Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MISTRAL HABITAT OPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISTRAL HABITAT OPH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A08417002701
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : MISTRAL HABITAT - OPH DU VAUCLUSE
Etablissement : 27840002300026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
MISTRAL Habitat, Office public de l’habitat de Vaucluse, dont le siège social est situé à Avignon (84000), 38 Boulevard Saint Michel, ci-après dénommé « l’Office »
Représenté par son Directeur Général,
D’une part,
Et
Les délégations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale, représenté
L’organisation syndicale, représenté
D’autre part.
Sommaire :
Article 1 - Objet du présent accord collectif P 5
Article 2 - Champ d’application P 5
Article 3 - Durée du travail P 5
Article 4 - Modalités d’organisations du temps de travail P 6
4.2 Jours de RTT (JRTT) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 39 heures P 7
Article 5 - Les heures supplémentaires P 14
5.1 Définition des heures supplémentaires P 14
5.2 Contreparties des heures supplémentaires P 15
5.3 Contingent et plafond d’heures supplémentaires P 15
Article 6 - Temps partiel P 16
6.2 Types de temps partiel P 16
6.3 Modalités d'exécution du travail à temps partiel P 16
6.4 Heures complémentaires P 17
7.1 Absences, arrivées, départs en cours d’année P 18
7.2 Rémunération des agents et salariés à temps partiels P 18
Article 8 - Travail de nuit P 18
8.1 Définition du travail de nuit P 18
8.3 Indemnité horaire pour travail de nuit P 19
8.4 Définition du travailleur de nuit P 19
8.5 Organisation des temps de pause P 19
8.7 Formation professionnelle P 20
8.9 Contreparties propres aux travailleurs de nuit P 20
8.10 Durée quotidienne et hebdomadaire P 21
9.1 Recours au travail les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de l’Office P 21
9.2. Indemnité horaire pour travail les jours fériés P 22
9.3. Contrepartie du travail les jours fériés P 22
9.4. Travail les jours de fermeture exceptionnelle de l'Office P 22
Article 10 - Dispositions particulières P 23
10.2 Les pots, arrosages ou manifestations festives P 23
Article 11 - Durée et date d’effet P 23
Article 13 - Publicité et Dépôt de l’accord P 24
PREAMBULE
La Direction de l’Office a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2016, dénoncé l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 7 août 2014, applicable au sein de l’Office.
Conformément à l’article 18 de l’accord du 7 août 2014, le préavis de dénonciation a été fixé à 3 mois.
Le point de départ du préavis a commencé à courir à compter de la notification de la dénonciation et l’accord devra prendre fin le 2 janvier 2018 après une période de survie de 12 mois.
Cette dénonciation ayant mis en cause l’accord collectif d’entreprise relative à la durée du travail en date du 7 août 2014, une négociation s’est ouverte afin que des discussions puissent être engagées en vue de la conclusion d’un nouvel accord, plus adapté à la situation actuelle de l’Office.
Pour mémoire, cette dénonciation s’est inscrite dans le cadre de la réorganisation des directions et des services, validée lors du Conseil d’Administration du 7 juin 2016.
Pendant le délai de survie de 12 mois sus visé, des discussions ont eu lieu entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, afin de négocier et d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution, au cours des réunions suivantes :
24 novembre 2016
27 mars 2017
27 avril 2017
18 mai 2017
7 juin 2017
23 juin 2017
31 aout 2017
15 septembre 2017
18 octobre 2017
Au cours de ces réunions, la Direction a proposé différents modes d’aménagement du temps du travail permettant d’allier flexibilité, amélioration de la qualité de service pour nos locataires et adaptabilité dans un secteur d’activité de plus en plus concurrentiel, à savoir :
suppression de la journée continue rémunérée,
mise en place d’horaires variables,
planning de travail sur 5 jours pour l’ensemble des salariés à temps plein,
mise en place d’un forfait jours pour les cadres.
Ces propositions en l’état n’ont pas recueilli l’adhésion des Organisations syndicales.
Suite aux différents échanges qui ont pu avoir lieu entre la Direction et les Organisation syndicales et à la demande des Organisations syndicales, compte tenu du contexte de réorganisation en cours au sein de l’Office, il a été décidé, de conclure un accord collectif à durée déterminée d’une durée d’un an relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord de transition permettra de bénéficier d’une période temporaire destinée à établir un bilan des effets de la réorganisation en cours et ainsi de définir un mode d’organisation du temps de travail qui soit le plus adapté à la nouvelle organisation.
Le présent accord a pour objet de regrouper les différentes règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place et appliquées au sein de l’Office ainsi que de définir, dans le cadre de la réalisation des missions de service public de l’Office, les conditions d’organisation, de compensation, ou de rémunération du personnel amené à effectuer du travail de nuit, à travailler les jours fériés et de fermeture exceptionnelle de l’Office.
Article 1 - Objet du présent accord collectif
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’Office et de l’ensemble de son personnel.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
De ce fait et à compter de son entrée en vigueur, le présent accord met expressément fin aux dispositions des accords collectifs et accords atypiques conclus par l’Office ainsi qu’à toute disposition contractuelle, engagement unilatéral ou usage conclu ou mis en place antérieurement au présent accord et qui aurait le même objet ou qui lui serait contraire.
Ainsi, le présent accord met expressément fin à compter de son entrée en vigueur :
à toutes les dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 7 août 2014, au sein de l’Office, ainsi qu’à toutes les dispositions contractuelles, engagement unilatéral, pratique ou usage qui auraient été conclus ou mis en place sur la base de cet accord.
Les dispositions de l’article L 2261-13 du Code du travail ne trouveront pas à s’appliquer.
En ce qui concerne les dispositions propres aux astreintes et interventions, non reprises dans le présent accord, les parties conviennent qu’elles feront l’objet d’une négociation spécifique.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office qu’il soit de statut de droit public ou de droit privé et quelle que soit la catégorie professionnelle cadre ou non cadre à laquelle il est rattaché, exception faite toutefois de la catégorie des cadres dirigeants telle que définie à l’article L 3111-2 du Code du travail.
Sont également concernés par le présent accord, les salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
Les stagiaires et les intérimaires ne sont pas soumis au présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et plus particulièrement aux modalités d’organisation du temps de travail. Quel que soit leur service d’affectation, ils réalisent 35 heures hebdomadaires à raison de 7 heures par jour avec une coupure déjeuné d’une heure.
