Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ODHAC 87" chez OPH 87 - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH 87 - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87 et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le jour de solidarité, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002956
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87
Etablissement : 27870850800041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LES
AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE l’Odhac87
____________________
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE l’Odhac87
Le présent accord d’entreprise est conclu :
entre
l’Odhac87, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à ISLE 87170, représenté par M. Prénom NOM, Directeur général,
d’une part,
et
la C.F.D.T., représentée par M. Prénom NOM, délégué syndical,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Odhac87 depuis le 1er janvier 2002 doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation et de la réglementation sur le temps de travail.
Le présent accord a donc pour objet la mise en conformité de l’organisation du temps de travail avec la réglementation en vigueur. Il fixe les règles communes à l’ensemble du personnel de l’Odhac87 en matière d’organisation du temps de travail, tout en préservant la qualité de service rendu aux locataires et en garantissant l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Les règles du présent accord sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
Il est précisé que le terme « agent » s’entend dans sa forme générique et concerne aussi bien les femmes que les hommes.
Les parties signataires conviennent, dans le cadre du présent accord, d’adopter les dispositions suivantes :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Personnels concernés
Le présent accord est applicable aux agents de la fonction publique territoriale de l’Odhac87, quel que soit leur temps de travail (temps complet, temps non-complet ou temps partiel), ainsi que les agents mis à disposition par le Centre de gestion 87.
Article 1.2 – Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord
Préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord, les membres du CSE ont rendu un avis favorable le 15 décembre 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Article 1.3 – Non-respect de l’accord
Le non-respect des règles édictées dans le présent règlement donnera lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’Odhac87.
TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Le « temps de travail effectif » se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2.2 – Durée du travail effectif
Conformément à l’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum (journée de solidarité incluse), sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vient harmoniser la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la FPT en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001.
Cela signifie la disparition des congés extralégaux et autorisations d’absence non réglementaires. Cependant, cette suppression des régimes dérogatoires ne concerne pas les régimes de travail spécifiques établis pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions telles que l’astreinte.
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire.
Article 2.3 – Les garanties minimales
Article 2.3.1 – Durées maximales de travail effectif
Heures supplémentaires incluses, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser :
48 heures au cours d’une même semaine,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail ne peut pas, quant à elle, excéder 10 heures sur une amplitude maximale de 12 heures.
Article 2.3.2 – Durées minimales de repos
L’agent a droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives comprenant en principe le dimanche.
Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour lui est également assuré.
Enfin, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Article 2.3.3 – Le travail de nuit
Si nécessaire, l'indemnisation du travail normal de nuit comprend la période entre 21 heures et 6 heures.
Article 2.4 – Les astreintes
Les conditions et modalités d’indemnisation des astreintes font l’objet d'un document spécifique.
TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 – Temps de travail hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail est porté à 38 heures pour l’ensemble des agents de l’Odhac87 à temps complet, ce qui représente une durée journalière de travail de 7h36mn (7,6 heures), soit 12 mn de plus que l’horaire journalier actuel.
Pour les agents à temps partiel, le cycle de travail est proratisé comme suit :
Agent à temps partiel à 90 % : 34 h 12 mn (34,2h)
Agent à temps partiel à 80 % : 30 h 24 mn (30,4h)
Agent à temps partiel à 70 % : 26 h 36 mn (26,6h)
Agent à temps partiel à 60 % : 22 h 48 mn (22,8h)
Agent à temps partiel à 50 % : 19 h 00 mn
Principe général pour les temps partiels : les jours fériés correspondant à un jour habituellement non travaillé n'ouvrent pas droit à récupération.
Pour le personnel de ménage, l’horaire de travail est déterminé par un planning. Le temps de travail hebdomadaire peut donc être de 38 heures, 35 heures, voire un temps de travail inférieur à 35 heures en fonction des plannings.
Article 3.2 – Les jours de réduction du temps de travail (RTT)
Article 3.2.1 – Définition et acquisition des jours de RTT
Un jour de RTT est un jour de repos accordé en compensation du temps de travail réalisé au-delà des 35 heures hebdomadaires. Les agents effectuant 35 heures de travail par semaine et les agents à temps non complet en sont donc exclus.
