Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MISTRAL HABITAT OPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISTRAL HABITAT OPH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T08418000571
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : MISTRAL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE VAUCLUSE
Etablissement : 27840002300026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
MISTRAL Habitat, Office Public de l’Habitat de Vaucluse, dont le siège social est situé à Avignon (84000), 38 Boulevard Saint Michel, ci-après dénommé « Office »
Représenté par son Directeur Général,
D’une part,
Et
Les délégations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale,
L’organisation syndicale, représentée par
D’autre part,
Sommaire
Article 1 - Objet du présent accord collectif 4
Article 2 - Champ d’application 4
Article 3 - Durée du travail 4
Article 4 - Modalité d’organisation du temps de travail 5
Article 5 - Les horaires variables 5
5.4 Plages fixes et plages variables et temps de repas 6
5.5 Organisation des horaires 7
5.6 Suivi du temps de travail 8
Article 6 - Journée de réduction du temps de travail (JRTT) 8
6.4 Acquisition des jours de RTT 8
6.5 Gestion administrative des RTT et des périodes de travail 9
6.7 Incidence des départs sur la prise des jours de RTT 10
Article 7 - Les heures supplémentaires 10
7.1 Définition des heures supplémentaires 10
7.2 Contreparties des heures supplémentaires 11
7.3 Contingent et plafond d’heures supplémentaires 11
8.2. Types de temps partiel 12
8.3 Modalités d'exécution du travail à temps partiel 12
9.1 Absences, arrivées, départs en cours d’année 14
9.2 Rémunération des agents et salariés à temps partiel 14
Article 10 - Travail de nuit 14
10.1 Définition du travail de nuit 14
10.3 Indemnité horaire pour travail de nuit 14
10.4 Définition du travailleur de nuit 15
10.5 Organisation des temps de pause 15
10.7 Formation professionnelle 15
10.9 Contreparties propres aux travailleurs de nuit 16
10.10 Durée quotidienne et hebdomadaire 16
11.1 Recours au travail les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de l’Office 16
11.2 Indemnité horaire pour travail les jours fériés 16
11.3. Contrepartie du travail les jours fériés 17
11.4 Travail les jours de fermeture exceptionnelle de l’Office 17
11.5 Fixation de la journée de solidarité 17
Article 12 Congés /absences 17
12.1 Congés payés – Congés pour évènements familiaux 17
12.2 Congés payés pour les salariés à temps partiel 17
Article 14 - Dispositions particulières 18
14.2 Les pots, arrosages ou manifestations festives 18
Article 15 - Durée – Révision – Dénonciation 18
Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord 19
Préambule
Suite à l’échéance de l’accord collectif d’entreprise de transition relative à la durée du travail en date du 12 décembre 2017 applicable au sein de l’Office et devant intervenir le 31 décembre 2018, les parties signataires ont convenu de la mise en œuvre du présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
La négociation du présent accord s’inscrit dans la période temporaire qui avait été souhaitée dans le cadre de la réorganisation des directions et des services, validée lors du Conseil d’Administration du 7 juin 2016 et qui avait donné lieu à la dénonciation de l’accord initial sur le temps de travail en date du 7 août 2014.
En effet, au cours de ces deux dernières années, l’aménagement du temps de travail a fait l’objet d’une réflexion globale en vue d’une refonte. Les objectifs poursuivis concernent non seulement l’adaptation à la réorganisation des services mais également l’amélioration des indicateurs métiers et de la qualité de service.
Au cours de cette période temporaire, des discussions ont eu lieu entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, afin de négocier et d’aboutir à la conclusion d’un accord, au cours des réunions suivantes :
3 mai 2018
7 juin 2018
10 juillet 2018
10 septembre 2018
1er octobre 2018 (réunion de clôture)
Le présent accord a pour objet d’organiser les différentes règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place et appliquées au sein de l’Office.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet du présent accord collectif
L’ensemble des mesures prévu s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’Office et de l’ensemble de son personnel.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office qu’il soit de statut de droit public ou de droit privé et quelle que soit la catégorie professionnelle cadre ou non cadre à laquelle il est rattaché exception faite toutefois de la catégorie des cadres dirigeants telle que définie à l’article L 3111-2 du Code du travail.
Sont également concernés par le présent accord, les salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
Les stagiaires et les intérimaires ne sont pas soumis au présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et plus particulièrement aux modalités d’organisation du temps de travail. Quel que soit leur service d’affectation, ils réalisent 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour avec une coupure déjeuné d’une heure.
Article 3 - Durée du travail
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Le temps de travail effectif de l’ensemble du personnel de l’Office est de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures sur l’année pour un personnel travaillant à temps complet.
Article 4 - Modalité d’organisation du temps de travail
Les parties au présent accord précisent que pour l’ensemble des agents et des salariés de l’Office, la durée du travail est répartie sur une année.
Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Le principe retenu est que le temps de travail effectif soit de 37 heures par semaine réparties sur 4 jours ½ (modalité 1) soit de 39 heures réparties sur 5 jours (modalité 2) dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail selon le choix du personnel de l’Office.
Il est précisé que le choix de la modalité interviendra en début d’année et sera déterminée en fonction des nécessités de services et soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Modalité 1 : Organisation sur 4 jours 1/2
Les salariés et les agents travailleront 37 heures par semaine réparties sur 4 jours ½.
Ils pourront choisir entre l’une ou l’autre des deux demi-journées de repos fixes suivantes :
Mercredi après-midi
Vendredi après-midi.
Il est précisé que la date de la demi-journée de repos fixe est déterminée en fonction des nécessités de service, du respect de la règle des 50 % présents par service et soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique. Cette fixation interviendra en début d’année.
Afin de permettre une organisation des services, chaque agent ou salarié ne pourra changer de jour de repos fixe qu’une fois par an, selon le calendrier visé ci-avant.
Cette modification du choix de la demi-journée fixe de repos à l’initiative de l’agent ou du salarié devra faire l’objet d’une demande individuelle soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Cette demande acceptée par le responsable hiérarchique est adressée au minimum 30 jours avant la prise d’effet à la direction des ressources humaines qui en validera la recevabilité et adressera une notification par courrier à l’agent ou salarié. Ce délai de 30 jours pourra être réduit en cas de circonstances ou d’évènements exceptionnels.
Modalité 2 : Organisation sur 5 jours
Les salariés et les agents pourront choisir de travailler 39 heures réparties sur 5 jours.
Article 5 - Les horaires variables
5.1 Principes généraux
L’horaire individualisé est un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ. L’objectif recherché est de permettre au personnel de l’Office d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles et faciliter l’articulation entre qualité de vie au travail et vie personnelle.
Le fonctionnement des horaires variables ne modifie en rien les limites à la durée du travail, les temps de pause, le repos quotidien, ni les modalités de décompte et de contrôle de la durée du travail.
Il donne à chacun :
La possibilité de choisir son heure d’entrée et de départ avec un certain battement tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque unité de travail afin de répondre de façon efficace aux besoins de l’Office et du service auquel appartient le personnel de l’Office en particulier
La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après
La possibilité d’accumuler du temps de travail en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par le présent accord.
La possibilité d’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce débit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par le présent accord.
Ce système implique la mise en place d’un mode de contrôle des heures travaillées permettant à chaque salarié ou agent d’être, à tout moment, renseigné sur le temps de travail effectivement accompli, et les conséquences, sur son crédit ou son débit d’heures.
A titre indicatif, un document récapitulera, pour l’ensemble du personnel de l’Office, les modalités d’organisation ainsi que les amplitudes horaires du siège, des agences de proximité (et antennes) et des différents sites déterminés en fonction des nécessités de service.
5.2 Champ d’application
Les horaires individualisés sont instaurés pour l’ensemble du personnel de l’Office.
Par exception et à titre transitoire pendant la période de définition de l’organisation de la proximité, le personnel de proximité soumis à des sujétions particulières et à des horaires décalés devra respecter des horaires fixes. Le personnel de proximité non soumis auxdites sujétions bénéficieront donc de l’horaire individualisé instauré pour l’ensemble du personnel.
5.3 Horaire de travail
Le personnel de l’Office entrant dans le champ d’application de l’accord bénéficie de l’horaire individualisé (ou fixe, selon sujétions particulières) sur la base soit :
d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif soit en moyenne 8 heures 22 centièmes (modalité 1)
d’un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif soit en moyenne 7 heures et 80 centièmes (modalité 2).
5.4 Plages fixes et plages variables et temps de repas
L’horaire variable est réparti autour de deux plages fixes et de trois plages variables : matin, mi-journée et après midi.
Plages fixes : période durant laquelle l’ensemble des salariés ou agents concernés doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée, autorisation expresse de la Direction. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de cette plage.
Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié ou l’agent peut adapter ses heures d’arrivée et de départ.
Temps de repas : Une pause déjeuner de 45 minutes minimum devra être respectée. Ce temps ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera donc pas lieu à rémunération.
Les parties conviennent que l’employeur définira les plages horaires après consultation des Instances Représentatives du Personnel afin d’assurer le maintien de la performance de l’Office. Ces plages horaires pourront être différentes selon les services de l’Office.
5.5 Organisation des horaires
La journée de travail
La journée de travail a une durée de :
Minimum de 6 heures
Maximum de 9 heures 75 centièmes à l’exception du travailleur de nuit (cf 10.10)
Les horaires d’arrivée et de départ sont à l’initiative des salariés et des agents. Toutefois, il devra être tenu compte des nécessités de bon fonctionnement de l’Office et du service auquel appartient le salarié ou l’agent.
