Accord d'entreprise "Accord collectif de la Communauté d'agglomération - Montluçon Communauté relatif à l'aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002260
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION MONTLUCONNAISE
Etablissement : 24030060800249

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord collectif de la Communauté d’agglomération - Montluçon Communauté relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps

Entre les soussignés :

La Communauté d’agglomération - Montluçon Communauté, Établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est situé Cite Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, 03106 MONTLUCON Cedex, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur Frédéric LAPORTE agissant en qualité de Président, dûment habilité à signer le présent accord collectif, par délibération n° 22 108 de la séance du conseil communautaire du 17 janvier 2022.

Ci-après dénommée Montluçon Communauté,

Et :

Les salariés de la Communauté d’agglomération - Montluçon Communauté ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 des salariés de droit privé et dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

Après :

  • Consultation préalable, pour avis simple, du comité technique paritaire en date du 07 juin 2022,

  • Avis du Conseil d’exploitation des régies Eau et Assainissement, du 13 juin 2022.

  • Approbation de l’accord par délibération n°22 525 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Montluçon, en date du 4 juillet 2022.

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales 5

Article 1 : Préambule et cadre juridique 5

1.1 : Objet 5

1.2 : Portée juridique 5

1.3 : Cadre juridique 5

Article 2 : Date d’effet - Durée 6

Article 3 : Clause de suivi et de rendez-vous 6

Article 4 : Validité, dépôt et publicité de l’accord 6

Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année 7

Chapitre 1 : Dispositions communes 7

Article 5 : Champ d’application 7

Article 6 : Durée annuelle du travail 7

Article 7 : Temps de travail effectif 7

7.1 : Définition 7

7.2 : Horaires de travail 7

7.3 : Modification des horaires de travail 8

7.4 Suivi du temps de travail 8

Article 8 : Durées maximales de travail et durées minimales de repos 8

8.1 : Cas de dérogation 8

8.2 : Durées maximales de travail et durées minimales de repos 9

Article 9 : Lissage de la rémunération 9

Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel à temps plein 10

Article 10 : Champ d’application 10

Article 11 : Horaires de travail 10

11.1 Horaire hebdomadaire de référence 10

11.2 Modalités horaires 10

11.2.1 Horaires collectifs 10

11.2.2 Horaires individualisés 10

11.3 Heures réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence 11

Article 12 : Jours de repos « RTT » 11

12.1 Nombre de RTT 11

12.2 Impact des absences sur le droit à RTT 12

12.3 Prise des RTT 12

12.4 Suivi des RTT 13

Article 13 : Décompte des absences du salarié 13

Article 14 : Heures supplémentaires 13

14.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 13

14.2 Majoration des heures supplémentaires 13

14.3 Bilan annuel 13

Article 15 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 14

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel 16

Article 16 : Champ d’application 16

Article 17 : Durée annuelle de travail à temps partiel 16

Article 18 : Horaires de travail 16

18.1 Horaire hebdomadaire de référence 16

18.2 Modalités horaires 17

18.2.1 Horaires fixes 17

18.2.2 Horaires individualisés 17

18.3 Heures réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence 17

Article 19 : Jours de repos « RTT » 17

19.1 Nombre de RTT 17

19.2 Impact des absences sur les RTT 18

19.3 Prise des RTT 18

19.4 Suivi des RTT 18

Article 20 : Décompte des absences 18

Article 21 : Heures complémentaires 19

21.1 Seuil de déclenchement des heures complémentaires 19

21.2 Contreparties des heures complémentaires 19

21.3 Bilan annuel 19

Article 22 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 20

Titre 3 : Congés payés 22

Article 23 : Champ d’application 22

Article 24 : Période de référence 22

Article 25 : Durée du congé annuel 22

Article 26 : Jours supplémentaires en cas de fractionnement 22

Article 27 : Décompte des congés payés pris 22

Article 28 : Rémunération des congés payés 23

Titre 4 : Compte Épargne Temps « CET » 24

Article 29 : Objet du Compte Épargne Temps 24

Article 30 : Champ d’application du CET 24

Article 31 : Ouverture du compte individuel et gestion du CET 24

Article 32 : Alimentation du CET 24

Article 33 : Formalités administratives 25

Article 34 : Plafond des droits épargnés dans le CET 25

Article 35 : Utilisation du CET 25

35.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé 25

35.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération 26

Article 36 : Sort du CET en cas de départ de Montluçon Communauté 27

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Préambule et cadre juridique

1.1 : Objet

Les régies Eau et Assainissement de Montluçon Communauté emploient du personnel relevant d’un statut de droit public et de droit privé.

