Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA QVT : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPH - CHAUMONT HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - CHAUMONT HABITAT et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05222001283
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUMONT HABITAT
Etablissement : 27520003800030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Chaumont HABITAT, Office Public de l’Habitat de Chaumont, dont le siège social est situé à 51 rue Robespierre, 52000 Chaumont.
Représenté par , Directeur Général,
ET :
L’organisation syndicale représentative du personnel de l’entreprise :
CGT,
Représentée par Déléguée Syndicale,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Suite à la dénonciation du précédent accord mis en place le 1er février 2001 et pour l’ensemble des clauses, usages, décisions unilatérales ayant le même objet, le présent accord y substitue.
Il confirme la volonté commune de :
Permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle sans pour autant nuire aux objectifs et contraintes propres à l’organisme et à chaque service ;
Participer à la qualité de vie au travail par la souplesse d’aménagement du temps de travail ;
Favoriser le « bien-être » au travail ;
Rechercher une efficacité collective de travail conciliant exigences légales et nécessités opérationnelles ;
Et optimiser l’organisation de l’Office.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de Chaumont Habitat.
Il s'applique à l'ensemble des salariés quels que soient la nature et le contenu des contrats de travail, à l’exception du personnel soumis au forfait jours en application de l’article L3121-53 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que les dispositions du présent accord ne sont pas applicables au personnel relevant de la Fonction Publique Territoriale. L’organisation du temps de travail des agents publics territoriaux relève des dispositions fixées par délibération du Conseil d’Administration.
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS A HORAIRE
DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les membres du personnel sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (Article L3121-1 à 3121-5 du Code du travail).
Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail.
La durée légale du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne, déduction faite du nombre de jours de congés annuels et du nombre de jours RTT, soit 1 607 heures annuelles.
Dans l’éventualité où des dispositions législatives ou règlementaires viendraient à modifier la durée du temps de travail, actuellement fixée à 35 heures par semaine en moyenne, les dispositions du présent article deviendraient caduques et donneraient lieu à de nouvelles négociations, dans les 3 mois suivant les modifications juridiques publiées.
3.1 - Durée du temps de travail du personnel non soumis au forfait jours, à l’exception du personnel d’entretien et de proximité :
Le temps de travail des salariés concernés est fixé à 39 heures par semaine.
Le personnel à temps plein effectuant 39 heures de travail hebdomadaires bénéficie de 23 jours RTT.
Le personnel à temps partiel ne bénéficie pas de jours RTT.
3.2 - Durée du temps de travail du personnel d’entretien et de proximité :
Le temps de travail des agents d’entretien et de proximité est fixé à 35 heures.
Il peut être proposé un cycle de travail de 36 heures hebdomadaires, en compensation de 6 jours de RTT par voie d’avenant ou à la signature du contrat à durée indéterminée au moment de l’embauche.
Le personnel à temps partiel ne bénéficie pas de jours RTT.
3.3 - Durée du temps de travail du personnel intérimaire ou à contrat à durée déterminée :
Le temps de travail hebdomadaire pourra être de 39h avec 23 RTT, de 36h avec 6 RTT ou de 35h selon les besoins du service.
MODALITES DE GESTION DES JOURS RTT
Les jours RTT sont acquis au prorata du nombre de jours de présence dans la période civile de référence. Ils sont acquis en fin de mois.
Les jours d’absence pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident de travail, maladie professionnelle et autorisations d’absence ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.
Les jours RTT sont pris sur l’année. Ils devront être soldés avant le 31 décembre de l’année de référence sauf impossibilité (maladie, surcharge de travail exceptionnelle après validation du responsable hiérarchique), auquel cas ils seront pris avant fin février suivant l’année de référence.
Les demandes de jours RTT seront saisies sur l’outil de gestion du temps dans les délais impartis pour les demandes de congés. Ils devront faire l’objet d’une validation du responsable hiérarchique sur l’outil de gestion du temps.
Dans des cas particuliers, justifiés par une charge de travail importante ou des circonstances exceptionnelles, les responsables hiérarchiques pourront imposer des semaines au cours desquelles aucune demande de prise de jours RTT ne pourra être déposée.
Les membres du CSE seront préalablement informés de ces dispositions.
Sur les 23 ou les 6 jours ouvrés de RTT, des jours seront fixés par l’employeur, après avis des membres du CSE, et pris lors de « ponts », veille ou lendemain de jours fériés.
Ces jours sont qualifiés de « RTT Imposés ».
Pour le personnel ne bénéficiant pas de RTT, des jours de congés payés seront imposés dans ce même cadre.
AVANCES SUR COMPTEURS
Modalités pour le personnel dont le temps de travail est fixé à 39 heures hebdomadaires1 :
Chaque salarié peut cumuler, sur une semaine, 6 heures de travail réalisées en plus de son horaire théorique.