Le nombre de jours de RTT attribués annuellement aux agents à temps complet effectuant 38 heures de travail hebdomadaires, est de 18 jours. Ce nombre de jours de RTT varie pour les agents à temps partiel selon le tableau ci-après :
Durée hebdomadaire de travail : 38h | |
---|---|
Jours de RTT pour un temps complet | 18 jours |
Pour un temps partiel 90% | 16,5 jours |
Pour un temps partiel 80 % | 14,5 jours |
Pour un temps partiel 70 % | 13 jours |
Pour un temps partiel 60 % | 11 jours |
Pour un temps partiel 50 % | 9 jours |
Pour une année civile complète, chaque agent concerné pourra bénéficier d’un minimum de 43 jours de congé par an (25 jours de congés annuels + 18 jours de RTT), pouvant aller jusqu’à 45 jours en fonction des congés de fractionnement tels que définis à l’article 4.3 du présent accord.
Article 3.2.2 – Modalités d’utilisation
Les jours de RTT sont accordés par année civile c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Pour les jours de RTT non pris sur cette période, l'agent les posera sur son compte-épargne temps. A défaut, ils seront perdus.
Les jours de RTT ne peuvent être fractionnés en-deçà de la demi-journée.
Le cumul d'un ou plusieurs jours de RTT avec des congés annuels est possible sous réserve des nécessités de service et dans le respect de la réglementation à savoir que l'absence ne doit pas excéder 31 jours calendaires consécutifs.
La prise de l'intégralité des jours de RTT en début d'année n'est pas possible car ces jours correspondent à de la récupération de temps réellement effectué (soit 1,5 jours de RTT par mois complet).
L'agent ne peut partir en congés de RTT sans avoir reçu la validation hiérarchique de sa demande.
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), auront droit à un crédit de jours de RTT calculé au prorata de la durée de services accomplis.
Article 3.2.3 – Principes de réduction des jours de RTT
Les jours de RTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée.
Ils sont destinés à compenser les heures de travail faites au-delà des 35 heures réglementaires et sont calculés en proportion du travail effectif accompli. Ainsi, les congés pour raison de santé viennent réduire, selon la même proportionnalité, le nombre de jours de RTT acquis annuellement pour les agents en congés maladie.
Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à RTT sont les suivantes : congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, de maladie longue durée, disponibilité d'office pour maladie, congés résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, congés résultant de l'accomplissement de jours dans le cadre de la réserve opérationnelle, service non fait.
Les jours de RTT sont déduits au fur et à mesure du congé pour les raisons ci-dessus mentionnées et selon le tableau suivant :
Nb jours d'absence | Nb RTT déduits | Nb jours d'absence | Nb RTT déduits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6,33 | 6,5 à 12,5 | -0,5 | 120,33 | 120,5 à 126,5 | -9,5 | |
12,67 | 13 à 18,5 | -1 | 126,67 | 127 à 132,5 | -10 | |
19,00 | 19 à 25 | -1,5 | 133,00 | 133 à 139 | -10,5 | |
25,33 | 25,5 à 31,5 | -2 | 139,33 | 139,5 à 145,5 | -11 | |
31,67 | 32 à 37,5 | -2,5 | 145,67 | 146 à 151,5 | -11,5 | |
38,00 | 38 à 44 | -3 | 152,00 | 152 à 158 | -12 | |
44,33 | 44,5 à 50,5 | -3,5 | 158,33 | 158,5 à 164,5 | -12,5 | |
50,67 | 51 à 56,5 | -4 | 164,67 | 165 à 170,5 | -13 | |
57,00 | 57 à 63 | -4,5 | 171,00 | 171 à 177 | -13,5 | |
63,33 | 63,5 à 69,5 | -5 | 177,33 | 177,5 à 183,5 | -14 | |
69,67 | 70 à 75,5 | -5,5 | 183,67 | 184 à 189,5 | -14,5 | |
76,00 | 76 à 82 | -6 | 190,00 | 190 à 196 | -15 | |
82,33 | 82,5 à 88,5 | -6,5 | 196,33 | 196,5 à 202,5 | -15,5 | |
88,67 | 89 à 94,5 | -7 | 202,67 | 203 à 208,5 | -16 | |
95,00 | 95 à 101 | -7,5 | 209,00 | 209 à 215 | -16,5 | |
101,33 | 101,5 à 107,5 | -8 | 215,33 | 215,5 à 221,5 | -17 | |
107,67 | 108 à 113,5 | -8,5 | 221,67 | 222 à 227,5 | -17,5 | |
114,00 | 114 à 120 | -9 | 228,00 | 228 | -18 |
Article 3.3 – Journée de solidarité
S’agissant de la journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, et l’Odhac87 souhaitant conserver le lundi de Pentecôte comme un jour férié, il a été décidé :
de conserver l’intégralité des congés (annuels, fériés et RTT),
de reporter les 7h de la journée de solidarité sur l’intégralité des 228 jours de travail dus, soit 2mn de plus par jour (10mn hebdo).