Dans un souci d’harmonisation de l’organisation des conditions de travail du personnel, les Parties ont engagé des négociations afin notamment :

  • d’aménager la durée du travail des salariés dans un cadre annuel,

  • de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier (n) au 31 décembre (n),

  • d’ouvrir le compte épargne-temps (« CET ») aux salariés.

1.2 : Portée juridique

Le présent accord est adopté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur à savoir les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, en tout ou en partie, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur visées par le code du travail.

Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris, le cas échéant, aux accords de branche ainsi qu’aux accords atypiques ayant le même objet. En particulier, le présent accord se substitue intégralement à l’article 5 de la convention collective eau services et assainissement portant sur la durée et l’organisation du travail dont les dispositions ne s’appliquent pas à Montluçon Communauté.

Le présent accord collectif se substitue également aux engagements unilatéraux, notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein de Montluçon Communauté ayant le même objet que le présent accord.

1.3 : Cadre juridique

Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du travail, aux congés payés et au CET ont été définies en référence notamment aux :

  • articles L. 2232-21 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés,

  • articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et à l’article L. 3121-44 du même code relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • aux articles L. 3141-10 du code du travail et L. 3141-17 et suivants du code de travail relatif à la période de référence pour les congés payés et aux règles de fractionnement,

  • articles L. 3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne temps.

Article 2 : Date d’effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité citées ci-après.

Article 3 : Clause de suivi et de rendez-vous

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’être réexaminées en fonction de l’évolution de la situation structurelle ou conjoncturelle de Montluçon Communauté.

Article 4 : Validité, dépôt et publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation de l’accord par les 2/3 des salariés de droit privé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail.

L’approbation de l’accord par les salariés a lieu sous scrutin secret, sous enveloppe et porte sur la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps ? »

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal qui est :

  • Affiché au siège de Montluçon Communauté sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel,

  • Annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Montluçon.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction des ressources humaines et de la Direction Eau et Assainissement.

Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 5 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord collectif s’appliquent aux salariés de droit privé des Régies Eau et Assainissement de Montluçon Communauté, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (sauf stipulations contractuelles différentes).

Les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, les stagiaires ainsi que les salariés en détachement ou mis à disposition pourront également relever du présent accord collectif, sous réserve de stipulations contractuelles différentes.

Article 6 : Durée annuelle du travail

La durée du travail est aménagée, chaque année, dans le cadre de l’année civile.

Sous réserve d’avoir acquis un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail des salariés est fixée comme suit :

  • pour les salariés à temps plein : 1 607 heures,

  • pour les salariés à temps partiel : inférieure à 1607 heures.

La durée annuelle de travail inclut la journée de solidarité.

Article 7 : Temps de travail effectif

7.1 : Définition

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

7.2 : Horaires de travail

Les horaires de travail peuvent être répartis du lundi au vendredi, dans la limite des durées maximales de travail et des durées minimales de repos fixées ci-après.

Les salariés doivent s’y conformer.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité des Régies Eau et Assainissement, il est rappelé que des astreintes sont organisées en dehors des horaires de travail, dans les conditions internes fixées par Montluçon Communauté. Les salariés pourront donc être amenés à intervenir la nuit, le dimanche ou un jour férié, dans le cadre d’intervention en astreinte ou à la demande de la direction conformément aux articles 11.3 et 18.3 du présent accord.