Le plafond annuel de ce compteur d’heures est fixé à 45 heures (dont 39 heures à prendre en demi-journées ou en journées complètes et 6 heures permettant d’ajuster son temps de travail au besoin).
Les heures doivent être acquises au cours de l’année civile et prises dans le cadre de l’année civile.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
6.1 - Heures supplémentaires : seules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique seront rémunérées (à défaut de demande préalable du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée).
6.2 - Heures complémentaires : les heures complémentaires, pour le personnel à temps partiel, seront exceptionnelles et doivent être accordées par le responsable hiérarchique après accord de la Direction des Ressources Humaines.
Elles seront accordées et rémunérées dans les conditions légales et règlementaires
HORAIRES DE TRAVAIL
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail relève du pouvoir d’organisation du Directeur Général et figure dans le règlement intérieur de l’Office. Les horaires applicables actuellement sont annexés à titre indicatif (annexe 1).
Il est par ailleurs rappelé que les horaires de travail des salariés s’inscrivent dans une plage d’ouverture du lundi au vendredi.
Les journées de travail ne peuvent dépasser 10 heures par jour.
La pause déjeuner est au minimum de 45 minutes et est prise entre 11h30 heures et 14 heures.
Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux salariés au forfait jours.
Les plages horaires peuvent faire l’objet d’une modification sur demande écrite de la Direction Générale dans un délai de prévenance de 48 heures afin de maintenir un taux de présence permettant d’assurer la continuité de service de l’office.
CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif du personnel s’opèreront sur la base de la saisie réalisée par les salariés et des cycles enregistrés sur l’outil de gestion du temps, à l’exception du personnel au forfait jours.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives, sauf en cas de surcroit d’activité lié à des travaux urgents ; dans ce cas, le temps de repos ne peut être inférieur à 9 heures consécutives.
Dans cette éventualité, des périodes de repos équivalents sont accordées aux salariés concernés avec l’accord de leur hiérarchie.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 36 heures consécutives.
Ils peuvent, dans des cas exceptionnels, se voir accorder le repos hebdomadaire d’autres jours que le samedi, et ce, en application des dispositions légales et règlementaires.
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Les modalités d’organisation du travail pour les salariés occupant des emplois nécessitant une autonomie avérée et dont la liste est définie par la Direction Générale sont déterminées par l’accord portant sur les conventions de forfait jours.
TITRE 3 : CONGES PAYES
DROITS À CONGÉS PAYÉS
Les salariés bénéficient de 25 jours de congés payés et éventuellement de 2 jours de fractionnement. Ainsi :
Il est attribué 1 jour de congé supplémentaire, si le salarié a pris entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Ou Il est attribué 2 jours de congés supplémentaires lorsque le salarié a pris au moins 6 jours de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
PERIODES DE CONGES PAYES
Il est convenu entre les parties que la période de référence de calcul et de prise des congés payés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
POSSIBILITES DE REPORT DES CONGES PAYES
Les droits annuels à congés doivent être soldés au 31 décembre suivant l’année de référence. A défaut, les jours afférents ne donnent lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice.
Toutefois, le report est possible dans les cas expressément autorisés par la Loi dont le retour d’un congé de maternité ou d’adoption et au titre du présent accord et dans la limite de l’année civile suivante :
A défaut de prise de la totalité du congé acquis, pour des raisons d’organisation ou de bon fonctionnement des services et à la demande de l’employeur ;
Dans le cas d’affectation de jours de congés sur le Compte Epargne Temps, conformément aux modalités de l’accord CET.
Si le salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d'une absence prolongée pour raison de santé, les congés non pris sont automatiquement reportés. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum.
Ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année N + 2.
S'ils ne sont pas pris au cours de cette période de 15 mois (notamment du fait d'une prolongation du congé de maladie), ils sont perdus et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation.
Toutefois, si le salarié quitte définitivement l’Office après un arrêt maladie sans avoir repris ses fonctions, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de congé dans la limite de 4 semaines de congés.
Le report est accordé dans les cas suivants :
Arrêt maladie « court » de moins de 6 mois ;
Arrêt maladie « long » de plus de 6 mois ;
Congé maladie Longue Durée (CLD) pouvant atteindre 3 ans.
Le salarié n'a pas à faire de demande expresse de report de ses congés annuels, il revient à la Direction des Ressources Humaines les reporter automatiquement.
La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute prise de congés annuels, à l'accord de l’employeur.
MODALITES ET DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les congés payés, que le salarié soit à temps plein, à temps partiel ou à temps réduit, sont décomptés dans tous les cas, 5 jours ouvrés, quel que soit son temps de travail effectif dans la semaine.
Pendant la période estivale, trois semaines de congés payés devront être prises entre le 1er mai et le 30 septembre de l’année.
Les jours RTT peuvent être cumulés entre eux et cumulés avec les congés payés.
JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés légaux sont chômés dans les conditions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.
