Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA COMPLEMENTAIRE MALADIE OBLIGATOIRE" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T03119004552
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GA
Etablissement : 27310002400036 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21
ACCORD SUR LA
COmpLEMENTAIRE
MALADIE OBLIGATOIRE
Préambule :
En date du 12 octobre 2015, la Direction de l’OPH31 instituait par décision unilatérale un régime complémentaire et collectif de remboursement de frais médicaux, conformément à la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Depuis le 1er janvier 2016, le personnel de l’OPH31 est couvert par un contrat soins santé souscrit auprès de la MNFCT. Le 31 août 2016, la mutuelle a résilié le contrat en raison du déséquilibre financier. Un nouvel appel d’offres a donc été lancé sur la base du même cahier des charges avec une prise d’effet au 1er janvier 2017. Depuis le 1er janvier 2017, la mutuelle GESTASSUR a pris le relais.
En fin d’année 2018, la mutuelle GESTASSUR nous a informé des résultats dégradés et en déséquilibre de notre contrat depuis 2017, les amenant à pratiquer une augmentation de tarifs de +8%. Bien que nous ayons réussi à limiter cette augmentation à celle de Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour l’année 2019 nous avions convenu lors de la NAO avec vos représentants de travailler en 2019 à l’équilibre de ce régime.
Cette décision et l’importance de travailler à l’équilibre du régime santé a été confirmée par notre assureur en juin.
En effet, celui-ci nous a informé le 20 juin 2019 que « compte tenu du cantonnement des évolutions de cotisations, et de l’impossibilité de revenir à l’équilibre du contrat, il résiliait de façon ferme et définitive le contrat complémentaire santé avec fin des garanties au 31 décembre 2019. »
Par ailleurs le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires vient compléter les nombreuses obligations règlementaires portant tant sur le formalisme que sur la nature des garanties et indispensable à la conformité d’un régime responsable répondant aux exigences de la Direction de la Sécurité Sociale et du législateur
Depuis juin 2019, nous travaillons avec vos représentants pour assurer le maintien d’une complémentaire santé, malgré la résiliation de notre assureur actuel et visant à prendre en compte les nouvelles exigences législatives des contrats de complémentaire santé.
Le présent accord traduit ce travail et vient préciser les conditions de fonctionnement du régime complémentaire et collectif de remboursement de frais médicaux au regard des obligations légales applicables au contrat responsable à compter du 1er janvier 2020.
Cet accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. Pour faciliter sa lecture et compréhension et bien qu’il reprenne l’essentiel des éléments de la décision unilatérale initiale (octobre 2015) il se substitue, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement de la complémentaire santé et vise à maintenir la complémentaire santé au bénéfice de tous.
Article 1 : Bénéficiaires
Depuis le 1er janvier 2016, le régime complémentaire santé s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel (ftp – privé) présents ou à venir appartenant à l’Office Public de l’Habitat 31.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par son entreprise d’origine.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. »
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, la couverture pourra être maintenue sur demande expresse des salariés dans le mois suivant la cessation de leur fonction sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation (part patronale + part salariale).
La couverture pourra s’étendre à leur demande aux personnels ayant fait valoir leur droit à la retraite au moment de la cessation de leur activité.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses d’affiliation
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés ayant un contrat de travail avec l’OPH31.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, cette obligation ne remet pas en cause le principe qu’à la date de mise en place du régime, soit le 1er janvier 2016, les salariés présents dans l’office pouvaient refuser d’y adhérer. Les salariés que se sont inscrits dans cette disposition pourront la maintenir.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
les salariés (y compris les apprentis) sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés (y compris les apprentis) sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais de santé ».
Les salariés apprentis ou à temps partiel dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, ou d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire, d’une part et le cas échéant, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.
A l’embauche, les salariés déjà couverts par un contrat individuel peuvent être dispensés d'adhésion jusqu'à la date d'échéance de ce contrat. Au-delà, ils doivent être affiliés au contrat collectif à adhésion obligatoire de l'entreprise.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance de l’un de ces contrats individuels.
Autre motif de dispense d’adhésion au régime :
les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par arrêté pris en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
un dispositif de prévoyance complémentaire de salariés conforme à l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale,
un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses services publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
un dispositif relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
un contrat « frais de santé » dit « loi Madelin », conformément aux articles 154 bis et 154 bis 0A du code général des impôts ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture.
En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de « frais de santé » dans un délai de 10 jours qui suit leur embauche et avant le 10 janvier de chaque année. A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans ces délais, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3 : Financement
Pour l’année 2020, la cotisation pour le régime individuel de base obligatoire sera de 1.50% du PMSS.
Le taux de cotisation pourra être révisé annuellement conformément aux dispositions contractuelles de l’assureur.
Au titre de sa participation dans le régime de complémentaire santé, l’employeur prend en charge 50 % de la cotisation du régime individuel de base obligatoire.
Le reste des cotisations demeurant à la charge de chaque salarié.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires et feront l’objet d’un prélèvement mensuel obligatoire sur leur rémunération. L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. »
L’office offre la possibilité aux bénéficiaires de la complémentaire santé d’adhérer à des prestations complémentaires permettant de venir compléter l’offre de base obligatoire. Ces prestations complémentaires sont facultatives et à la charge exclusive du salarié.
A la date du présent accord cette offre complémentaire s’articule de la manière suivante :
Article 4 : Les Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne sauraient constituer un engagement pour l’OPH31, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 : Désignation de l’assureur et de l’organisme gestionnaire retenu
Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent avenant désigne :
-
Article 6 : Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’OPH31, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat, ou des derniers contrats lorsqu’ils sont consécutifs appréciée en mois entiers le cas échéants arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale + part salariale).
Article 7 : Prise d’effet, durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020. Il pourra être dénoncé ou modifié à tout moment conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements de l’employeur en vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Balma, le 21/10/2019
Le Directeur Général,
Le Délégué Syndical CGT, Le Délégué Syndical UNSA,
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