7.3 : Modification des horaires de travail

La durée hebdomadaire et/ou les horaires de travail pourront être modifiés et adaptés notamment dans les cas suivants :

  • accroissement ou diminution de l’activité,

  • remplacement d’un salarié ou d’un agent absent,

  • motif lié à l’organisation des régies Eau et Assainissement,

  • nécessité d’assurer la continuité des régies Eau et Assainissement,

  • pour raisons climatiques,

  • circonstances exceptionnelles (pandémie, épisode de pollution, etc.) rendant nécessaire l’adaptation des horaires.

Les salariés seront informés de tout changement de la durée hebdomadaire et/ou des horaires de travail dans le délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir sauf cas d’urgence ou accord du salarié. Cette information est communiquée aux intéressés par tout moyen.

7.4 Suivi du temps de travail

Pour les salariés ne relevant pas d’un horaire collectif de travail ou travaillant à temps partiel, le décompte du temps de travail s’effectue par un document auto-déclaratif renseigné par le salarié sous le contrôle du supérieur hiérarchique ou par tout autre système qui serait mis en place dans l’entreprise.

Article 8 : Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales du code du travail, le présent article a pour objet de rappeler les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, ainsi que, le cas échéant, les dérogations applicables.

8.1 : Cas de dérogation

Il pourra être dérogé aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos en cas d’accroissement d’activité et/ou pour des motifs liés à l’organisation des régies Eau et Assainissement de Montluçon Communauté.

Compte tenu des activités des régies, les cas de dérogation recouvrent principalement les travaux et interventions nécessaires :

  • à la continuité des services publics de l’eau et de l’assainissement,

  • au rétablissement des conditions de sécurité ou à la protection des personnes, des biens et du milieu naturel.

Compte tenu de l’organisation des régies Eau et Assainissement, les interventions et travaux impliquant une dérogation aux durées maximales de travail ou minimales de repos sont majoritairement réalisés dans le cadre d’astreintes.

8.2 : Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les durées maximales de travail et minimales de repos sont fixées comme suit :

  • durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

A titre dérogatoire, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, dans les cas visés à l’article 8.1 ci-avant, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.

  • durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;

  • durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives ;

A titre dérogatoire, la durée quotidienne de repos peut être réduite à 9 heures dans les cas visés à l’article 8.1 ci-avant.

Le salarié bénéficie alors d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation. La contrepartie en repos alimente un compteur individuel.

Le salarié peut prendre son droit à repos dès que la durée de ce repos atteint en heure l’équivalent d’une journée de travail. La contrepartie en repos doit être prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit à repos a été ouvert.

  • durée hebdomadaire de repos : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

  • Pause : Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

A titre indicatif, il est rappelé que les salariés des services techniques Eau et Assainissement travaillent actuellement selon un horaire en continu. Une pause de 20 minutes doit être prise pendant leur journée de travail.

Les autres salariés ne travaillant pas en continu prennent une pause déjeuner conformément aux horaires collectifs en vigueur.

Article 9 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli, soit sur la base de 151,67 heures pour les salariés à temps plein.

Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel à temps plein

Article 10 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel visé à l’article 5 du présent accord embauché à temps plein.

Article 11 : Horaires de travail

11.1 Horaire hebdomadaire de référence

L’horaire hebdomadaire de référence correspond à une durée effective de travail. Il est défini par le supérieur hiérarchique en fonction du service ou de la nature des fonctions.

L’horaire hebdomadaire de référence correspond à l’un des horaires suivants :

  • 35 heures par semaines,

  • 36 heures par semaine,

  • 37,5 heures par semaine,

  • ou 39 heures par semaine.

Les salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire de référence supérieur à la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures), bénéficient en contrepartie de jours de repos (ci-après désignés « RTT »).

11.2 Modalités horaires

11.2.1 Horaires collectifs

Les salariés travaillent en principe dans le cadre d’un horaire collectif de travail défini par Montluçon Communauté au niveau du service.

11.2.2 Horaires individualisés

Par exception, les salariés non inclus dans un horaire collectif et non astreints à des impératifs horaires peuvent bénéficier d’horaires individualisés, sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique. L’horaire individualisé comprend des plages de présence obligatoire et des plages de prise et de fin de poste dites plages de présence variable.

Il peut s’agir en particulier de salariés exerçant des fonctions administratives hors accueil du public.