Les salariés peuvent exceptionnellement, si l’activité le nécessite, être amenés à travailler à l’occasion de jours fériés. Dans ce cas, ils bénéficieront d’une journée de repos compensatrice.
En cas de travail le 1er mai, les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles s’appliquent.
JOURS D’ANCIENNETÉ
Les salariés relevant du statut de droit privés bénéficient de jours d’ancienneté annuels selon les modalités suivantes :
1 jour s’ils ont acquis 5 ans d’ancienneté ;
2 jours s’ils ont acquis 10 ans d’ancienneté ;
3 jours s’ils ont acquis 15 ans ou plus d’ancienneté.
AUTORISATIONS D’ABSENCE
La liste des autorisations d’absence pour évènements familiaux applicables actuellement est annexée à titre indicatif (annexe 2).
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de la validation, par l’Autorité compétente, de l’intégralité des articles du présent accord. A défaut de cette validation, l’accord devra, le cas échéant être renégocié, en tout ou partie, et la date d’entrée en vigueur en sera repoussée.
REVISION
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, pour examiner les suites à donner à cette demande.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie souhaitant dénoncer l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.
Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation doit être engagée. L’accord dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord qui doit intervenir au plus tard dans les 12 mois après l’issue du préavis de 3 mois.
À tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l’évolution de paramètres conjoncturels, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants.
L’initiative est réservée à l’une ou l’autre des parties signataires, qui devra saisir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en signifiant le ou les points susceptibles d’être révisés sous réserve d’un préavis de 3 mois.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.
Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication à l’intention du personnel.
Fait à Chaumont, le 18 février 2022,
En 4 exemplaires originaux,
Dont un à chaque partie et deux pour les formalités
Pour Chaumont HABITAT, Pour la C.G.T.,
Le Directeur Général, La Déléguée Syndicale,
ANNEXE 1 : HORAIRES FIXES ET VARIABLES CHEZ CHAUMONT HABITAT
PERSONNEL ADMINISTRATIF | PLAGE VARIABLE | PLAGE FIXE | PLAGE VARIABLE |
---|---|---|---|
MATIN | 7h45-9h00 | 9h00-11h30 | 11h30-14h00 |
APRES-MIDI | / | 14h00-16h30 | 16h30-19h30 |
COMMERCIAUX ET CHARGES EDL | PLAGE VARIABLE | PLAGE FIXE | PLAGE VARIABLE |
---|---|---|---|
MATIN | 7h45-10h00 | 10h00-11h30 | 11h30-14h00 |
APRES-MIDI | / | 14h00-16h00 | 16h00-19h30 |
PERSONNEL DE TERRAIN (TECHNIQUE ET ESPACES VERTS) | LUNDI – MARDI – MERCREDI - JEUDI | VENDREDI | |
---|---|---|---|
MATIN | 8h00-12h00 | 8h00-12h00 | |
APRES-MIDI | 13h30-17h30 | 13h30-16h30 |
PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE PROXIMITE | LUNDI – MARDI – JEUDI | MERCREDI | VENDREDI |
---|---|---|---|
MATIN | 7h45-12h00 | 7h45-12h00 | 8h00-12h00 |
APRES-MIDI | 13h30-17h30 | 13h30-16h30 | / |
ANNEXE 2 : LISTE DES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
EVENEMENT | NOMBRE DE JOURS | MODALITE |
---|---|---|
Pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS | 4 | Demande de congé avec le motif « mariage / pacs » puis transmission de l’acte de mariage |
Pour le mariage d’un enfant | 1 | Demande de congé avec le motif « mariage » puis transmission de l’acte de mariage |
Pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption | 3 | Demande de congé avec le motif « naissance » puis transmission de l’acte de naissance |
Pour le décès d’un enfant âgé de plus 25 ans et n’étant pas lui-même parent | 5 | Demande de congé avec le motif « décès » puis transmission de l’acte de décès |
Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans | 7 + 82 | |
Pour le décès d’un enfant, quel que soit l’âge, s’il était lui-même parent | 7 | |
Pour le décès d’une personne âgées de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 7 + 8 | |
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur | 3 | Demande de congé avec le motif « décès » puis transmission de l’acte de décès |
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 | Demande de congé pour « évènement familial » puis transmission du justificatif |
Pour la rentrée scolaire pour enfant âgé de moins de 12 ans ou rentrée en 6ème | 1 heure | Prévenir responsable de service |
Pour garder un enfant de malade de moins de 16 ans | 3 jours | Prévenir le responsable de service Attention jours non rémunérés |
Pour garder un enfant malade de moins d’un an | 5 jours | |
Pour garder un enfant malade lorsque le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans | 5 jours | |
Pour le personnel dont le temps de travail est fixé à 36 heures hebdomadaires soit le personnel du service Entretien et Proximité : l’organisation de l’activité ne permettant pas de leur proposer de moduler leur temps de travail, il ne peut leur être proposé les avances sur compteur.↩
S’ajoute le congé de deuil pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge permanente.↩
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