Article 3 - Durée du travail
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Le temps de travail effectif de l'ensemble du personnel de l’Office est de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures sur l'année pour un personnel travaillant à temps complet.
Il est rappelé qu’au moment de la réduction du temps de travail à 35 heures en 2001, les partenaires sociaux ont défini qu’il y avait « en moyenne 221 jours travaillés par an, par agent et par salarié en tenant compte des 27 jours de congés annuels de l’Office, des jours fériés et des ponts dont bénéficient les employés ».
Ils avaient également précisé : « le calcul du nombre de jours effectivement travaillés ayant tenu compte de la situation de l’Office durant l’année 2001, un total de 14 jours fériés et ponts seront accordés annuellement à l’ensemble des employés de MISTRAL Habitat ».
Pour le personnel soumis au présent accord, la journée de travail sera réalisée de manière continue pour les agents et salariés travaillant à temps complet.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel réalisant au moins 6 heures continues bénéficie d'une pause déjeuné, dite « méridienne », de 30 minutes, comprise dans le temps de travail effectif. Durant ce temps de pause l'agent ou le salarié reste à disposition de l'Office et devra rester sur son lieu de travail (sauf déplacements, missions, formation).
Dans les autres cas, le temps de pause légal n'est pas assimilé à du temps de travail effectif sauf dispositions spécifiques (cf. article 9).
Article 4 - Modalités d’organisations du temps de travail
Les parties au présent accord estiment que pour l'ensemble des agents et des salariés de l’Office, l'aménagement et l'organisation de la durée du travail est sur une année.
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, afin de tenir compte des spécificités des travaux réalisés dans les différents services, différentes modalités d'organisation du temps de travail sont retenues :
Modalité 1 : propre à l'ensemble des agents ou salariés exception faite des agents de proximité, des cadres, des conseillers clients du service relations clients et des personnels embauchés à compter du 1er janvier 2017
Pour cette catégorie de personnel, le principe retenu est, qu'il s'agisse du siège ou des agences de proximité (et antennes), que le temps de travail effectif soit de 39 heures par semaine réparties du lundi au vendredi dans le cadre d'une organisation annuelle du temps de travail (« semaine à 5 jours » ou rythme de travail de trois semaines dites « semaines à 5, 4, 4 »).
Modalité 2 : propre aux agents de proximité (ex agents de proximité – employés d’immeuble)
Pour cette catégorie de personnel, le principe retenu est que le temps de travail effectif soit de 36 heures par semaine réparties sur 5 ou 6 jours du lundi au samedi dans le cadre d'une organisation annuelle du temps de travail.
Modalité 3 : propre aux cadres
Pour cette catégorie de personnel (catégories III et IV de la classification des emplois), compte tenu de leurs fonctions et des responsabilités d’encadrement, le principe retenu est que le temps de travail effectif soit de 39 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail.
Modalité 4 : propre aux conseillers clients du service relations clients
Pour cette catégorie de personnel, compte tenu des sujétions particulières liées à ce service, le principe retenu est que le temps de travail effectif soit de 39 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail.
Modalité 5 : propre aux personnels ayant été embauchés par l’Office à compter du 01 janvier 2017
Pour cette catégorie de personnel, le principe retenu est que le temps de travail effectif est de :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail pour les agents et salariés autres que les agents de proximité,
36 heures par semaine réparties sur 5 ou 6 jours du lundi au samedi dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail pour les agents de proximité.
A titre indicatif, un document récapitulera, pour l’ensemble du personnel de l’Office, les modalités d’organisation ainsi que les amplitudes horaires du siège, des agences décentralisées (et antennes) et de différents sites déterminés en fonction des nécessités de service.
4.1 Période de référence
Pour l’ensemble des agents et salariés de l’Office entrant dans le champ d’application du présent accord et quelle que soit la modalité applicable (1 à 5), la période de référence permettant d'apprécier la durée du travail sera une période annuelle qui commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
4.2 Jours de RTT (JRTT) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 39 heures
Pour l’ensemble des agents et salariés de l’Office entrant dans le champ d’application du présent accord et effectuant une durée hebdomadaire de 39 heures (tous les personnels sauf les agents de proximité), l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail sur l’année, dénommés dans le présent accord « JRTT » et nécessitant un décompte annuel du temps de travail.
a) Détermination du nombre de jours de RTT
En contrepartie de l’horaire hebdomadaire effectué par les salariés et les agents, les parties conviennent expressément de fixer le nombre de jours de RTT à 16 jours en référence au calcul du précédent accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 7 août 2014.
b) Acquisition des jours de RTT (JRTT)
Le nombre de JRTT acquis au titre d'un trimestre, par un agent ou un salarié travaillant à temps complet présent sur la totalité de la période et n'ayant pas eu d'absence telle que définie au deuxième paragraphe (maladie) du présent article, sera de 4 jours (16 jours : 4).
Toute absence maladie à l'exception de l'arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle, réduit le nombre de JRTT au prorata du temps qui aurait du être exécuté durant l'absence.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi à la demi-journée.
En cas de temps partiel ou de modification de la durée de travail à temps partiel en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi à la demi-journée.
En cas de temps partiel thérapeutique, les droits à JRTT sont attribués au prorata de la durée effective de travail et arrondis à la demi-journée, tout comme les droits à congés annuels qui sont assimilables à ceux d'un agent ou salarié effectuant un travail à temps partiel de droit commun.
Les congés maternité, pathologique et paternité ainsi que les congés payés et absences pour évènements familiaux n'affectent pas le calcul des JRTT et sont donc pris en compte comme du temps de présence pour l'acquisition des JRTT.
Un décompte sera fait à la fin de chaque trimestre civil après réception et saisie de l'ensemble des arrêts de travail, avec inscription le mois suivant (avril, juillet, octobre et janvier) des JRTT acquis sur le compteur correspondant du logiciel de gestion du temps.