Les plages de présence variable permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :

  • respecter les heures de présence obligatoire (plages de présence obligatoire) ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu et respecter les obligations professionnelles ;

  • tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service ainsi que des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Sous les réserves des obligations visées ci-avant, les salariés peuvent accomplir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à leur horaire hebdomadaire de référence (via un dispositif de crédit-débit) dans la limite de plus ou moins 4 heures par semaine.

Le dernier jour de chaque mois civil, le dispositif crédit-débit doit être égal à zéro.

A défaut :

  • les heures portées au crédit seront écrêtées.

  • en cas de débit, une retenue sur salaire sera opérée à due concurrence.

11.3 Heures réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence

Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence à la demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié, ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles doivent impérativement être récupérées en repos dans les meilleurs délais après accord du supérieur hiérarchique, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.

Les heures de travail effectif réalisées le dimanche ou un jour férié ainsi que celles réalisées la nuit, donnent droit à un repos majoré dans les conditions suivantes :

  • 1 heure réalisée la nuit (de 22h à 7h) donne droit à un repos de 2 heures.

  • 1 heure réalisée un dimanche ou un jour férié donne droit à un repos de 1h40.

Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes sont rémunérées ou compensées en repos dans les conditions définies par Montluçon Communauté.

Article 12 : Jours de repos « RTT »

12.1 Nombre de RTT

En compensation de leur horaire hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures par semaine, les salariés bénéficient de jours de repos.

Pour une année complète de travail et déduction faite de la journée de solidarité, le nombre annuel de RTT est fixé forfaitairement comme suit :

Horaire hebdomadaire de référence Nombre annuel de RTT
35 heures 0 jour
36 heures 6 jours
37.5 heures 15 jours
39 heures 23 jours

12.2 Impact des absences sur le droit à RTT

Les absences rémunérées ou donnant lieu à un complément de rémunération de la part de l’employeur ainsi que les absences donnant lieu au versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale ou la caisse d’allocation familiale (congés payés, RTT, jour férié, arrêt maladie, congé maternité, congé parental d’éducation total) n’ont pas d’impact sur le droit à RTT.

12.3 Prise des RTT

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou par demi-journée, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique du salarié.

Le salarié adresse sa demande de prise de RTT en respectant les modalités et délais de prévenance définies par Montluçon Communauté.

Montluçon Communauté informera le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.

Il est par ailleurs rappelé que les RTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses RTT.

Les RTT non pris au 31 décembre de chaque année ne pourront être reportés sur l’année suivante. Le salarié garde toutefois la possibilité de transférer les RTT non pris dans son compte épargne temps dans les conditions fixées par le présent accord.

Les dates de prise des RTT pourront être modifiées par Montluçon Communauté, en cas d’urgence, pour assurer la continuité de l’activité des régies, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toute modification dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours requiert l’accord du salarié.

Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

  • accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;

  • remplacement d’un salarié en absence non prévue ;

  • cas de force majeure.

12.4 Suivi des RTT

Le solde des RTT acquis, pris et restant à prendre est communiqué au salarié via la fiche de suivi des congés annuels et des RTT ou tout autre dispositif qui lui serait substitué.

Article 13 : Décompte des absences du salarié

Les absences de toute nature sont comptabilisées en paie pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Article 14 : Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié.

14.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps plein et constatées en fin de période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été exceptionnellement rémunérées au cours de la période de référence.

14.2 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :

  • 25 % pour les 14 premières heures supplémentaires ;

  • 27 % au-delà.

14.3 Bilan annuel

Aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où :

  • les salariés sont tenus de respecter leurs horaires de travail et doivent prendre leurs RTT acquis au cours de la période annuelle à laquelle ils se rapportent, sous réserve du transfert de RTT dans le CET, à leur initiative, dans les conditions mentionnées par le présent accord,

  • Les heures réalisées exceptionnellement à la demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié, en cours d’année, au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (36h, 37,5h ou 39h) sont récupérées au cours de la période de référence et en tout état de cause avant le 31 décembre,

  • Pour les salariés bénéficiant d’un horaire individualisé, le dispositif crédit-débit doit être égal à zéro à la fin de chaque mois civil,

  • Les interventions éventuellement réalisées en astreintes sont compensées ou rémunérées dans les conditions définies par Montluçon Communauté.

