jours de repos accordés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 3141-5) |
Représentants du personnel, syndicaux et défenseurs syndicaux |
• Heures de délégation des représentants du personnel |
• Heures accordées aux défenseurs syndicaux pour se former et exercer leurs missions devant les juridictions prud’homales (c. trav. art. L. 1453-6 et L. 1453-7) |
• Temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission (c. trav. art. L. 1232-9) |
• Temps passé par les conseillers prud’hommes du collège « salariés » et des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale hors de l’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions (c. trav. art. L. 1442-2 et L. 2145-10 ; c. séc. soc. art. L. 231-9) |
Réserves, service national, etc. |
•Absences liées aux missions opérationnelles et aux actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires (c. sécurité intérieure art. L. 723-14) |
• Congé des réservistes de la réserve opérationnelle (c. trav. art. L. 3142-91) |
• Congé des réservistes de la police nationale (c. sécurité intérieure art. L. 411-13) |
• Congé des réservistes de la réserve sanitaire (c. santé pub. art. L. 3133-4) |
• Congé des réservistes de la sécurité civile (c. séc. int. art. L. 724-9) |
• Périodes de maintien ou de rappel au service national (c. trav. art. L. 3141-5) |
• Périodes d’absence pour participer à l’appel de préparation à la défense (journée défense et citoyenneté) (c. trav. art. L. 3142-97) |
Autres absences |
• Absences pour les examens médicaux (c. trav. art. L. 1225-16) : -des femmes enceintes et les absences (3 maximum) de leur conjoint salarié ou de la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à ces examens ; -des femmes dans le cadre d’un protocole de « procréation médicale assistée » (PMA) et les absences (3 maximum) de leur conjoint salarié ou de la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à ces examens ; -d’une salariée décidant de pratiquer un don d’ovocytes. |
• Activité partielle (c. trav. art. R. 5122-11) : - périodes d’activité partielle sous forme de réduction d’horaires ; - périodes d’activité partielle « totale ». |
• Temps d’absence accordé aux maires, maires-adjoints, conseillers municipaux, membres du conseil de la communauté de communes, conseillers départementaux et conseillers régionaux (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-7, L. 3123-5, L. 4135-5 et L. 5214-8). |
• Congé spécial accordé aux salariés candidats au Parlement européen, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, aux conseils régionaux, départementaux et municipaux, à l’assemblée de Corse et au conseil de la métropole de Lyon pour participer à la campagne électorale (c. trav. art. L. 3142-79 et L. 3142-82) • Temps passé en réunion par les salariés qui sont membres de certains organismes représentatifs d’immigrés (loi 85-772 du 25 juillet 1985) |
En conséquence, en cas d’absence du salarié sur une période qui n’est pas considérée comme du travail effectif, l’acquisition de droit à CP n’aura pas lieu.
Absence du salarié en cours de période de référence
Lorsque le salarié a été absent en cours de période (ou s’il est entré ou sorti en cours de période) et que son absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (ex : absence pour maladie non professionnelle), le calcul du temps de travail s’effectue en appliquant un système d’équivalence en semaines et en jours. On considère alors comme équivalent à un mois de travail effectif les périodes de :
4 semaines de travail effectif
24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine
22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5.5 jours de la semaine
20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine
Le système de la proportionnalité intégrale est appliqué (il est tenu compte des mois incomplets ou des périodes équivalentes incomplètes).
ARTICLE 3 –PRISE DES CONGES PAYES
Période de prise des CP
En l’absence d’accord collectif, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N au 31 octobre N.
Compte tenu des variations de l’activité, les parties ont convenu de fixer la période
de prise des congés payés sur la période suivante du 1er décembre N+1 au 30 novembre de l’année N+2.
Les congés payés acquis pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la Direction sans attendre la fin de la période de référence ci-dessus définie.
La prise des 5 semaines de congés payés peut donc avoir lieu toute l’année, sous réserve de l’accord de la direction de l’établissement, qui se fonde sur la bonne continuité du service.
Rappel : l'organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Il est rappelé que le congé principal doit être d’une durée du 10 jours ouvrés continus compris entre deux périodes de deux jours de repos hebdomadaires. Ce congé principal est pris sur la période de prise des congés payés, soit du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
Modalités de prise des CP
Principes généraux
La prise de congés payés est indiquée en principe par semaine, une semaine étant égale à 5 jours ouvrés de CP.