Une coordination entre les salariés ou agents d’un service et avec leur responsable est donc nécessaire.
Toute prise de fonction en cours des plages fixes doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une justification auprès du responsable de service et/ ou du service des ressources humaines.
Gestion des crédits, débits et reports
L’utilisation des plages variables pour chaque salarié et agent bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies précédemment et dans les limites suivantes :
Le report d’heures sur une période de référence de 15 jours est fixé à 6 heures. Le solde total individuel ne peut en aucun dépasser par mois :
En crédit : 12 heures
En débit : 10 heures
Lorsque le solde de débit mensuel visé ci avant est atteint, tout nouvel écart constaté doit faire l’objet d’un entretien entre le salarié ou l’agent et son responsable hiérarchique afin d’en analyser les raisons et d’y remédier dans les meilleurs délais.
A défaut de régularisation dans les 15 jours qui suivent la fin de la période mensuelle par du crédit d’heures, une régularisation sur paie pourra être effectuée.
Modalité de récupération
Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.
Néanmoins, dans la limite du crédit d’heures acquis, le responsable hiérarchique peut accepter la récupération dans les conditions suivantes :
Limitation à deux demi-journées ou une journée de récupération par mois
Interdiction d’accoler avec la demi-journée de repos fixe visée à l’article 4 pour les personnes en modalité 1
Respect d’un délai de prévenance conforme à l’accord cadre en vigueur soit minimum 48 heures ouvrées pour une récupération correspondant à une absence sur 2 jours maximum, et le supérieur hiérarchique a 36 heures pour répondre
Autorisation de la hiérarchie qui valide la demande en fonction des contraintes d’organisation, notamment du nombre d’absences simultanées et des charges de travail de l’unité.
Gestion des absences
Les journées ou demi-journées d’absence pour congé, RTT ou récupération sont valorisées en se référant à la journée ou demi-journée de base, telle que définie précédemment :
Pour la modalité 1
Pour une demi-journée : 4 heures 11 centièmes
Pour une journée : 8 heures 22 centièmes
Pour la modalité 2
Pour une demi-journée : 3 heures 90 centièmes
Pour une journée : 7 heures 80 centièmes
5.6 Suivi du temps de travail
Afin d’assurer le contrôle et le suivi du temps de travail et de permettre à chacun de gérer aux mieux ses horaires de travail, un dispositif de badgeage assurant un enregistrement des heures est mis en place.
L’utilisation du badge devra intervenir obligatoirement sur les trois périodes journalières par principe :
A l’arrivée le matin
L’après-midi à la sortie
A la mi-journée : Il est nécessaire de badger pour la coupure correspondant à la pause déjeuner de 45 minutes. A défaut la totalité de la plage variable sera décomptée.
En cas d’omission involontaire et exceptionnelle de badger, le salarié devra déclarer sous sa propre responsabilité à son supérieur hiérarchique qui validera pour transmission au service des ressources humaines les horaires effectués.
Les déplacements en « mission » pour la journée entière sans passage dans les locaux de l’Office (siège, site….) devront faire l’objet au retour d’une déclaration des heures auprès du supérieur hiérarchique qui validera pour transmission au service des ressources humaines. Si le départ se fait en cours de journée, le salarié ou l’agent badge en arrivant le matin mais pas en partant. Au retour, l’heure de fin de journée sera communiquée au supérieur hiérarchique qui valider pour transmission au service des ressources humaines. A défaut l’horaire de la plage fixe sera appliqué.
Article 6 - Journée de réduction du temps de travail (JRTT)
6.1 Période de référence
Pour l’ensemble des agents et salariés de l’Office entrant dans le champ d’application du présent accord, la période de référence permettant d’apprécier la durée du travail sera une période annuelle qui commencera le 1 er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
6.2 Détermination du nombre de (JRTT) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 37 heures (modalité 1)
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 37 heures et de la durée annuelle du travail effectif fixée à 1607 heures pour les fonctionnaires publics territoriaux, les parties conviennent expressément de fixer le nombre complet de jours de RTT à 12 jours.
6. 3 Détermination du nombre de (JRTT) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 39 heures (modalité 2)
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 39 heures et de la durée annuelle du travail effectif fixée à 1607 heures pour les fonctionnaires publics territoriaux, les parties conviennent expressément de fixer le nombre complet de jours de RTT à 23 jours.
6.4 Acquisition des jours de RTT
La période de référence pour l’acquisition des JRTT court du 1e janvier au 31 décembre.