Dans le cas d'absences visées au premier paragraphe (maladie) du présent article, le nombre de JRTT acquis sera décompté en journée, fractionnable en demi-journée, et le reliquat de droit inscrit sur un compte RSRTT, décompté en heures.
c) Agents et salariés à temps partiel
Les agents ou salariés à temps partiel exécutent leurs horaires de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail défini à l'article 4 du présent accord et acquièrent des JRTT selon les modalités déterminées dans cet article et au prorata de leur durée de travail selon les modalités suivantes :
Il est rappelé qu’un agent ou salarié travaillant toute l’année acquiert 16 JRTT conformément aux dispositions du 4.2b) du présent article.
Tems de travail en % | Nombre de jours de RTT dans l’année | Nombre de jours de RTT par trimestre |
---|---|---|
90 | 14,5 jours | 3,5 jours x 3 trim + 4 jours x 1 trim |
80 | 13 jours | 3 jours x 3 trim + 4 jours x 1 trim |
70 | 11 jours | 3 jours x 3 trim + 2 jours x 1 trim |
60 | 10 jours | 2,5 jours x 4 trim |
50 | 8 jours | 2 jours x 4 trim |
d) Gestion administrative des RTT et des périodes de travail
Le planning individuel et de service sera géré dans le logiciel du temps et des absences.
Seront indiqués le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Ces données seront à la disposition des agents et des salariés, suivies par le responsable hiérarchique et mises à jour par la direction des ressources humaines afin de récapituler les plannings et horaires exacts du personnel.
Le planning de la période est dressé pour l’ensemble d’un service et reconductible de manière tacite.
De même, la validation des demandes de JRTT sera réalisée afin d’éviter tout problème de nature à remettre en cause la continuité du service public.
e) Prise des JRTT
Les JRTT acquis durant un trimestre devront impérativement être pris durant le trimestre suivant. Des dérogations pourront être accordées individuellement en raison des nécessités impérieuses de services, sans toutefois pouvoir excéder le cadre annuel.
La prise des JRTT se décompte en jours ouvrés.
Ils sont toujours pris dans l’intérêt du service afin que la mission du service public confié à Mistral Habitat soit assurée en respectant le principe suivant : 50 % de l’effectif du service doit toujours être présent.
Ces JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Ils ne sont pas fractionnables en heures. Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés annuels après accord du supérieur hiérarchique.
Ils ne peuvent être pris que dans la limite de 4 jours cumulés seuls ou avec des congés annuels dans la limite de 31 jours calendaires pour les agents soumis au statut de la fonction publique territoriale et de 4 semaines consécutives pour les salariés soumis aux règles de droit privé.
Ils devront toujours être soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de :
Pour un jour ou deux JRTT : 48 ouvrés avant,
Pour trois à huit JRTT congés accolés, le cas échéant : deux semaines avant,
Pour des périodes plus longues : la demande doit être faite au minimum un mois avant.
Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de réponse. En cas de non réponse dans ce délai, l’agent ou le salarié dispose d’un recours auprès de son supérieur hiérarchique (cf article 4.7 modalités des demandes d’absences de l’accord collectif d’entreprise du 26 février 2014 relatif aux avantages et conditions applicables au personnel de l’Office). Au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, la décision finale incombera en dernier ressort au directeur du service et à défaut au Directeur Général.
f) Incidence des départs sur la prise des JRTT
En cas de départ en cours d’année, si des JRTT correspondant au temps de présence ont été acquis, le calcul pourra être anticipé afin que le personnel de l’Office puisse les prendre au moment du départ (notamment dernier trimestre en cours).
Toutefois, pour les salariés relevant du droit privé, si des jours de RTT ont été acquis mais n’ont pu être pris du fait de leur départ en cours d’année, ces jours seront réglés avec leur dernier salaire selon les modalités légales.
Pour les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, conformément à l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, un congé ou un repos non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
g) Délai de prévenance en cas de modification ponctuelle ou exceptionnelle des JRTT ou des jours de repos à la demande de l’Office
En cas de nécessité de service (période de congés absences dans le service, surcroît d’activité, circonstances exceptionnelles, imprévus ou autres…..), et en relation avec la mission du service public de Mistral Habitat, la direction ou l’encadrement intermédiaire peut demander, afin notamment de garantir la continuité de service et le principe de 50 % de présents, à ce que l’agent ou le salarié diffère la prise de son jour de repos sur une semaine, voir ultérieurement, avec positionnement dans le trimestre.
Cette règle est également applicable aux JRTT ainsi que dans le cadre du temps partiel.
En cas de choix à opérer, il sera demandé en priorité au personnel en JRTT de venir travailler. En cas d’impossibilité pour ces personnels, le personnel en congés payés sera sollicité, et à défaut, enfin celui travaillant à temps partiel.
Si les dates des JRTT ou de repos initialement prévues devaient être modifiées par l’Office, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ce délai pourra être réduit à 48 heures ouvrées.
Il est expressément convenu que ces modalités s’appliqueront également aux salariés à temps partiel tel que visés à l’article 6. Ces modifications seront communiquées par écrit et comporteront alors la répartition des horaires de travail.
4.3 Particularités propres à la Modalité 1 d’organisation du temps de travail concernant l’ensemble des agents ou salariés, exception faite des agents de proximité, des cadres, des conseillers clients du service relations clients et des personnels embauchés à compter du 1er janvier 2017.
a) Aménagement du temps de travail
L’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 7 août 2014 prévoyait que les agents et salariés concernés pouvaient opter selon les deux modes d’organisation du temps de travail suivants :
Organisation sur base hebdomadaire, « semaine à 5 jours »
Organisation sur une base d’une période de travail de trois semaines « semaines à 5, 4, 4 jours» : la première semaine travaillée : 5 jours, les deux semaines suivantes travaillées : 4 jours avec jour de repos fixe.
Comme exposé en préambule, les parties conviennent expressément de maintenir pendant la durée du présent accord de transition et ce au profit du personnel soumis à la Modalité 1, à savoir personnels du siège et des agences de proximité (et antennes) exception faite des agents de proximité, cadres, conseillers clients service relations clients et personnel embauchés à compter du 1er janvier 2017, le mode d’organisation pour lequel ils avaient opté et qui leur avait été accordé.
C’est à cet égard qu’il est rappelé les deux modes d’organisation développé ci avant.
