Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ECA - EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECA - EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000642
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Etablissement : 30046509300049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT (ECA),

identifiée sous le n° SIRET 30046509300049.

Dont le siège social est situé

Représentée par  ; en sa qualité de ,

D'UNE PART,

ET

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, consultés sur le projet d’accord,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

  • Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, le cabinet ECA, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres de la Délégation Unique du Personnel, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Préalablement à sa signature, cet accord a notamment fait l’objet des informations et consultations suivantes :

  • Réunions préalables de travail le 15 octobre 2018 et le 12 novembre 2018

Le présent accord se substituant à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

Fondement législatif

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il est identifié au sein du cabinet ECA, un fonctionnement organisé en trois pôles d’activité  qui sont les suivants :

  • Le Pôle Expertise itinérant ou sédentaire,

  • Le Pôle Audit itinérant,

  • Le Pôle Fonctions supports sédentaires (services secrétariat, juridique, comptabilité interne et communication)

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité.

En effet, au regard de l’activité du cabinet : expertise comptable et commissariat au compte, les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité et notamment de la production et audit des bilans en fonction des dates de clôtures des comptes de la clientèle et provocant ainsi des pics d’activité.

L’employeur et les instances représentatives du personnel du cabinet ECA se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :

⇒ Les contraintes liées à l’activité de l’expertise comptable et du commissariat au compte,

⇒ L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise,

Article 3. Durée et aménagement du temps de travail

La durée du travail moyenne de référence applicable au personnel du cabinet ECA est actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les modalités de calcul indiquées ci-dessous s’entendent pour des salariés à temps complet, concernant les salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel sont identiques à celles indiquées ci-dessous pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours).

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités concernant la durée et l’aménagement du travail seront les suivantes :

  • 3-1 Le Personnel du Pôle Expertise itinérant ou sédentaire,

Ce Pôle se divise en deux catégories de salariés :

3-1-1 : Les salariés Autonomes dont les modalités concernant la durée du travail demeurent inchangées.

3-1-2 : Les salariés non Autonomes dont l’aménagement du temps de travail permet une annualisation avec des périodes hautes et des périodes basses intégrées dans le planning d’annualisation sur la période d’une année.

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1603 * heures normales, hors journée de solidarité, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er janvier.

*(cf méthode de calcul : tableau ci-après).

Ces 1603 heures se décomposeront en :

  • 23 semaines hautes à 40 heures hebdomadaires

  • 23 semaines basses à 30 heures hebdomadaires

La planification intègrera les spécificités suivantes :

Un calendrier indicatif sera transmis en début d’année selon les affectations des collaborateurs et pourra éventuellement être modifiée par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.

La répartition de l’horaire de travail sera intégrée dans ce calendrier.

Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.

S‘il s’avère que le personnel visé effectue plus de 1603 heures de travail effectif sur l’année pour un temps complet, les heures réalisées au-delà de ce volume seront récupérées sur la période basse de N+1 conformément au régime des heures supplémentaires et ce dans la limite des durées maximales autorisées.

Afin de favoriser l’intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, celui-ci sera soumis au régime de l’annualisation sur l’année suivant son intégration. Cette première année sera planifiée sous le régime de la semaine à 35 heures dans l’objectif que le nouvel arrivant se familiarise avec l’activité et les dossiers. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.

Néanmoins, durant cette première année, l’employeur se réserve la possibilité de revoir la planification sous forme de semaines hautes et de semaines basses en fonction des besoins de l’activité auquel cas l’annualisation sera proratisée selon la date d’entrée du salarié. Un calendrier indicatif lui sera remis à son arrivée.

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

Base 35 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -7
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 229
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45,8
Nombre d’heures effectives travaillées : 1 603*

*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence.

Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).

3-2 Le Pôle Audit itinérant

Ce Pôle se divise en deux catégories de salariés :

3-2-1 : les salariés autonomes dont les modalités concernant la durée du travail demeurent inchangées.

3-2-1 : les salariés non autonomes : dont l’aménagement du temps de travail permet une annualisation avec des périodes hautes et des périodes basses intégrées dans le planning d’annualisation sur la période d’une année.

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1603 * heures normales, hors journée de solidarité, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er janvier.

*(cf méthode de calcul : tableau ci-après).

Ces 1603 heures se décomposeront en :

  • 36 semaines hautes à 36,94 heures hebdomadaires

  • 10 semaines basses à 28 heures hebdomadaires

La planification intègrera les spécificités suivantes :

Un calendrier indicatif sera transmis en début d’année selon les affectations des collaborateurs et pourra éventuellement être modifiée par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.

La répartition de l’horaire de travail sera intégrée dans ce calendrier.

Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.

S‘il s’avère que le personnel visé effectue plus de 1603 heures de travail effectif sur l’année pour un temps complet, les heures réalisées au-delà de ce volume seront récupérées sur la période basse de N+1 conformément au régime des heures supplémentaires et ce dans la limite des durées maximales autorisées.

Afin de favoriser l’intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, celui-ci sera soumis au régime de l’annualisation sur l’année suivant son intégration. Cette première année sera planifiée sous le régime de la semaine à 35 heures dans l’objectif que le nouvel arrivant se familiarise avec l’activité et les dossiers. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.

Néanmoins, durant cette première année, l’employeur se réserve la possibilité de revoir la planification sous forme de semaines hautes et de semaines basses en fonction des besoins de l’activité auquel cas l’annualisation sera proratisée selon la date d’entrée du salarié. Un calendrier indicatif lui sera remis à son arrivée.

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

Base 35 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -7
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 229
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45,8
Nombre d’heures effectives travaillées : 1 603*

*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence.

Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).

3-3 Le Pôle Fonctions Supports sédentaires

Les modalités concernant la durée du travail pour le personnel visé resteront inchangées.

Il est rappelé que la durée du travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif.

Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) sont comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.

Article 4. Rémunération

4-1 Concernant le Personnel non autonome du Pôle Expertise itinérant ou sédentaire et du Pôle Audit itinérant :

La rémunération des salariés visés correspondant à la durée annuelle d’heures de travail comme convenu à l’article « 3 - Durée et aménagement du temps de travail », sera lissée mensuellement.

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures.

En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.

Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle sera composée de :

  • 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.

4-2 Concernant le Personnel autonome du  Pôle Expertise itinérant ou sédentaire et du Pôle Audit itinérant :

La rémunération mensualisée des salariés concernés s’entend sur la base de 151,67 heures.

Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle sera composée de :

  • 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.

4-3 Concernant le Pôle Fonctions supports sédentaires :

La rémunération mensualisée des salariés concernés s’entend sur la base de 151,67 heures.

Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle sera composée de :

  • 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.

Article 5. Consultation des membres de la délégation unique du personnel (DUP)

Le présent accord a été ratifié par les instances représentatives du personnel du cabinet ECA à l’occasion d’une consultation organisée 30 jours après la transmission du projet d’accord aux membres de la délégation unique du personnel

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Côte d’Or, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation des représentants du personnel,

• bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 après dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Fait à, le 14 décembre 2018

Pour le cabinet ECA Pour les représentants du personnel du cabinet ECA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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