Les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail, à concurrence des heures réellement effectuées :
Toute absence quel que soit le motif (maladie, congés de maternité, pathologique, ou paternité, accident de travail, maladie professionnelle, évènements familiaux…), réduit le nombre de JRTT au prorata du temps qui aurait dû être exécuté durant l’absence
les absences pour congés et RTT n’affectent pas les JRTT
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi à la demi-journée supérieure
En cas de temps partiel thérapeutique, les droits à JRTT sont attribués au prorata de la durée effective de travail et arrondis à la demi-journée supérieure, tout comme les droits à congés annuels qui sont assimilables à ceux d’un agent ou salarié effectuant un travail à temps partiel de droit commun
Un décompte sera fait à la fin de chaque trimestre (ou mois) après réception et saisie de l’ensemble des absences, avec inscription le mois suivant du JRTT acquis sur le compteur correspondant du logiciel de gestion de temps.
Dans le cas d’absences visées ci-dessus, le nombre de JRTT acquis sera décompté en journée, fractionnable en demi-journée, et le reliquat de droit inscrit sur un compte RSRTT, sera décompté en heures.
6.5 Gestion administrative des RTT et des périodes de travail
Le planning individuel et de service sera géré dans le logiciel du temps et des absences.
Seront indiqués le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Ces données seront à la disposition des agents et des salariés, suivies par le responsable hiérarchique et mises à jour par la direction des ressources humaines afin de récapituler les plannings et horaires exacts du personnel.
Le planning de la période est dressé pour l’ensemble d’un service et reconductible de manière tacite sauf modification exceptionnelle en cours d’année.
De même, la validation des demandes de JRTT sera réalisée afin d’éviter tout problème de nature à remettre en cause la continuité du service public.
6.6 Prise des jours de RTT
Les jours de RTT acquis durant un trimestre devront impérativement être pris durant le trimestre suivant. Des dérogations pourront être accordées individuellement en raison des nécessités impérieuses de service, sans toutefois pouvoir excéder le cadre annuel.
La prise des jours de RTT se décompte en jours ouvrés.
Ils sont toujours pris dans l’intérêt du service afin que la mission du service public confiée à l’Office soit assurée en respectant le principe suivant : 50 % de l’effectif du service doit toujours être présent.
Ces jours de RTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Ils ne sont pas fractionnables en heures.
Ils ne peuvent être pris que dans la limite de 3 jours cumulés seuls ou avec des congés annuels dans la limite de 31 jours calendaires pour les agents soumis au statut de la fonction publique territoriale et de 4 semaines consécutives pour les salariés soumis aux règles de droit privé.
Ils devront toujours être soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de :
Pour un jour ou deux JRTT : 48 ouvrés avant et le responsable a 36 heures pour répondre,
Pour trois 3 JRTT : deux semaines avant et le responsable a une semaine pour répondre.
Pour des périodes plus longues, la demande doit être faite au minimum un mois avant et le responsable a deux semaines pour y répondre.
Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de réponse. En cas de non réponse dans ce délai, l’agent ou le salarié dispose d’un recours auprès de son supérieur hiérarchique (cf article 4.7 modalités des demandes d’absences de l’accord collectif d’entreprise du 26 février 2014 relatif aux avantages et conditions applicables au personnel de l’Office). Au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, la décision finale incombera en dernier ressort au directeur du service et à défaut au Directeur Général.
6.7 Incidence des départs sur la prise des jours de RTT
En cas de départ en cours d’année, si des jours de RTT correspondant au temps de présence ont été acquis, le calcul pourra être anticipé afin que le personnel de l’Office puisse les prendre au moment du départ.
Toutefois, pour les salariés relevant du droit privé, si des jours de RTT ont été acquis mais n’ont pu être pris du fait de leur départ en cours d’année, ces jours seront réglés avec leur dernier salaire selon les modalités légales.
Pour les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, conformément à l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, un congé ou un repos non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
6.8 Délai de prévenance en cas de modification ponctuelle ou exceptionnelle des JRTT et de la demi-journée de repos fixe
En cas de nécessité de service, comme le prévoit le statut de la fonction publique territoriale et en relation avec la mission du service public de l’Office, la direction ou l’encadrement intermédiaire peut demander, afin notamment de garantir la continuité de service et le principe de 50 % de présents, à ce que l’agent ou le salarié diffère la prise de la demie- journée fixe de repos sur une semaine, voir ultérieurement, avec positionnement dans le trimestre.
Cette règle est également applicable aux JRTT ainsi que dans le cadre du temps partiel.
En cas de choix à opérer, il sera demandé en priorité au personnel en JRTT de venir travailler. En cas d’impossibilité pour ces personnels, le personnel en congés payés sera sollicité, et à défaut enfin celui travaillant à temps partiel.
Si les dates des JRTT initialement prévues devaient être modifiées par l’Office, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ce délai pourra être réduit à 48 heures ouvrées.
Il est expressément convenu que ces modalités s’appliqueront également au personnel de l’Office à temps partiel tel que visé à l’article 8. Ces modifications seront communiquées par écrit et comporteront alors la répartition des horaires de travail.