Article 15 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de Montluçon Communauté en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence :

  • la durée de travail est calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis et du droit éventuel à RTT,

  • le droit à RTT est apprécié au prorata du nombre de mois restant à travailler.

Exemple :

Un salarié, dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 37,5 heures, est embauché le 1er octobre 2023.

Jours ouvrés du 1er octobre au 31 décembre 2023

63 jours

CP acquis

6,24 arrondis à 7 jours

RTT acquis

3,75 arrondis à 4 jours

Nombre de jours à travailler

52 jours

Durée quotidienne moyenne

x 7,5h

= 390h

Durée du travail effectif attendue du 1er octobre au 31 décembre 2023

390h

  • En cas de départ de Montluçon Communauté au cours de la période de référence :

Etape préalable : Le droit éventuel à RTT est recalculé au prorata du nombre de mois effectivement travaillés par le salarié avant son départ.

Exemple :

Un salarié, dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 37,5 heures, quitte Montluçon Communauté le 31 mars 2023. Le salarié a effectivement droit à 4 jours de RTT (15 RTT x 1/4).

Situation n°1 : Les éventuels droit à RTT acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction, sauf nécessité de service. Les RTT qui ne seraient pas pris seront réglés avec le solde de tout compte.

Situation n°2 : Si le nombre de jours de RTT pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de RTT recalculé (cf. étape préalable), une retenue est opérée à due concurrence sur le solde de tout compte, dans les conditions visées à l’article L. 3251-3 du code du travail.


Chapitre 3 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

Article 16 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel visé à l’article 5 du présent accord dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.

Article 17 : Durée annuelle de travail à temps partiel

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel correspond à une des quotités visées ci-après calculée à partir de la durée annuelle d’un salarié à temps plein (1607 heures).

Temps partiel

(% 1607h)

Durée annuelle contractuelle
90% 1446 :18
80% 1285 :36
70% 1124 :54
60% 964 :12
50% 803 :30

Article 18 : Horaires de travail

18.1 Horaire hebdomadaire de référence

L’horaire hebdomadaire de référence correspond à une durée effective de travail.

Il peut correspondre à l’une des modalités suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire de référence correspond à la durée hebdomadaire contractuelle de travail. Dans ce cas, le salarié ne dispose pas de jours de repos supplémentaires.

  • L’horaire hebdomadaire de référence est supérieur à la durée hebdomadaire contractuelle de travail. Le salarié bénéficie en contrepartie de jours de repos (ci-après désignés « RTT »).

L’horaire hebdomadaire de référence correspond à un prorata (90%, 80%, 70%, 60%, 50%) de l’horaire de référence d’un salarié à temps plein (36h, 37,5h ou 39h).

Les horaires de travail des salariés à temps partiel leur sont communiqués par écrit.

18.2 Modalités horaires

18.2.1 Horaires fixes

Les salariés travaillent en principe dans le cadre d’un horaire fixe, sans latitude quant à la prise et à la fin de poste.

18.2.2 Horaires individualisés

Par exception, les salariés non inclus dans un horaire collectif de service et non astreints à des impératifs horaires peuvent bénéficier d’horaires individualisés, sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique. L’horaire individualisé comprend des plages de présence obligatoire et des plages de prise et de fin de poste dites plages de présence variable.

Il peut s’agir en particulier de salariés exerçant des fonctions administratives hors accueil du public.

Les horaires individualisés s’organisent dans les conditions visées à l’article 11.2.2 ci-avant.

18.3 Heures réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence

Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement au-delà de la durée hebdomadaire de référence, à la demande expresse du supérieur hiérarchique ne sont pas des heures complémentaires.

Elles doivent impérativement être récupérées en repos dans les meilleurs délais après accord du supérieur hiérarchique, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.