Exceptionnellement les CP perlés seront autorisés. Le décompte des jours de congés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période d’absence fixée. Conformément aux dispositions légales, le décompte débute le premier jour ouvré où le salarié aurait dû travailler et se termine le dernier ouvré précédant la reprise, peu importe que le salarié soit habituellement planifié ce jour-là et quelle que soit la durée de travail fixée. Les jours de congés payés sont décomptés en tenant compte du planning défini sur la période considérée.
Organisation des départs
Au 1er février au plus tard, les salariés devront formuler leurs souhaits de dates de CP pour la période du 1er avril au 5 juin.
Au 1er septembre, les salariés devront formuler leurs souhaits de dates de CP concernant la période du 1er novembre au 15 décembre.
En tout état de cause, la Direction communiquera les dates de CP fixées au plus tard un mois avant la prise effective du congé.
Organisation des demandes de congés payés
De façon générale, toutes les demandes d’absences et de congés devront être présentées à son supérieur hiérarchique sur le formulaire d’usage et validées par la direction :
- 48 heures à l’avance si l’absence ne dépasse pas 1 journée,
- 1 semaine à l’avance si la demande concerne au moins 2 journées.
- au moins 1 mois à l’avance si la demande concerne au moins 1 semaine.
Congés imposés par la direction
Suite au processus de demandes de départ susvisé au 3.2.2., dans le cas où les demandes du salarié ne lui permettent pas de prendre l’ensemble de ses congés sans nuire à la bonne organisation du service, la direction peut imposer ses dates de congés en respectant 1 mois de délai de prévenance au minimum.
Focus sur les salariés en contrat à durée déterminée
Il est rappelé que dans la mesure du possible les salariés en CDD saisonnier n’useront pas de leur droit à congés payés pendant la durée de leur contrat de travail et verront leurs droits à congés payés rémunérés en fin de mission. Toutefois, de façon exceptionnelle la prise de CP pourra être autorisée sous réserve de l’accord de la direction.
La pose d’heures de récupération est à privilégier, sur validation de la direction également.
Périodes de fermeture technique
En intersaisons, la fréquentation étant bien moindre, il est d’usage que l’établissement ferme pour procéder à des travaux et opérations de maintenance règlementaire et travaux d’améliorations.
Cette période de fermeture de l’établissement sera, pour le personnel permanent, constituée de périodes d’activité, de récupération d’heures de modulation et de congés payés.
Période d’activité :
Celle-ci est définie par planning de présence et diffère selon les équipes :
Le service technique doit principalement répondre présent sur cette période étant donné la charge de travail prévue
Le service entretien aura un planning défini pour le nettoyage des zones et sera aussi affecté sur le détartrage des plages ou des travaux techniques
Les services accueil/boutique, surveillance des bassins, commercial et administratif et esthétique seront présents pour la continuité des tâches administratives et suivi clientèle. Ils seront également employés au nettoyage de leurs espaces de travail, à la préparation de la saison à venir et pourront être affectés à des travaux techniques selon leurs compétences.
Période de congés payés :
Suivant les besoins de chaque service, les salariés sont invités à poser des congés payés pendant les périodes de fermeture technique de l’établissement, au risque de perdre ces derniers s’ils n’ont pas été pris dans le courant de la période de prise des CP.
Néanmoins, pour les personnels concernés à ces moments-là par une forte activité, la prise des CP ne sera autorisée que de façon exceptionnelle.
Les spécificités liées à chaque période de fermeture technique seront précisées chaque année par note de service à l’attention du personnel.
Report des CP
La date limite pour la prise des congés payés sera désormais le 30 novembre.
Le salarié bénéficie d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à la maternité.
Selon les dates d’ouverture au public, la note de service sur la fermeture technique d’automne peut permettre le report de congés sur le début de la période suivante.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
Adoption du décompte en jours ouvrés
Le décompte des Congés Payés sera effectué en jours ouvrés à partir du 1er décembre 2023.
Au titre d’une période de référence complète seront acquis 25 jours ouvrés.
Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi pour un poste administratif classique), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi), notamment, lorsqu'un jour férié tombe un samedi. Dans ce dernier cas, il sera décompté un jour de moins (soit 4 jours décomptés et non 5 lorsque sur une semaine de congé complète le samedi est férié).