Article 7 - Les heures supplémentaires
7.1 Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an
En cours d'année au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaires (modalité 1)
En cours d’année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires (modalité 2).
Par principe, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées sur demande formelle de la hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’Office. Le recours aux heures supplémentaires ne sera pas un outil de gestion habituel de la charge de travail.
Elles sont commandées au préalable par le responsable hiérarchique pour l’accomplissement d’une mission particulière. Elles s’effectueront sur consigne écrite du supérieur hiérarchique.
Dans le cadre d’interventions urgentes réalisées en astreinte et en dehors des heures d’ouverture de l’Office, en dépassement de la durée hebdomadaire de travail, il conviendra de se référer aux conditions de réalisation des astreintes (cf accord collectif sur les astreintes en date du 20 décembre 2017).
Les heures supplémentaires seront répertoriées sur un relevé d’heures supplémentaires signé par le responsable hiérarchique et le salarié, qui sera remis à la direction des ressources humaines pour enregistrement en fin de mois.
7.2 Contreparties des heures supplémentaires
A titre purement informatif, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions légales au jour de la signature du présent accord à savoir :
Pour les salariés soumis au droit privé, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est en principe remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Il sera, le cas échéant, fait application, dans les conditions et selon les modalités légales et règlementaires, de la contrepartie obligatoire en repos prévue actuellement par l’article L 3121-30 du Code du travail
Pour les agents fonctionnaires, il sera fait application de contrepartie prévue par les textes applicables à la fonction publique territoriale en la matière : la règle est que de la contrepartie des heures supplémentaires soit en repos compensateur. Le repos compensateur est en principe égal à la durée des travaux supplémentaires. Toutefois, afin d’harmoniser les statuts, il est prévu dans le cadre du présent accord, l’attribution pour les agents relevant de la fonction publique territoriale d’un repos compensateur majoré.
Une heure supplémentaire donnera en conséquence droit à un repos compensateur d’une heure 15.
Il est important de noter qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Par exception, les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être payées sur décision du Directeur Général. Il sera alors fait application des taux de majoration prévus par les textes applicables à chaque statut.
Pour les heures supplémentaires payées, le paiement interviendra le mois suivant leur validation et transmission au service ressources humaines.
Les heures payées ou récupérées en cours d’année s’imputeront sur les heures supplémentaires qui pourraient éventuellement être constatées en fin d’année.
7.3 Contingent et plafond d’heures supplémentaires
Pour le contingent d’heures supplémentaires, il est fait application des règles et des dispositions propres à chaque statut.
Pour les salariés de droit privé, le Code du travail fixe actuellement le nombre d’heures du contingent à 220 heures par an et par salarié.
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, la règlementation actuelle limite le nombre mensuel d’heures supplémentaires à 25 heures. Les agents à temps non complet bénéficient également de ce plafond. A l’inverse, pour un agent à temps partiel, les 25 heures sont proratisées en fonction de son temps de travail.
Article 8 - Temps partiel
8.1 Définition
Les agents soumis au statut de la fonction publique territoriale peuvent être des agents à temps non complet ou des agents à temps partiel.
Les salariés de droit privé sont considérés comme travaillant à temps partiel lorsque leur durée de travail est inférieure à 35 heures par semaine, à 151,67 heures par mois ou à 1 607 heures annuelles
8.2. Types de temps partiel
Dans la fonction publique territoriale, le dispositif réglementaire identifie deux situations de travail à temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel dit « de droit ». Dans les deux cas, l'organisation du calendrier de travail de l'agent (choix des périodes travaillées ou non) est soumise à la bonne organisation du service
Il existe deux types de personnels à temps partiel au sein de l’Office :
les personnels occupant un poste à temps plein et demandant pour des raisons personnelles de travailler à temps partiel sur leur poste de travail pour une durée limitée dans le temps. Ce type de temps partiel est dit « choisi ».
Il peut s'agir :
de temps partiel prévu par la loi, dit « de droit », dans les conditions et selon les modalités définies par la législation en vigueur (exemple congés parental d'éducation),
ou de temps partiels demandés par l'agent ou salarié pour d'autres circonstances, dit « sur autorisation ».
Les personnels recrutés directement sur un poste de travail à temps partiel.
8.3 Modalités d'exécution du travail à temps partiel
L'autorisation d'exercer à temps partiel doit être sollicitée auprès du service des ressources humaines au moins deux mois avant la date présumée de mise en œuvre, y compris en cas de renouvellement.
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, la demande peut être accordée pour des périodes d'au moins 6 mois à un an renouvelable dans la limite de trois ans, par tacite reconduction. A l’issue, une nouvelle demande sera nécessaire.