Les heures de travail effectif réalisées le dimanche ou un jour férié ainsi que celles réalisées la nuit, donnent droit à un repos majoré dans les conditions suivantes :

  • 1 heure réalisée la nuit (entre 22h et 7h) donne droit à un repos de 2 heures.

  • 1 heure réalisée le dimanche ou un jour férié donne droit à un repos de 1h40.

Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes sont rémunérées ou compensées en repos dans les conditions définies par Montluçon Communauté.

Article 19 : Jours de repos « RTT »

19.1 Nombre de RTT

En compensation de leur horaire hebdomadaire de référence supérieur à leur durée hebdomadaire contractuelle, les salariés bénéficient de jours de repos. Ces jours de repos sont calculés au prorata de leur horaire hebdomadaire de référence.

Horaire de référence calculé sur la base de 36h Horaire de référence calculé sur la base de 37,5h Horaire de référence calculé sur la base de 39h
Quotité Durée annuelle Horaire hebdo de référence RTT annuel Horaire hebdo de référence RTT annuel Horaire hebdo de référence RTT annuel
90% 1446 :18 32 :24 5,5 33 :45 13,5 35 :06 20,5
80% 1285 :36 28 :48 5 30 12 31 :12 18,5
70% 1124 :54 25 :12 4,5 26 :15 10,5 27 :18 16
60% 964 :12 21 :36 4 22 :30 9 23 :24 14
50% 803 :30 18h 3 18 :45 7,5 19 :30 11,5

Le nombre annuel de RTT visé ci-avant s’entend déduction faite de la journée de solidarité (calculée au prorata) pour une année complète de travail.

19.2 Impact des absences sur les RTT

Les absences rémunérées ou donnant lieu à un complément de rémunération de la part de l’employeur ainsi que les absences donnant lieu au versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale ou la caisse d’allocation familiale (congés payés, RTT, jour férié, arrêt maladie, congé maternité, congé parental d’éducation total) n’ont pas d’impact sur le droit à RTT.

19.3 Prise des RTT

Les jours de RTT sont pris dans les conditions visées ci-avant pour les salariés à temps plein.

19.4 Suivi des RTT

Le solde des RTT acquis, pris et restant à prendre est communiqué au salarié via la fiche de suivi des congés annuels et des RTT ou tout autre dispositif qui lui serait substitué.

Article 20 : Décompte des absences

Les absences de toute nature sont comptabilisées en paie pour la valeur de la durée moyenne de travail, à savoir, la durée quotidienne contractuelle moyenne.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Article 21 : Heures complémentaires

Le recours aux heures complémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié.

21.1 Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps partiel, au-delà de la durée annuelle contractuelle et constatées en fin de période annuelle, déduction faite des heures complémentaires qui auraient exceptionnellement été payées au cours de la période de référence.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires est portée au tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale de travail (1607 heures).

21.2 Contreparties des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • 10 % pour les heures n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle annuelle de travail ;

  • 25 % pour les heures excédant cette limite.

21.3 Bilan annuel

Aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où :

  • les salariés à temps partiel sont tenus de respecter l’horaire de travail communiqué par Montluçon Communauté et doivent prendre leurs RTT acquis au cours de la période annuelle à laquelle ils se rapportent, sous réserve du transfert de RTT dans le CET, à leur initiative, dans les conditions mentionnées par le présent accord

  • Les heures travaillées exceptionnellement à la demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié, au-delà de leur horaire hebdomadaire de référence sont récupérées au cours de la période de référence et en tout état de cause avant le 31 décembre,

  • Pour les salariés bénéficiant d’un horaire individualisé, le dispositif crédit-débit doit être égal à zéro à la fin de chaque mois civil,

  • Les interventions éventuellement réalisées en astreintes sont compensées en repos ou rémunérées dans les conditions définies par Montluçon Communauté.

Article 22 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de Montluçon Communauté en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence :

  • la durée de travail est calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis et du droit éventuel à RTT,

  • le droit à RTT est apprécié au prorata du nombre de mois restant à travailler.

Exemple :

Un salarié, dont l’horaire hebdomadaire de référence est égal à 80% de 37,5 heures (soit 30h par semaine), est embauché le 1er octobre 2023.