Organisation sur une base hebdomadaire, « semaine à 5 jours »
Le temps de travail est organisé dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 39 heures réparti sur 5 jours à raison de 8 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi
Organisation sur une base d’une période de travail de trois semaines « semaines à 5, 4, 4 jours»
Le temps de travail est organisé à raison d'une première semaine de 5 jours, d'une deuxième semaine de 4 jours et d'une troisième semaine de 4 jours :
1ère semaine : répartition sur 5 jours à raison de 9 heures par jour soit : 45 heures hebdomadaires
2ème semaine : répartition sur 4 jours à raison de 9 heures par jour soit : 36 heures hebdomadaires + 1 jour de repos fixe
3ème semaine : répartition sur 4 jours à raison de 9 heures par jour soit : 36 heures hebdomadaires + 1 jour de repos fixe
Soit un total sur ces 3 semaines de 45 h + 36 h + 36 h = 117 heures
117 heures : 3 = 39 heures hebdomadaires
Cette période de trois semaines se répète à l'identique pour l'ensemble du personnel en bénéficiant durant l'année civile. Un calendrier annuel est établi en début d'année, il répartit le temps de travail selon le principe de ce rythme de travail de trois semaines.
Il est précisé que dans les cas où un jour férié ou de pont accordé par MISTRAL habitat, correspond à un jour de repos fixe, ce jour ne pourra pas donner lieu à report ou récupération. En cas de cycle de formation longue (préparation au concours, acquisition de savoirs fondamentaux, formation diplômante ...), le jour de repos fixe ne pourra pas donner lieu à report ou récupération, mais l'agent ou salarié pourra demander l'application du planning relatif à l'organisation de la « semaine à 5 jours» pendant la durée de la formation.
b) Modification du choix de l’organisation ou du jour de repos fixe (à la demande de l’agent ou du salarié)
Toute modification du choix de l’organisation ou du jour fixe à l’initiative de l’agent ou du salarié devra faire l’objet d’une demande individuelle soumise à accord du responsable hiérarchique.
Cette demande acceptée par le responsable hiérarchique est adressée au minimum 30 jours avant la prise d’effet à la direction des ressources humaines qui en validera la recevabilité et adressera une notification par courrier à l’agent ou au salarié. Ce délai de 30 jours pourra être réduit en cas de circonstances ou d’évènements exceptionnels. La modification devra prendre effet au début d’un nouveau cycle.
A l’intérieur d’un même service les agents ou les salariés peuvent travailler sur un mode d’organisation différent (certains sur la base hebdomadaire de la « semaine à 5 jours » et d’autres sur la base d’une période de travail de trois semaines « semaines à 5, 4, 4 jours ») sous réserve des nécessités de service et du respect de la règle du demi-effectif présent en permanence (50 %).
Toutefois, afin de permettre une organisation des services, chaque agent ou salarié ne pourra changer d’organisation ou de jour de repos fixe qu’une fois par an.
Le jour de repos fixe est également déterminé en tenant compte des nécessités de service, du respect de la règle des 50 % présents par service et soumis à accord du supérieur hiérarchique.
c) Modification du jour de repos fixe à la demande de l'Office
Dans le cas d'une modification de l'organisation pérenne, toute modification du jour de repos fixe à la demande de l'Office devra faire l'objet d'un délai de prévenance minimum de 30 jours avant la prise d'effet. Ce délai de 30 jours pourra être réduit en cas de circonstances ou d'évènements exceptionnels, lié à une nécessité de service ponctuelle. La modification devra pendre effet au début d’un nouveau cycle.
4.4 Particularités propres à la modalité 2 d’organisation du temps de travail concernant les personnels agents de proximité
Les agents de proximité sont soumis à des sujétions particulières dans le cadre de leur mission du fait de la sortie des containers d'ordures ménagères et de leur fonction de surveillance et d'entretien. Ces fonctions les amènent à travailler en horaires décalés ou variables, en horaire de nuit et le samedi ainsi que certains jours fériés ou jours de fermeture exceptionnelle de l'Office
L'activité des agents de proximité est basée sur une semaine de travail équivalente à 36 heures dans le cadre de l’annualisation, sans jour de réduction du temps de travail.
a) Détermination de la durée annuelle
Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 36 heures hebdomadaires.
b) Aménagement de l'horaire hebdomadaire
Afin de tenir compte des sujétions importantes demandées aux agents de proximité du fait de leur mission, l’horaire hebdomadaire pourra être réparti sur 4, 5 ou 6 jours de la semaine du lundi au samedi selon les besoins du service et notamment en fonction des contraintes résultant des horaires et jours de collecte des ordures ménagères de l’ensemble des communes concernées mais pour une durée hebdomadaire de travail toujours égale à 36 heures.
L’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 7 août 2014 prévoyait, dans les sites où les contraintes liées à la collecte des ordures ménagères le permettait, la possibilité pour l’agent ou le salarié de choisir une organisation suivant une répartition hebdomadaire sur 4 jours au lieu de 5 jours (hors permanence du samedi qui est fonction dans tous les cas du site et du planning établi par roulement). L’option pour l’organisation sur une base hebdomadaire de 4 jours (hors permanence du samedi si applicable au site), devait faire l’objet d’une demande individuelle soumise à accord du responsable hiérarchique.
Comme exposé en préambule, les parties conviennent expressément de maintenir pendant la durée du présent accord de transition et ce au profit des agents de proximité présents au 31 décembre 2016, sous réserve des nécessités de service et en fonction des changements liés à la réorganisation, le mode d’organisation pour lequel ils avaient opté et qui leur avait été accordé.
Il est précisé que dans les cas où un jour férié ou de pont accordé par MISTRAL Habitat, non travaillé selon planning individuel, correspond à un jour de repos fixe, ce jour ne pourra pas donner lieu à report ou récupération.
En cas de cycle de formation longue (préparation au concours, acquisition de savoirs fondamentaux, formation diplômante…), le jour de repos fixe ne pourra pas donner lieu à report ou récupération, mais l’agent ou salarié pourra demander l’application du planning relatif à l’organisation de la semaine à 5 jours (hors permanence du samedi) pendant la durée de la formation.
c) Délai de prévenance en cas de modification ponctuelle ou exceptionnelle à la demande de l'Office
Si pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, la répartition hebdomadaire initialement prévue devait être modifiée, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ce délai pourra être réduit à 48 heures ouvrées.