Pour les salariés de droit privé, la demande d'exercer à temps partiel peut être accordée de façon permanente ou pour des périodes d'au moins 6 mois à un an au plus et faire l'objet de renouvellement.
Pour toute demande, l'Office est tenu de répondre à cette demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié.
Les demandes de congé parental d'éducation sont régies par la réglementation applicable à chaque statut et en conformité avec les accords en vigueur.
A l’échéance de l'autorisation, en cas d'absence de demande explicite de renouvellement de cette autorisation, l'agent ou le salarié est réputé reprendre son activité à temps complet.
La demande d’exercer à temps partiel peut comporter une proposition de répartition du temps de travail hebdomadaire. La décision sur cette répartition relève exclusivement de l’Office au vu des contraintes liées à la bonne organisation du service.
Hormis les cas explicitement prévus par la Loi, l’Office doit faire droit à la demande de l’agent ou du salarié sous réserve des nécessités de service et sur appréciation du supérieur hiérarchique sur la comptabilité de la demande avec l’intérêt du service. Une réponse écrite et comportant le motif du refus sera adressée au demandeur.
Le temps partiel peut être organisé selon les modalités suivantes :
Soit dans un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour
Soit dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit
Les deux modalités ci-dessus peuvent se combiner
Les salariés ou les agents à temps partiel exécutent donc leurs horaires de travail au prorata de leur durée de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail défini par le présent accord collectif relatif à la durée du travail.
En cas de nécessité de service et comme le prévoit également le statut de la fonction publique territoriale et en relation avec la mission de service public de l'Office, le responsable hiérarchique pourra demander à titre exceptionnel à un agent ou salarié de venir travailler un jour normalement non travaillé qu’il avait choisi dans le cadre du temps partiel. Dans ce cas, le personnel concerné, s’il accepte la demande, bénéficiera d’un jour de récupération.
Les délais de prévenance sont ceux fixés au présent accord à l’article « délais de prévenance en cas de modification ponctuelle ou exceptionnelle des jours de RTT ou des jours de repos » pour l’ensemble du personnel.
8.4 Heures complémentaires
a) Définition des heures complémentaires
Pour les fonctionnaires employés à temps partiel, il sera fait application des règles en vigueur en matière d'heures complémentaires ou supplémentaires selon le cas.
Ainsi, les agents fonctionnaires à temps non complet effectuent des heures complémentaires jusqu'à hauteur des 37 heures hebdomadaires selon les modalités d'organisation du temps de travail.
Au-delà, ce sont des heures supplémentaires.
Pour les agents fonctionnaires à temps partiel : les heures réalisées en plus de leur temps de travail contractuel sont des heures supplémentaires.
Pour les salariés de droit privé à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale du travail et dans les limites définies par les dispositions légales.
b) Recours aux heures complémentaires
Le recours aux heures complémentaires ne constitue pas un outil de gestion habituelle de la charge de travail.
Les heures complémentaires s'effectueront sur consignes écrites du supérieur hiérarchique y compris pour le personnel soumis au pointage. Elles seront répertoriées sur un relevé d'heures complémentaires signé par le supérieur hiérarchique et le salarié, et qui sera remis au service des ressources humaines pour traitement en fin de mois.
c) Contrepartie des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront traitées selon la réglementation applicable à chacun des statuts au moment de leur réalisation (fonction publique territoriale ou salarié soumis au droit privé).
Article 9 - Incidence des absences, des arrivées, des départs et du travail à temps partiel sur la rémunération
9.1 Absences, arrivées, départs en cours d’année
Lorsqu’un agent ou un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours d’année, salarié sous contrat à durée déterminée…..), sa rémunération sera versée sur la base de son temps réel de travail.
9.2 Rémunération des agents et salariés à temps partiel
La rémunération des agents et salariés à temps partiel est calculée au prorata de leur durée effective de travail. Ainsi, une personne travaillant à mi-temps percevra 50% de la rémunération d’une personne à temps plein.
Ce mode de calcul s’applique à la rémunération, au traitement, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et aux primes et indemnités de toute nature versée à l’agent ou au salarié.
Les agents relavant de la fonction publique territoriale sont régis par des dispositions propres au statut.
Article 10 - Travail de nuit
Pour certaines catégories de personnels ou sujétions particulières, le recours au travail de nuit est nécessaire au bon fonctionnement de l’Office et à la bonne exécution des missions de service public qui lui sont confiées.
10.1 Définition du travail de nuit
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, le travail de nuit est régi par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme effectué de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
10.2 Salariés concernés
Les présentes dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Office à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
10.3 Indemnité horaire pour travail de nuit
Conformément à l’arrêté du 30 août 2001, l’indemnité horaire pour le travail de nuit peut être allouée aux agents relevant de la fonction publique territoriale pour le travail exécuté entre 21 heures et 6 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail.
Le taux horaire de cette indemnité est fixé à la signature du présent accord à 0,17 € brut.