Jours ouvrés du 1er octobre au 31 décembre 2023

63 jours

CP acquis

6,24 arrondis à 7 jours

RTT acquis

à 3 jours

Nombre de jours à travailler

53 jours

Durée quotidienne moyenne

x 6h

= 318h

Durée du travail effectif attendue du 1er octobre au 31 décembre 2023

318h

  • En cas de départ de Montluçon Communauté au cours de la période de référence :

Etape préalable : Le droit éventuel à RTT est recalculé au prorata du nombre de mois effectivement travaillés par le salarié avant son départ.

Exemple :

Un salarié, dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 37,5 heures, quitte Montluçon Communauté le 31 mars 2023. Le salarié a effectivement droit à 3 jours de RTT (12RTT x 1/4).

Situation n°1 : Les éventuels droit à RTT acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction, sauf nécessité de service. Les RTT qui ne seraient pas pris seront réglés avec le solde de tout compte.

Situation n°2 : Si le nombre de jours de RTT pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de RTT recalculé (cf. étape préalable), une retenue est opérée à due concurrence sur le solde de tout compte, dans les conditions visées à l’article L. 3251-3 du code du travail.


Titre 3 : Congés payés

Article 23 : Champ d’application

Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé des Régies Eau et Assainissement de Montluçon Communauté.

Article 24 : Période de référence

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Tous les congés devront être pris avant le 31 décembre de chaque année dans les conditions en vigueur au sein de Montluçon Communauté.

Une tolérance est accordée jusqu’à la fin des vacances scolaires de fin d’année (débutant à la fin de l’année (n) et se terminant au début de l’année (n+1)).

Article 25 : Durée du congé annuel

Chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés au cours de la période de référence visée ci-avant.

Les congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

Article 26 : Jours supplémentaires en cas de fractionnement

Des jours supplémentaires de congé en cas de fractionnement des congés payés seront attribués dans les conditions prévues par les règles de la fonction publique territoriale, à savoir, au jour du présent accord :

  • un jour ouvré de congé supplémentaire est attribué lorsque le nombre de jours de congé payés pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est compris entre 5 et 7 jours.

  • deux jours ouvrés de congés supplémentaires sont attribués lorsqu’au moins 8 jours de congés payés sont pris en dehors de cette période.

Article 27 : Décompte des congés payés pris

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrés. Le premier jour ouvré décompté au titre des congés payés est le premier jour qui aurait dû être travaillé par le salarié. Sont ensuite décomptés tous les jours ouvrés (habituellement travaillés ou non par le salarié), dans la limite de 5 jours par semaine, jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise effective du travail.

Les congés payés des salariés à temps partiel sont décomptés dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Article 28 : Rémunération des congés payés

Les congés payés sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou en application de la règle dite du dixième, selon la méthode la plus favorable. La comparaison est faite au moment de chaque prise des congés.


Titre 4 : Compte Épargne Temps « CET »

Article 29 : Objet du Compte Épargne Temps

Il est rappelé que le compte épargne temps (ci-après « CET ») permet au personnel d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il a affectées.

Article 30 : Champ d’application du CET

Sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté d’un an, le dispositif du CET est ouvert aux salariés de droit privé, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Article 31 : Ouverture du compte individuel et gestion du CET

La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié. Le compte épargne temps est géré par Montluçon Communauté.

Article 32 : Alimentation du CET

Le CET ne peut être alimenté qu’en jours ou demi-journées.

Chaque année, le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié par les jours de repos suivants :

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés), sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne puisse être inférieur à 20 jours ouvrés.

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • les jours de repos (dits « RTT ») accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Les heures de récupération en repos correspondant aux heures travaillées à la demande du supérieur hiérarchique en dehors de l’horaire hebdomadaire de référence (7h = 1 jour CET, 3,5h = ½ journée).

La durée annuelle de travail visée à l’article 6 du présent accord sera augmentée à concurrence de la durée des congés et des jours de RTT ainsi affectés dans le CET. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires est augmenté à due concurrence. En effet, l’affectation de congés et de jours de repos au CET, à l’initiative des salariés, n’a pas pour effet de déclencher les majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, à hauteur des jours affectés au CET.