La journée de solidarité est également applicable aux agents à temps partiel et à temps non complet. Les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante.
Ainsi et pour exemple, un agent à temps partiel 80% (soit 28 heures) effectuera :
7h x 28h / 35h = 5,6h (5h36mn) de travail au titre de la journée de solidarité.
Article 3.4 – Organisation du temps de travail
Les Directeurs et chefs de service sont responsables de l’organisation du travail au sein de leur(s) équipe(s).
Les autorisations d'absences de tous types (congés, RTT, ARTT…) sont soumises à l'accord du manager qui veillera à ce qu’un taux de présence minimum soit respecté dans son service, compte tenu des nécessités de service et de la qualité de service rendue aux locataires et différents prestataires.
La pause méridienne doit obligatoirement intervenir dans la plage horaire de 11h à 14h. La durée minimale de la pause méridienne est fixée à 45 minutes. Pour les services ou emplois fonctionnant en horaires fixes, elle est précisée dans les plannings et ne peut excéder 1h30.
Article 3.5 – Aménagement du temps de travail (ARTT)
Article 3.5.1 – Personnel concerné
Sont concernés les agents bénéficiant actuellement de l’horaire variable, c’est-à-dire le personnel administratif et technico-administratif seulement, en poste au siège social d’ISLE.
Article 3.5.2 – Modalités d’application
Le principe de l’horaire variable en place à l’Odhac87 est maintenu :
Article 3.5.2.a – Définition et durée des plages de travail
Le fonctionnement par horaires variables permet à l’agent de décider librement de ses heures de début et de fin de journée de travail (= plages mobiles de travail), dans le respect des plages obligatoires de présence fixées par l’Odhac87.
L’amplitude d’une journée de travail reste la même, à savoir de 7h30 à 18h30, avec coupure méridienne de 45mn minimum.
Les heures d’ouverture au public ont été arrêtées de la manière suivante :
matin de 8h00 à 12h00
après-midi de 13h00 à 17h00
Les plages de travail sont fixées comme suit :
plages fixes : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
plages mobiles : de 8h00 à 9h00, et de 11h00 à 12h00,
puis : de 13h00 à 14h00, et de 16h00 à 17h00
plages libres : de 7h30 à 8h, de 12h à 13h, et de 17h à 18h30.
Toute heure effectuée en dehors des plages précisées ci-dessus ne peut être comptabilisée comme temps de travail effectif sauf si elle est réalisée à titre exceptionnel sous forme d'heure supplémentaire.
Pendant les plages libres (locaux inaccessibles au public) aucune présence obligatoire des agents n’est imposée.
Pendant les plages mobiles, présence obligatoire d’au moins un agent par service.
Pendant les plages fixes, présence obligatoire de tous les agents ne bénéficiant d’aucune autorisation d’absence à quelque titre que ce soit.
Article 3.5.2.b – Dispositif de crédit-débit
Le dispositif dit de crédit-débit permet le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Ainsi, le salarié peut effectuer jusqu'à 12 heures de travail en plus (crédit du « mois en cours ») ou en moins (débit du « mois en cours ») sur une période de 4 semaines. Le mois suivant, celles-ci sont ajoutées à son compteur personnel, heures qu'il doit récupérer (crédit du mois précédent) ou réaliser (débit du mois précédent) sur cette même période.
Le débit d’heures est à combler en toute circonstance dans la période de 4 semaines qui suivra celle où il est survenu.
Le crédit d’heures est limité à 12 heures par période de 4 semaines, soit deux jours par mois qui devront absolument être pris dans la période suivante, sauf en juillet et août, du fait des congés d’été.