L’indemnité horaire comporte une majoration pour travail intensif qui est allouée à certaines catégories de personnel déterminées, par des textes réglementaires et propres à chaque administration.
Le taux horaire de cette majoration est fixé au jour de la signature du présent accord à 0,80 € brut.
L’Office a donc, par délibération du Conseil d’Administration en date du 31 mai 2005, fixé l’indemnité globale majorée à 0,97 € par heure pour le travail habituel de nuit effectué par le personnel concerné.
Afin d’harmoniser les statuts, le personnel de droit privé bénéficie, dans les mêmes conditions que les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, de l’indemnité horaire pour travail habituel de nuit effectué et de sa majoration pour les emplois concernés.
Le montant de l’indemnité horaire pour travail de nuit suivra les évolutions règlementaires applicables à la fonction publique territoriale.
Les heures de nuit seront répertoriées mensuellement sur un relevé d’heures spécifiques « travail de nuit » signé par le supérieur hiérarchique, qui sera remis à la direction des ressources humaines pour enregistrement sur les bulletins de paie du mois suivant leur validation et leur transmission au service des ressources humaines.
En cas de travail de nuit exceptionnel (hors horaire habituel de travail de nuit) la rémunération des heures ne donnera pas lieu au versement de l’indemnité horaire prévue au présent article.
10.4 Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures entre 21 heures et 6 heures.
10.5 Organisation des temps de pause du travail de nuit
Pour chaque unité de travail, il devra être apporté une attention particulière au respect des temps de pause.
10.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’existence de responsabilités familiales et sociales et à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail portent sur les points suivants :
Aménager le poste de travail afin de réduire la fatigue
Mise à la disposition du personnel effectuant du travail de nuit dans des locaux, des mobiliers nécessaires permettant d’organiser le temps d’activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisantes
Aménagement d’un local de repos
Permettre une rotation des tâches afin de maintenir la vigilance
Evaluer régulièrement (périodicité déterminée avec les acteurs de l’Office) la pénibilité perçue, physique et psychologique par le travailleur
Lorsque le travail est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, l’agent ou le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l’horaire, l’Office donnera priorité à un des agents ou salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.
L’agent ou salariée en état de grossesse ou ayant accouché, ayant à effectuer des heures de nuit, est affectée à un poste sans heure de nuit sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. Par ailleurs, elle est également affectée à un poste sans heure de nuit pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que les heures de nuit sont incompatibles avec son état.
10.7 Formation professionnelle
Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de l’élaboration du plan de formation, il sera examiné les conditions d’accès à la formation professionnelle du personnel de nuit.
Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
10.8 Etat de santé
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.
10.9 Contreparties propres aux travailleurs de nuit
Les salariés remplissant l’une des conditions prévues au point 10.4 du présent article bénéficieront en sus du versement de l’indemnité de nuit prévue précédemment à l’article 10.3 d’un repos compensateur de 1% par heure de travail effectif dans la limite d’une journée par an.
Ce repos compensateur, assimilé à du temps de travail effectif, pourra être pris sur une journée ou sur deux demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé et à défaut sur une ou plusieurs heures. L’agent ou le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité de service, le repos sera accordé à la date souhaitée par l’agent ou le salarié.
En tout état de cause, ce repos compensateur devra être pris dans l’année civile et au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
10.10 Durée quotidienne et hebdomadaire
Conformément à l’article L 3122-6 du Code de travail, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, la durée quotidienne pourra être portée pour les agents de proximité - employés d’immeubles à 9 heures dans les sites où les contraintes liées à la collecte des ordures ménagères nécessitent une continuité du service du fait des horaires de collecte des ordures ménagères et de sortie et entrée des containers.
Cette durée quotidienne pouvant, en cas de circonstances exceptionnelles, être portée à 10 heures.
Article 11- Jours fériés, Jours de fermeture exceptionnelle, Fixation de la journée de la solidarité
11.1 Recours au travail les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de l’Office
Le personnel du service des agents de proximité pourra être amené à travailler des jours fériés et des jours de fermeture exceptionnelle de l’Office afin d’une part de répondre aux obligations de l’Office en matière de sortie et d’entrée des containers d’ordures ménagères et d’autre part de tenir compte des jours de collecte des ordures ménagères selon planning des communes ou communauté de communes d’implantation des groupes d’habitations de l’Office.
Les heures de travail pour continuité de service liée à la mission du service public des agents de proximité, sont planifiées au préalable par le responsable hiérarchique.
Ces heures de travail lors des jours fériés ou de fermeture exceptionnelle de l’Office seront répertoriées mensuellement sur un relevé d’heures spécifique « travail jour fériés ou de fermeture exceptionnelle de l’Office » signé par le supérieur hiérarchique et validé par le directeur de service, qui sera remis à la direction des ressources humaines pour enregistrement sur le bulletin de paie du mois suivant leur validation et leur transmission au service ressources humaines.