Article 33 : Formalités administratives

Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET et/ou utiliser tout ou partie des droits épargnés doivent renseigner le formulaire prévu à cet effet et le transmettre à la Direction des ressources humaines après visa du chef de service et du directeur des régies.

Les demandes d’alimentation doivent être transmises une fois par an, au cours du mois de janvier de l’année n+1.

Les demandes d’alimentation concernant les jours supplémentaires de fractionnement doivent être transmise avant le 30 avril n+1.

Le formulaire précise notamment la nature des jours que le salarié souhaite épargner.

Un décompte des jours capitalisés est remis chaque année au salarié.

Article 34 : Plafond des droits épargnés dans le CET

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours au total,

  • La conversion monétaire des jours capitalisés par un salarié, d’année en année, ne peut excéder le plafond déterminé par l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 35 : Utilisation du CET

35.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

35.1.1 Règles générales

Les jours capitalisés peuvent être pris sous forme de congés. Le décompte des droits se calcule en jours ouvrés.

35.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié doit obtenir l’accord exprès de Montluçon Communauté qui peut accorder, refuser ou différer le congé en fonction des nécessités de service, sauf dispositions spécifiques prévues au dernier alinéa du présent article. La demande doit être faite auprès de la Direction des ressources humaines après avoir obtenu le visa du chef de service et du directeur.

Le délai de prévenance à respecter pour toute demande d’utilisation du CET dépend de la durée de l’absence envisagée en tenant compte du cumul éventuel avec un autre congé :

  • pour les absences inférieures à 31 jours calendaires, il est fait application des règles internes en vigueur concernant la planification des absences.

  • pour les absences supérieures à 31 jours calendaires jusqu’à 3 mois, la demande doit être faite 2 mois avant la date prévue de congés.

  • pour les absences supérieures ou égales à 3 mois, la demande doit être faite 6 mois avant la date prévue des congés.

A l’issue d’un congé maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé parental d’éducation, le salarié qui en fait la demande bénéficie de droit de la possibilité de prendre ses congés CET et de les accoler aux congés précités.

35.1.3 Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET

Pendant la prise du congé CET, le salarié reste inscrit à l'effectif de Montluçon Communauté et reste lié par l’ensemble des obligations contractuelles, à l’exception de la fourniture du travail.

Le salarié s'interdit en particulier d'exercer toute autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, pendant toute la durée de suspension du contrat (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ou accord exprès de Montluçon Communauté).

La durée du congé est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié dans la limite des jours utilisés dans le cadre du CET.

35.1.4 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

35.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération

35.2.1 Conditions et procédure

Les jours capitalisés au-delà de 15 jours, peuvent faire l’objet, en tout ou en partie, d’une liquidation sous forme monétaire à la demande du salarié.

Les droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent jamais être monétisés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié adresse sa demande à la direction des ressources humaines au mois de janvier de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet.

35.2.2 Monétisation des droits

En cas de demande de monétisation, les jours CET sont valorisés par référence aux forfaits prévus pour les agents de la fonction publique territoriale, à savoir, au jours des présentes :

Catégories de la fonction publique A B C
Montant brut de l'indemnité par jour épargné 135 € 90 € 75 €

Il sera donc tenu compte de la catégorie de rattachement du salarié (telle qu’elle figure dans son contrat de travail ou avenant) au moment où il demande la liquidation de ses droits CET.

La rémunération correspondant à la liquidation des droits CET sera versée avec le bulletin de salaire du mois de février.

Article 36 : Sort du CET en cas de départ de Montluçon Communauté

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant l'utilisation de tous ses droits, pour quelque cause que ce soit, les jours CET sont posés par le salarié en accord avec la direction, sous réserve des nécessités de service.

Les jours de CET non pris sont liquidés au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés dans les conditions visées à l’article 35.2.2 du présent accord.

Fait à Montluçon,

Le 07/10/2022

En 2 exemplaires originaux,

Pour Montluçon Communauté

Le Président

Pour le personnel

Procès-verbal d’approbation du 06/10/2022 en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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