Si, à l’issue des 4 semaines, un crédit supérieur à 12 heures subsiste, il conviendra de rechercher les raisons ayant généré des heures :
s’il s’agit d’un choix de l’agent correspondant à des nécessités d’organisation personnelle, le crédit d’heures supérieur à 12 heures est annulé ;
s’il s’agit d’heures supplémentaires accomplies pour une nécessité absolue de service, et dont la détermination reste de la compétence exclusive du manager ou de la Direction générale, sur la base des états produits impérativement mois par mois et dûment motivés par le manager, le choix est offert à l’agent :
soit paiement des heures supérieures à 12 heures,
soit récupération en congé des heures supérieures à 12 heures : cette récupération devra impérativement être prise sur la période suivante.
Lorsque le crédit d’heures est inférieur à 12h, il est accordé une demi-journée de récupération par tranche de 3 heures.
En aucun cas le crédit d’heures ne doit servir à constituer des jours de congés supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne relèvent pas du dispositif débit/crédit.
Des autorisations d’absence pourront être accordées par les Directeurs et chefs de service concernés dans des situations très particulières. Dans de tels cas, le temps d’absence devra être récupéré intégralement.
Article 3.6 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées que sur demande expresse de la Direction générale ou du manager pour garantir l’exécution des missions de service public, et ne pourront en aucun cas relever des convenances personnelles des agents. Elles présentent donc un caractère exceptionnel.
TITRE IV – LES CONGÉS ANNUELS
Article 4.1 – La détermination des droits à congés
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé à 25 jours ouvrés pour chaque agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine. En ce qui concerne les agents à temps-partiel, la proratisation s'applique.
Il est rappelé que le calcul et le décompte des droits à congés en heures sont interdits et ne peuvent s’effectuer que par journées ou par demi-journées.
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de services accomplis.
Article 4.2 – Les principes et modalités de pose des congés
La période de référence des congés étant l’année civile :
les agents déposeront les jours non pris sur cette période sur leur compte-épargne temps dont les modalités sont précisées dans le protocole d’accord sur le compte-épargne temps du 3 mai 2011. A défaut, ils sont perdus.
les agents n’auront pas la possibilité de poser des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante. Aussi, l’agent qui aura épuisé ses droits à congés aura la possibilité de solliciter un congé non rémunéré sous forme d’une disponibilité pour convenances personnelles conformément aux dispositions en vigueur.
Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours calendaires consécutifs (jours de RTT compris). Cette disposition ne s'applique pas aux congés issus d'un compte-épargne temps.
Afin de réguler au mieux la présence des agents dans les effectifs, un planning prévisionnel de l’ensemble des congés sera établi dans chaque service. Chaque Directeur et chef de service remettra le planning prévisionnel de son service pour le 1er février de chaque année, délai de rigueur, au service ressources humaines.
Chaque Directeur et chef de service devra s’assurer que la règle intangible des 50% au moins du personnel présent en toute circonstance est respectée.
L'agent ne peut partir en congés sans avoir reçu la validation hiérarchique de sa demande.
Article 4.3 – Les jours de fractionnement
Sous certaines conditions, l’agent peut bénéficier de jours supplémentaires dits « jours de fractionnement » :
d’un jour supplémentaire s’il prend 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre ;
de deux jours supplémentaires s’il prend au moins 8 jours de congés en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, soit entre le 1 er janvier et le 30 avril ou entre le 1 er novembre et le 31 décembre.
Ce ou ces jours supplémentaires ne sont pas proratisés. Ils sont acquis automatiquement dès que les conditions ci-dessus sont remplies. Ils doivent être obligatoirement consommés au cours de l'année N. Aucun report, ni dépôt sur un CET n'est possible.