Afin de tenir compte des sujétions particulières liées à l'emploi et dans le cadre des missions des agents de proximité, ce délai de prévenance de 48 heures pourra être réduit jusqu'au jour même, sous réserve d'accord de l'agent ou du salarié.
En effet, en cas de nécessité de service (période de congés, absences dans le service, surcroît d'activité, circonstances exceptionnelles, imprévus ou autres...), comme le prévoit le statut de la fonction publique territoriale et en relation avec la mission de service public de MISTRAL Habitat, la direction ou l'encadrement intermédiaire peuvent demander, afin notamment de garantir la continuité de service et le principe de 50 % de présents, à ce que l'agent ou le salarié modifie son horaire de travail, diffère la prise de son jour de repos ou de congés.
Cette règle est également applicable au personnel travaillant à temps partiel.
En cas de choix à opérer, il sera demandé en priorité au personnel présent de modifier son planning, puis au personnel en repos de venir travailler. En cas d'impossibilité pour ces personnels, ce sera ensuite le personnel en congés qui sera sollicité, et à défaut, enfin, celui travaillant à temps partiel.
d) Jour de repos fixé en fonction du planning de service
Dans les sites où les contraintes liées à la collecte des ordures ménagères ne permettent pas un choix de l’agent ou du salarié sur le jour de repos fixe, pour une répartition hebdomadaire sur 4 jours au lieu de 5 jours (hors permanence du samedi), le jour de repos est fixé par le responsable hiérarchique.
Le jour de repos est déterminé en tenant compte des nécessités de service, du respect de la règle des 50 % présents par service.
Il est précisé que dans les cas où un jour férié ou de pont accordé par MISTRAL Habitat, non travaillé selon planning individuel, correspond à un jour de repos, ce jour ne pourra pas donner lieu à report ou récupération.
e) Modification du choix de l’organisation et du jour de repos fixe (à la demande de l’agent ou du salarié)
Toute modification du choix de l’organisation et du jour fixe à l’initiative de l’agent ou du salarié devra faire l’objet d’une demande individuelle soumise à accord du responsable hiérarchique.
Cette demande acceptée par le responsable hiérarchique est adressée au minimum 30 jours avant la prise d’effet à la direction des ressources humaines qui en validera la recevabilité et adressera une notification par courrier à l’agent ou au salarié. Ce délai de 30 jours pourra être réduit en cas de circonstances ou d’évènements exceptionnels.
A l’intérieur d’un même service, les agents ou les salariés peuvent travailler sur un mode d’organisation différent (certains sur la base hebdomadaire de 4 jours, d’autres de 5 jours et d’autres enfin de 6 jours), sous réserve des nécessités de service et du respect de la règle du demi-effectif présent en permanence (50 %).
Toutefois, afin de permettre une organisation des services, chaque agent ou salarié ne pourra changer d’organisation ou de jour de repos fixe qu’une fois par an.
Le jour de repos fixe est également déterminé en tenant compte des nécessités de service, du respect de la règle des 50 % présents par service et soumis à accord du supérieur hiérarchique.
f) Modification du jour de repos fixe à la demande de l'Office
Dans le cas d'une modification de l'organisation pérenne, toute modification du jour de repos fixe à la demande de l'Office devra faire l'objet d'un délai de prévenance minimum de 30 jours avant la prise d'effet. Ce délai de 30 jours pourra être réduit en cas de circonstances ou d'évènements exceptionnels, lié à une nécessité de service ponctuelle.
Article 5 - Les heures supplémentaires
5.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont calculées conformément à la législation applicable.
Constituent des heures supplémentaires :
Pour l’ensemble des agents ou salariés exception faite des agents de proximité, des cadres, des conseillers clients du service relations clients et des personnels embauchés à compter du 1er janvier 2017 (Modalité 1)
Dans le cadre de l'organisation « semaine à 5 jours » :
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an
En cours d'année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires.
Dans le cadre de l’organisation « semaines à 5, 4, 4 jours » :
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an
En cours d'année au-delà de la durée de 45 heures hebdomadaires.
Pour les agents de proximité (Modalité 2)
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an.
En cours d'année au-delà de la durée de 36 heures hebdomadaires.
Pour le personnel cadre (Modalité 3)
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an.
En cours d'année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires
Pour les conseillers clients du service relation clients (Modalité 4)
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an.
En cours d'année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires
Pour les personnels embauchés à compter du 1er janvier 2017 (Modalité 5)
En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an.
En cours d'année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires pour les personnels autres que les agents de proximité et au-delà de 36 heures pour les agents de proximité
Par principe, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées sur demande formelle de la hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’Office. Le recours aux heures supplémentaires ne sera pas un outil de gestion habituel de la charge de travail.
Elles sont commandées au préalable par le responsable hiérarchique pour l’accomplissement d’une mission particulière. Elles s’effectueront sur consignes écrites du supérieur hiérarchique.
Dans le cadre d’interventions urgentes réalisées en astreinte et en dehors des heures d’ouverture de l’Office, en dépassement de la durée hebdomadaire de travail, il conviendra de se référer aux conditions de réalisation des astreintes.
Les heures supplémentaires seront répertoriées sur un relevé d’heures supplémentaires signé par le responsable hiérarchique et le salarié, qui sera remis à la direction des ressources humaines pour enregistrement en fin de mois.
5.2 Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires font l'objet de contreparties :
pour les agents fonctionnaires, il sera fait application de contreparties prévues par les textes applicables à la fonction publique territoriale en la matière ; la règle est que la contrepartie des heures supplémentaires est en repos compensateur. Le repos compensateur est en principe égal à la durée des travaux supplémentaires. Toutefois afin d'harmoniser les statuts, il est prévu dans le cadre du présent accord, l'attribution pour les agents relevant de la fonction publique territoriale d'un repos compensateur majoré.
Une heure supplémentaire donnera en conséquence droit à un repos compensateur d'une heure 15.
Il est important de noter qu'une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Pour les salariés soumis au droit privé, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est en principe remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Il sera, le cas échéant, fait application, dans les conditions et selon les modalités légales et règlementaires, de la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article L 3121-30 du code du travail.
Par exception, les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être payées sur décision du directeur général. Il sera alors fait application des taux de majorations prévus par les textes applicables à chaque statut.