Ces heures travaillées feront l’objet de contreparties dans les conditions visées ci-après.
11.2 Indemnité horaire pour travail les jours fériés
Conformément à l’arrêté du 31 décembre 1992, l’indemnité horaire pour travail les jours fériés peut être allouée aux agents relevant de la fonction publique territoriale pour le travail exécuté entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée normale hebdomadaire de travail.
Le taux horaire de cette indemnité est fixé au jour de la signature du présent accord à 0, 74 € brut pour le personnel de droit public.
Afin d'harmoniser les statuts, le personnel de droit privé bénéficie, dans les mêmes conditions que les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, de l'indemnité horaire pour travail les jours fériés.
Le montant de l'indemnité horaire pour travail jours fériés suivra les évolutions réglementaires applicables à la fonction publique territoriale
11.3. Contrepartie du travail les jours fériés
Le sujet de la contre partie du travail les jours fériés si toutefois un agent ou salarié est amené à travailler un jour férié, fera l’objet d’une discussion ultérieure.
11.4 Travail les jours de fermeture exceptionnelle de l’Office
Concernant les jours de fermeture exceptionnelle de l’Office, un planning de travail est arrêté selon les sites pour les agents de proximité en cas de nécessité de service à assurer. Les heures effectuées dans ce cadre ouvriront droit à une récupération équivalente en contre partie du travail fourni ce jour-là.
Les heures de récupération seront à prendre sur l’année civile par jour ou par demi-journée.
11.5 Fixation de la journée de solidarité
La journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et de personnes handicapées instaurée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité est déterminée chaque année après consultation du Comité d’Entreprise (ou du CSE qui lui fera suite) et délibération du Conseil d’Administration de l’Office.
Trois options sont règlementairement possibles :
Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai
Le travail d’un jour de RTT
Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels.
Article 12 Congés /absences
Les dispositions suivantes se substituent à tout usage/ pratique/ engagement unilatéral qui aurait pu être pris par l’Office ayant le même objet que le présent article et qui sont dénoncés à la date d’effet des présentes, ces dispositions ne concernent évidemment pas les modalités par l’accord collectif relatif aux avantages et conditions applicables au personnel de l’OPH MISTRAL habitat du 26 février 2014.
12.1 Congés payés – Congés pour évènements familiaux
Le salarié ou agent tombant malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. De même, un évènement familial intervenant au cours des congés payés des salariés ou agents n’a pas pour objet de reporter d’autant les congés payés.
12.2 Congés payés pour les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps plein au prorata de leur temps effectif de travail.
Article 13 – Droits à Congés payés
Les agents disposent d’un droit à congés égal à 5 fois la durée hebdomadaire de travail plus une sixième semaine acquise après un an d’ancienneté, soit 30 jours ouvrés de congés payés par an pour la modalité 1 de travail de 5 jours et 27 jours pour la modalité 2 de travail sur 4.5 jours.
Article 14 - Dispositions particulières
14.1 Les temps de pauses
Les temps de pauses raisonnables (café, cigarette, vapotage ....) sont autorisés sur le temps de travail et assimilés à du temps de travail effectif. Pendant ces pauses, l'agent ou salarié reste à la disposition de l'Office, ne peut vaquer à des occupations personnelles et doit pouvoir se conformer aux directives de sa hiérarchie.
En cas d'abus manifeste d’un salarié ou d’un agent laissé à l'appréciation du responsable hiérarchique, et après accord du directeur général, ces temps de pause seront dépointés, et ne seront donc plus considérés comme du temps de travail effectif.
14.2 Les pots, arrosages ou manifestations festives
Lorsqu'elles sont organisées par la direction, ces manifestations « festives » ont lieu autant que possible sur le temps de travail, dans la limite du nombre d'heures indiqué par notes de service.
Les autres manifestations « festives » organisées par les agents ou salariés dans le respect du règlement intérieur auront lieu hors du temps de travail. Elles pourront être organisées pendant le temps de travail sous réserve d'accord préalable du responsable hiérarchique et pour une durée limitée et raisonnable, sans perturber l'activité de l'Office et dans les règles de bonne conduite conformes à l'image de l’Office et à sa mission de service public.
Article 15 - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.
Peuvent demander la révision, les personnes mentionnées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus- indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de MISTRAL habitat.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel.
La Direction informera par voie d’affichage l’ensemble des personnels de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation sur le site Intranet de l’Office ainsi qu’auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans les formes et conditions légales en vigueur.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Fait à Avignon, le 16 novembre 2018
En 5 exemplaires,
Pour l’Office, représenté par le Directeur Général,
Pour l’organisation syndicale,
Pour l’organisation syndicale,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com