Salariés à temps partiel
Un salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits à congés qu'un salarié à temps plein : le nombre de jours de congés n'est pas réduit à proportion de son horaire de travail. Ainsi un salarié travaillant à mi-temps acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois sans qu’aucune proratisation ne puisse être opérée. Corrélativement on déduit un jour de congé pour chaque jour ouvré d'absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement.
En matière de décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel, la règle est la même que celle appliquée aux salariés à temps complet, à savoir :
le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où le salarié aurait dû travailler ;
le dernier jour de congé décompté correspond au dernier jour ouvré de la période de congés payés prise, et ce même si ce n'est pas un jour normalement travaillé par le salarié.
Une semaine de congés payés (sans jour férié) est donc équivalente à 5 jours ouvrés d'absence pour un salarié à temps partiel, comme pour un salarié à temps complet.
Mode de décompte en cas de cycle irrégulier
Une semaine de congé est considérée comme équivalente à 5 jours ouvrés et 2 jours de repos hebdomadaire.
En conséquence, 1 semaine de congés sera en règle générale toujours égale à 5 jours de CP, sauf si elle contient 1 jour férié.
En cas de planning irrégulier, le décompte sera fait en tenant compte des jours travaillés prévus sur la période considérée.
ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS PAYES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
5.1. Dispositions du Code du Travail
Les congés rémunérés pour évènements familiaux (Articles L.3142-1 et suivants du Code du travail) sont les suivants :
1°/ Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2°/ Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3°/ Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4°/ Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
5°/ Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6°/ Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Un justificatif est exigé.
Dispositions propres à l’établissement
Il est autorisé une absence d’un jour ouvré rémunéré en cas de décès d’un grand parent (dernier conjoint en date) /sous réserve d’un justificatif.
ARTICLE 6 – GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE
A compter du 1er décembre 2023 :
Les congés seront exprimés en jours ouvrés
La période de référence pour l’acquisition sera définie du 1er décembre N au 30 novembre N+1
Au moment de cette transition, les CP acquis et les CP en cours d’acquisition seront transposés en jours ouvrés suivant la règle :
six jours ouvrables = cinq jours ouvrés
Le résultat de ce calcul sera arrondi à l’entier supérieur.
Les congés en cours d’acquisition, dans le cas d’une présence continue depuis le 1er juin 2023, seront égaux à 2,5 jours ouvrables x 6 mois (juin à novembre) = 15
Qui seront transformés en : (15/6) x 5 = 12,5 jours ouvrables
Les congés acquis (« CPA ») seront transposés en :
(CPA/6 ) x 5 = X jours ouvrables
Pour un salarié présent de façon continue depuis le 1er juin, le résultat X + 12,5 sera arrondi à l’entier supérieur et comptabilisé dans le compteur de congés acquis.
Ainsi, au 1er décembre 2023, le cumul des CP acquis et des CP en cours d’acquisition, arrondi à l’entier supérieur, sera comptabilisé dans le compteur des congés acquis.
Les compteurs seront mis à jour sur les bulletins de salaire.
Les congés commenceront alors à s’acquérir sur la nouvelle période.
Les CP acquis seront à prendre d’ici le 30 novembre 2024.
Les CP en acquisition seront au 30 novembre 2023 d’un montant de 2,0833 x 12 = 25, à prendre à partir du 1er décembre 2024.
Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision de la Direction.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
7.1. Date d’effet et Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2023.
7.2. Interprétation - Suivi de l’accord - Rendez-vous
7.2.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée :
De deux membres de la Direction ;
De deux membres titulaires du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera remis au CSE.
Il sera également porté à la connaissance des salariés sur les panneaux d’affichage réservés.
7.2.2. Suivi et rendez-vous
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée :
De deux membres de la Direction ;
De deux membres titulaires du CSE.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois au cours de l’année 2024, puis, une fois tous les deux ans à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, ce procès-verbal pourra être affiché au sein de l’Association.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, tous les trois ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
7.3. Publicité - Notification – Dépôt
Postérieurement à sa signature et après sa notification aux parties signataires, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de GAP.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires au Monêtier les Bains, le 26/09/2023
Monsieur le Maire du Monêtier Les Bains :
Les membres élus du CSE :
La Présidente du CSE :
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