Les heures supplémentaires réalisées selon le planning applicable au-delà de 39 heures (organisation base hebdomadaire, « semaine à 5 jours »), ou de 45 heures (organisation base période de travail trois semaines, « semaines à 5, 4, 4 jours) ou 36 heures (organisation travail pour les agents de proximité) seront récupérées ou payées en cours d'année.
Pour les heures supplémentaires payées, le paiement interviendra le mois suivant leur validation et transmission au service ressources humaines.
Les heures payées ou récupérées en cours d'année s'imputeront sur les heures supplémentaires qui pourraient éventuellement être constatées en fin d'année.
5.3 Contingent et plafond d’heures supplémentaires
Pour le contingent d’heures supplémentaires, il est fait application des règles et des dispositions propres à chaque statut.
Pour les salariés de droit privé, le code du travail fixe actuellement le nombre d’heures du contingent à 220 heures par an et par salarié.
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, la règlementation actuelle limite le nombre mensuel d’heures supplémentaires à 25 heures. Les agents à temps non complet bénéficient également de ce plafond. A l’inverse, pour un agent à temps partiel, les 25 heures sont proratisées en fonction de son temps de travail.
Article 6 - Temps partiel
6.1 Définition
Les agents soumis au statut de la fonction publique territoriale peuvent être des agents à temps non complet ou des agents à temps partiel.
Les salariés de droit privé sont considérés comme travaillant à temps partiel lorsque leur durée de travail est inférieure à 35 heures par semaine, à 151 heures, 67 par mois ou à 1 607 heures annuelles.
6.2 Types de temps partiel
Dans la fonction publique territoriale, le dispositif réglementaire identifie deux situations de travail à temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel dit « de droit ». Dans les deux cas, l'organisation du calendrier de travail de l'agent (choix des périodes travaillées ou non) est soumise à la bonne organisation du service
Il existe deux types de personnels à temps partiel au sein de l’Office :
les personnels occupant un poste à temps plein et demandant pour des raisons personnelles de travailler à temps partiel sur leur poste de travail pour une durée limitée dans le temps. Ce type de temps partiel est dit « choisi ».
Il peut s'agir :
de temps partiel dont l'accord est prévu par la loi, dit « de droit », dans les conditions et selon les modalités définies par la législation en vigueur (exemple congés parental d'éducation),
ou de temps partiels demandés par l'agent ou salarié pour d'autres circonstances dit « sur autorisation ».
les personnels recrutés directement sur un poste de travail à temps partiel.
6.3 Modalités d'exécution du travail à temps partiel
L'autorisation d'exercer à temps partiel doit être sollicitée auprès du service des ressources humaines au moins deux mois avant la date présumée de mise en œuvre, y compris en cas de renouvellement.
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, la demande est faite pour une période de six mois à un an renouvelable dans la limite de trois ans, par tacite reconduction. A l’issue, une nouvelle demande sera nécessaire.
Pour les salariés de droit privé, la demande d'exercer à temps partiel peut être accordée de façon permanente ou pour des périodes d'au moins 6 mois à au plus un an et faire l'objet de renouvellement.
Pour toute demande, l'Office est tenu de répondre à cette demande dans le délai d'un mois.
Les demandes de congés parental d’éducation sont régies par la réglementation applicable à chaque statut et en conformément avec l’article 5 – 7 de l’accord collectif d’entreprise « relatif aux avantages et conditions applicables au personnel de l’OPH MISTRAL Habitat et mise en application du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 » signé le 26 février 2014.
A échéance de l’autorisation, en cas d’absence de demande explicite de renouvellement de cette autorisation, l’agent ou le salarié est réputé reprendre son activité à temps complet.
La demande peut comporter une proposition de répartition du temps de travail hebdomadaire. La décision sur cette répartition relève exclusivement de l’Office au vu des contraintes liées à la bonne organisation du service.
Hormis les cas explicitement prévus par la loi, l'Office doit faire droit à la demande de l'agent ou du salarié sous réserve des nécessités de service et sur appréciation du supérieur hiérarchique sur la compatibilité de la demande avec l'intérêt du service. Une réponse écrite et comportant le motif du refus sera adressée au demandeur.
Le temps partiel peut être organisé selon les modalités suivantes :
soit dans un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour ;
soit dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit : Les deux modalités ci-dessus peuvent se combiner en référence au cycle de travail.
soit dans un cadre de rythme de travail sur trois semaines conformément à l'article 4.3 sur l'aménagement du temps de travail.
Les agents ou salariés à temps partiel exécutent donc leurs horaires de travail au prorata de leur durée de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail défini dans le présent accord collectif relatif à la durée du travail.
En cas de nécessité de service et en relation avec la mission de service public de l'Office, le responsable hiérarchique pourra demander à titre exceptionnel à un agent ou salarié de venir travailler un jour normalement non travaillé qu'il avait choisi dans le cadre du temps partiel. Dans ce cas le personnel concerné, s'il accepte la demande, bénéficiera d'un jour de récupération à prendre dans son cycle de travail (hebdomadaire ou cycle de trois semaines).
Les délais de prévenance sont ceux fixés au présent accord à l'article 4.2 g.« délais de prévenance en cas de modification ponctuelle ou exceptionnelle des jours de RTT ou des jours de repos» pour l'ensemble du personnel.
6.4 Heures complémentaires
a) Définition des heures complémentaires
Pour les fonctionnaires employés à temps partiel, il sera fait application des dispositions applicables en matière d'heures complémentaires ou supplémentaires selon le cas.
Ainsi, les agents fonctionnaires à temps non complet effectuent des heures complémentaires jusqu'à hauteur des 36, 39 ou 45 heures hebdomadaires selon les modalités d'organisation du temps de travail. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires.
Pour les agents fonctionnaires à temps partiel : les heures réalisées en plus de leur temps de travail contractuel par les agents à temps partiel, sont des heures supplémentaires.
Pour les salariés de droit privé à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale du travail et dans les limites définies par les dispositions légales.
b) Recours aux heures complémentaires
Le recours aux heures complémentaires ne constitue pas un outil de gestion habituelle de la charge de travail.