TITRE V – LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE
Article 5.1 – Les différentes autorisations spéciales d’absence
Des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées aux agents lors de la réalisation de certains évènements :
Evènements | Nombre de jours / Modalités | |
---|---|---|
Mariage ou PACS | ||
- de l’agent | 5 jrs ouvrables | - présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation - jours ouvrables consécutifs précédant et/ou suivant l’évènement |
- d’un enfant | 1 jr ouvrable | |
- d’un ascendant, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d'une tante, d'un neveu, d’une nièce, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | ||
Naissance ou adoption | ||
Naissance ou adoption d’un enfant | - 3 jrs ouvrables à prendre dans les 15 jrs qui suivent l’évènement - sur présentation d’un justificatif |
|
Evènements liés à la maternité | ||
Aménagement des horaires de travail | - 1 heure par jour à partir du 3ème mois de grossesse sur avis du médecin - heure non cumulable et non récupérable |
|
Examens médicaux obligatoires | - pour la durée de l’examen - autorisation d’absence accordée de droit sur présentation du certificat médical - pour 7 examens prénataux et un examen postnatal |
|
Séances préparatoires à l’accouchement | - pendant la durée des séances sur présentation du certificat médical ou d’un justificatif | |
Permettre au conjoint d’assister aux examens prénataux de sa compagne | - durée de l’examen pour un total maximal de 3 séances - présentation d’un justificatif |
|
Décès ou maladie grave | ||
- du conjoint (marié ou pacsé), | - 3 jrs ouvrables éventuellement non consécutifs - présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation |
|
- d’un enfant (de l’agent ou du conjoint), - du père ou de la mère (de l’agent ou du conjoint) |
- 3 jrs ouvrables éventuellement non consécutifs + délai de route (laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale, maximum 48 h) - présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation |
|
- annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant | - 2 jrs ouvrables - présentation d’une pièce justificative |
|
Décès | ||
- d’un frère, d’une sœur - de grands-parents, alliés au même degré - d’un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce |
- 1 jr ouvrable + délai de route - présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation |
|
Autres | ||
Congés pour enfant malade de moins de 16 ans | - 12 jours maximum par an (6 jours si le conjoint est fonctionnaire ou bénéficiaire) ou 15 jours consécutifs en cas de maladie grave - présentation d’un certificat médical - autorisation accordée par année civile et quel que soit le nombre d’enfants |
|
Rentrée scolaire pour un enfant jusqu’en 5ème | - temps nécessaire pour amener l’enfant à l’école le matin et le récupérer le soir, dans la limite d’1 heure sauf circonstances exceptionnelles telles que visite du collège par exemple. Ces absences doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable hiérarchique. | |
Déménagement de l’agent | 1 jr ouvrable | |
Don du sang | - dans la limite de 2 heures et sur présentation d’une attestation | |
Don de plaquettes, de plasma | - dans la limite d’une demi-journée et sur présentation d’une attestation | |
Participation aux concours et examens | - jour du concours ou de l’examen professionnel, sous réserve des nécessités de service - présentation d’une attestation de présence |
|
Autorisations spéciales d’absence accordées de droit | ||
Agent appelé à participer à un jury d’assises ou à témoigner devant un juge pénal | - durée de la session - présentation d’un justificatif |
|
Mandat d’élu local | - sous forme de crédit d’heures - présentation d’un justificatif - autorisation accordée après information de la collectivité, par écrit, de la date et de la durée de l’absence envisagée |
Le terme conjoint fait référence à l’époux/l’épouse, le cotitulaire d’un Pacs et le concubin.
Le terme enfant fait référence aux enfants légitimes, naturels et adoptés.
Le terme délai de route fait référence à un déplacement aller-retour supérieur à :
200 kms : accord d’1 jour ouvrable supplémentaire,
600 kms : accord de 2 jours ouvrables supplémentaires.
Article 5.2 – Modalités d’octroi
Les demandes d’autorisations spéciales d’absence doivent se faire par écrit auprès du service ressources humaines et accompagnées du ou des justificatif(s) adéquat(s).
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de service.
Les autorisations spéciales d’absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la mesure où les bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales d’absence ne pourront être accordées pendant un congé (annuel, RTT, maladie…) ou faire l’objet d’une récupération ou d’un report.
Il est précisé qu’une personne divorcée ou séparée de son partenaire du Pacs et n’ayant pas la garde des enfants, peut bénéficier des congés pour enfant malade à condition qu’elle n’ait pas été déchue de ses droits parentaux.
TITRE VI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande d’une des parties signataires dans les conditions fixées par les articles L.2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision se fera selon les modalités suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 6.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 semaines.
Elles se réuniront au plus tôt pendant la durée du préavis pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6.3 – Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Article 6.4 – Dépôt légal de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire au format électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de la transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Haute-Vienne.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges.
Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Article 6.5 – Information et communication
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège social d’Isle ainsi qu’en antennes.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au comité social et économique.
Fait à Isle, le 15 décembre 2022
Pour l’Odhac87
Le Directeur général, Le délégué syndical C.F.D.T.
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