Les heures complémentaires s'effectueront sur consignes écrites du supérieur hiérarchique y compris pour le personnel soumis au pointage. Elles seront répertoriées sur un relevé d'heures complémentaires signé par le supérieur hiérarchique et le salarié, et qui sera remis au service des ressources humaines pour traitement en fin de mois.
c) Contrepartie des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront traitées selon la réglementation applicable à chacun des statuts au moment de leur réalisation (fonction publique territoriale ou salarié soumis au droit privé).
Article 7 - Incidence des absences, des arrivées, des départs et du travail à temps partiel sur la rémunération
7.1 Absences, arrivées, départs en cours d’année
Lorsqu’un agent ou un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours d’année, salarié sous contrat à durée déterminée..), sa rémunération sera versée sur la base de son temps réel de travail.
7.2 Rémunération des agents et salariés à temps partiels
La rémunération des agents et salariés à temps partiel est calculée au prorata de leur durée effective de travail. Ainsi une personne travaillant à mi-temps percevra 50 % de la rémunération d’une personne à temps plein.
Ce mode de calcul s’applique à la rémunération, au traitement, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et aux primes et indemnités de toute nature versées à l’agent ou au salarié.
Les agents relevant de la fonction publique territoriale sont régis par des dispositions propres au statut.
Article 8 - Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est nécessaire au bon fonctionnement de l’Office et à la bonne exécution des missions de service public qui lui sont confiées.
8.1 Définition du travail de nuit
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, le travail de nuit est régi par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme effectué de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
8.2 Personnels concernés
Les présentes dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Office amené à effectuer des heures de nuit à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
8.3 Indemnité horaire pour travail de nuit
Conformément à l’arrêté du 30 août 2001, l’indemnité horaire pour le travail de nuit peut être allouée aux agents relevant de la fonction publique territoriale pour le travail exécuté entre 21 heures et 6 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail.
Le taux horaire de cette indemnité est fixé à la signature du présent accord à 0,17 € brut.
L’indemnité horaire comporte une majoration pour travail intensif qui est allouée à certaines catégories de personnel déterminées, par des textes réglementaires et propres à chaque administration.
Le taux horaire de cette majoration est fixé au jour de la signature du présent accord à 0,80 € brut.
L’Office a donc, par délibération du Conseil d’Administration en date du 31 mai 2005, fixée l’indemnité globale majorée à 0,97 € par heure pour le travail habituel de nuit effectué par le personnel concerné.
Afin d’harmoniser les statuts, le personnel de droit privé bénéficie, dans les mêmes conditions que les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, de l’indemnité horaire pour travail habituel de nuit effectué et de sa majoration pour les emplois concernés.
Le montant de l’indemnité horaire pour le travail de nuit suivra les évolutions règlementaires applicables à la fonction publique territoriale.
Les heures de nuit seront répertoriées mensuellement sur un relevé d’heures spécifiques « travail de nuit » signé par le supérieur hiérarchique, qui sera remis à la direction des ressources humaines pour enregistrement sur les bulletins de paie du mois suivant leur validation et leur transmission au service des ressources humaines.
En cas de travail de nuit exceptionnel (hors horaire habituel de travail de nuit) la rémunération des heures ne donnera pas lieu au versement de l’indemnité horaire prévue au présent article.
8.4 Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures entre 21 heures et 6 heures.
8.5 Organisation des temps de pause
Pour chaque unité de travail, il devra être apporté une attention particulière au respect des temps de pause.
8.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’existence de responsabilités familiales et sociales et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail portent sur les points suivants :
Aménager le poste de travail afin de réduire la fatigue
Mise à la disposition du personnel effectuant du travail de nuit des locaux et des mobiliers nécessaires permettant d’organiser le temps d’activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisante
Aménagement d’un local de repos
Permettre une rotation des tâches afin de maintenir la vigilance
Évaluer régulièrement (périodicité déterminée avec les acteurs de l’Office) la pénibilité perçue, physique et psychologique par le travailleur
Lorsque le travail est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, l’agent ou le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Dans la détermination des horaires individuels et dans le cadre des demandes de transformation de l’horaire, Mistral Habitat donnera priorité à un des agents ou salariés de nuit ayant des contraintes familiales ou sociales.
L’agent ou salariée en état de grossesse ou ayant accouché, ayant à effectuer des heures de nuit, est affectée à un poste sans heure de nuit sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. Par ailleurs, elle est également affectée à un poste sans heures de nuit pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que les heures de nuit sont incompatibles avec son état.
8.7 Formation professionnelle
Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de l’élaboration du plan de formation, il sera examiné les conditions d’accès à la formation professionnelle du personnel de nuit.
Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
8.8 État de santé
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.
8.9 Contreparties propres aux travailleurs de nuit
Les salariés remplissant l’une des conditions prévues au point 8.4 du présent article bénéficieront en sus du versement de l’indemnité de nuit prévue précédemment à l’article 8.3 d’un repos compensateur de 1% par heures de travail effectif dans la limite d’une journée par an.
Ce repos compensateur, assimilé à du temps de travail effectif, pourra être pris sur un jour ou par demi-journée lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé. Dans cette hypothèse, l’agent ou le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité de service, le repos sera accordé à la date souhaitée par l’agent ou le salarié.
En tout état de cause, ce repos compensateur devra être pris dans l’année civile et au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
8.10 Durée quotidienne et hebdomadaire
Conformément à l'article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Toutefois dans le cadre du présent accord d'entreprise relatif à la durée de travail, la durée quotidienne pourra être portée pour les agents de proximité-employés d’immeubles à 9 heures (pause méridienne de 30 minutes incluse) dans les sites où les contraintes liées à la collecte des ordures ménagères nécessitent une continuité du service du fait des horaires de collecte des ordures ménagères et de sortie et entrée des containers.
Cette durée quotidienne pouvant, en cas de circonstances exceptionnelles, être portée à 10 heures.
Article 9 - Jours fériés - Jours de fermeture exceptionnelle- Fixation de la journée de la solidarité
Il est accordé aux agents et salariés de l’Office les jours fériés suivants : 1 er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1 er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Ces jours fériés seront chômés et payés.
Par ailleurs, annuellement des jours de congés exceptionnels de fermeture de l’Office peuvent être accordés après avis du comité d’entreprise. Leurs conditions d’attribution font l’objet d’une information annuelle par note de service de la direction générale.
La journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et de personnes handicapées instaurée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité est déterminée chaque année après consultation du Comité d’Entreprise et délibération du Conseil d’Administration de l’Office.
Trois options sont possibles :
Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai
Le travail d’un jour de RTT
Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels.
9.1 Recours au travail les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de l’Office
Le personnel du service agents de proximité pourra être amené à travailler une partie des jours fériés et des jours de fermeture exceptionnelle de l’Office afin d'une part de répondre aux obligations de l’Office en matière de sortie et entrée des containers d'ordures ménagères et d'autre part de tenir compte des jours de collecte des ordures ménagères selon planning des communes ou communauté de communes d'implantation des groupes d'habitations de l’Office.
Les heures de travail pour continuité de service liée à la mission de service public des agents de proximité, sont planifiées au préalable par le responsable hiérarchique. Elles s'effectueront donc sur consignes du supérieur hiérarchique.
Ces heures de travail jours fériés ou de fermeture exceptionnelle de l'Office seront répertoriées mensuellement sur un relevé d'heures spécifique « travail jour fériés ou de fermeture exceptionnelle de l'Office » signé par le supérieur hiérarchique, qui sera remis à la direction des ressources humaines pour enregistrement sur le bulletin de paie du mois suivant leur validation et leur transmission au service ressources humaines.
Ces heures travaillées feront l'objet de contreparties dans les conditions visées ci-après.
9.2. Indemnité horaire pour travail les jours fériés
Conformément à l'arrêté du 31 décembre 1992, l'indemnité horaire pour travail les jours fériés peut être allouée aux agents relevant de la fonction publique territoriale pour le travail exécuté entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée normale hebdomadaire de travail.
Le taux horaire de cette indemnité est fixé au jour de la signature du présent accord à 0,74 € brut pour le personnel.
Afin d'harmoniser les statuts, le personnel de droit privé bénéficie, dans les mêmes conditions que les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, de l'indemnité horaire pour travail les jours fériés.
Le montant de l'indemnité horaire pour travail jours fériés suivra les évolutions réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
9.3. Contrepartie du travail les jours fériés
Si toutefois un agent ou salarié est amené à travailler un jour férié autre que le 1er mai et bien qu'il n'y ait aucune obligation légale de majoration, il est prévu par le présent accord, en sus du versement de l'indemnité horaire pour travail les jours fériés visée au 9.2, les compensations suivantes :
Pour les salariés de droit privé : versement d’une indemnité horaire majorée au titre de sujétion pour travail les jours fériés à hauteur de 18 € 40 (dix huit euros et quarante centimes) brut dans la limite de 4 heures travaillées par salarié et par jour férié.
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale : décision individuelle dans la mêmes limite que pour les salariés de droit privé, d’augmentation du régime indemnitaire établie pour la période correspondant au surcroît d’activité occasionné par le jour férié et la fermeture de l’office et en considération de l’implication et la manière de service des agents par rapport aux tâches qui ont été effectuées et au service rendu aux locataires de l’Office.
Au-delà de 4 heures travaillées par salarié et par jour férié : bénéfice d’une récupération majorée (1 heure effectuée, 1 heure 15 de récupération)
Tout salarié travaillant le 1er mai perçoit, en plus du salaire correspondant au travail accompli une indemnité égale au montant de ce salaire pour chacune des heures travaillées. Cette indemnité est incluse dans l'indemnité horaire majorée pour travail de jours fériés visée ci-dessus.
Pour les agents soumis au statut de la fonction publique, il convient de se référer au statut. Le travail effectué le 1er mai n'est pas doublé.
9.4. Travail les jours de fermeture exceptionnelle de l'Office
Concernant les jours de fermeture exceptionnelle de l'Office, un planning de travail est arrêté selon les sites pour les agents de proximité en cas de nécessité de service à assurer. Les heures effectuées dans ce cadre ouvriront droit à une récupération équivalente en contre partie du travail fourni ce jour-là.
Ces heures de récupération seront à prendre sur l'année civile.
Il est également précisé que les agents ou les salariés amenés à travailler un samedi, ne travailleront pas un autre jour de la même semaine.
Le jour de récupération sera fixé selon un planning établi par le responsable hiérarchique.
Article 10 - Dispositions particulières
10.1 Les temps de pauses
Les temps de pauses raisonnables (café, cigarette ....) sont autorisés sur le temps de travail et assimilés à du temps de travail effectif. Pendant ces pauses, l'agent ou salarié reste à la disposition de l'Office, ne peut vaquer à des occupations personnelles et peut devoir se conformer aux directives de sa hiérarchie.
En cas d'abus manifeste laissé à l'appréciation du responsable hiérarchique, et après accord du directeur général, ces temps de pause seront dépointés, et ne seront donc plus considérés comme du temps de travail effectif.
10.2 Les pots, arrosages ou manifestations festives
Lorsqu'elles sont organisées par la direction, ces manifestations « festives » ont lieu autant que possible sur le temps de travail, dans la limite du nombre d'heures indiqué par notes de service.
Concernant la manifestation « immeuble en fête » se déroulant une fois par an, généralement en mai, en fin d'après-midi et début de soirée et sur les groupes habitations du parc de l'Office préalablement définis par la direction générale, le personnel y participant sur la base du volontariat bénéficiera, après inscription préalable et pointage de présence, d'une récupération forfaitaire de deux demi-journées accordées par la direction générale.
Les autres manifestations « festives » organisées par les agents ou salariés dans le respect du règlement intérieur auront lieu hors du temps de travail. Elles pourront être organisées pendant le temps de travail sous réserve d'accord préalable du responsable hiérarchique et pour une durée limitée et raisonnable, sans perturber l'activité de l'Office et dans les règles de bonne conduite conformes à l'image de MISTRAL Habitat et à sa mission de service public.
Article 11 - Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 12 - Révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 - Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de MISTRAL Habitat.
La direction informera par voie d’affichage l’ensemble des personnels de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès de la Direction des ressources humaines.
Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Vaucluse.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON.
Il sera également affiché dans les locaux de l’Office sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait à Avignon,
En 5 exemplaires, le 12 décembre 2017,
Pour l’Office, le Directeur Général,
Pour l’organisation syndicale, représentée par
Pour l’organisation syndicale, représentée
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