Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSEE ET CSEC" chez FONDATION GEORGES BOISSEL

Cet accord signé entre la direction de FONDATION GEORGES BOISSEL et le syndicat CGT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03819003653
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION GEORGES BOISSEL
Etablissement : 30101236500013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-04-27) UN ACCORD RELATIF AUX FAMILLES D'ACCUEIL THERAPEUTIQUE (2019-01-17) UN ACCORD RELATIF A L'ACQUISITION D'UN JOUR D'ANCIENNETE (2019-01-17) UN ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL (2019-01-17) UN AVENANT A L'ACCORD DU 12/06/01 EN CAS DE GREVE (2019-01-17) UN ACCORD RELATIF A LA REPRISE D'ANCIENNETE (2021-07-02) UN AVENANT A L'ACCORD DU 12/06/01 RELATIF AU MODE DE REQUISITION EN CAS DE GREVE (2021-12-21) UN ACCORD RELATIF A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REPRISE LORS D'UN RECRUTEMENT (2021-12-21) UN ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DE LA GRILLE SALARIALE DES ACCORDS CHRS (2022-12-02) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/21 RELATIF A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REPRISE DORS D'UN RECRUTEMENT (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENTS ET CENTRAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Fondation GEORGES BOISSEL, situé 100 avenue du Médipôle – 38300 BOURGOIN-JALLIEU représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise : C.G.T. représentée par Mme XXXXXX en qualité de déléguée syndicale centrale

D’AUTRE PART,

Préambule

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (C.S.E.) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (D.P., C.E. et le C.H.S.C.T.).

Parallèlement, l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La Fondation GEORGES BOISSEL attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité a décidé de mettre en place des 3 comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC).

  • Etablissement social du pôle sanitaire : Rassemble les établissements du secteur sanitaire (ESMPI)

  • Etablissement social du pôle médico social: Rassemble les établissements du secteur médico-social (MAS Saint Clair) 

  • Etablissement social du pôle social : Rassemble tous les établissements du secteur social (Alpa- SFM- SIAO – Graine d’insertion)

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord. 

CHAPITRE 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de déterminer les moyens, le fonctionnement, les commissions obligatoires des C.S.E. d’établissement, du C.S.E. Central.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation GEORGES BOISSEL.

CHAPITRE 2 - Attributions du C.S.E. d’établissement (CSEE) et durée des mandats

Le nombre de membres composant la délégation du personnel de chaque CSEE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les attributions du CSE recouvrent, avec des évolutions, les attributions des anciens DP, CE et CHSCT.

2.1 Les attributions du CSEE

Expression individuelle et collective des salariés

Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise et d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Etablissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.

Organisation générale de l'Etablissement

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Etablissement, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'Etablissement

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultations

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Etablissement;

  • La situation économique et financière de l'Etablissement ;

  • La politique sociale de l'Etablissement, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'Etablissement

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement

  • s'il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

2.2 Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3.

CHAPITRE 3 - Fonctionnement des CSEE

Article 1 - Président du CSEE

Le CSEE est présidé par un Directeur d’Etablissement représentant la Fondation, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative.

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

Article 2 - Bureau du CSEE

Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

- D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des

réunions du CSEE,

- De participer, à la rédaction et à la diffusion du procès-verbal des réunions du CSEE

S’agissant du secrétaire adjointe:

- de remplacer la secrétaire titulaire en cas d’absence.

Trésorier et trésorier adjoint du CSEE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSEE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment :

- Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSEE ;

- Régler les factures du CSEE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents

comptables;

- Gérer la dotation de fonctionnement du CSEE ;

- Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSEE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

- Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

- Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne

interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

- Assurer que les comptes annuels du CSEE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier adjoint a pour mission de remplacer le trésorier en cas d’absence de longue durée.

Les membres du bureau ne bénéficient pas d’un crédit d’heures supplémentaires

2.1 Bureau du CSEE – pôle sanitaire

Le bureau des CSEE est constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint choisis parmi les membres titulaires

2.2 Bureau des CSEE – pôle médico-social et pôle social

Le bureau de ces CSEE est constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEE.

Article 3 - Représentant syndical au CSEE

Dans les Etablissements de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSEE.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSEE.

Dans les Etablissements de plus de 300 salariés chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSEE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Etablissement et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Article 4 - Réunions

4.1 Nombre de réunions ordinaires

Le CSEE du pôle sanitaire

II se réunit en moyenne une fois par mois soit 11 réunions minimum par an (pas de réunion au mois d’août)

Les CSEE du pôle médico-social et du pôle social

Ils se réunissent au moins 2 fois par trimestre soit 8 réunions minimum par an.

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une bonne préparation, il est convenu que les convocations aux réunions seront adressées par e-mail aux différentes adresses nominatives particulières au mandat ou listes de distributions :

Les suppléants assistent aux réunions :

  • dans le cas où ils remplacent un titulaire absent

  • et une fois par trimestre (dernière réunion du trimestre)

Afin qu’ils soient informés des sujets abordés en réunions, ils reçoivent une copie des convocations et de tous les ordres du jour même s’ils ne sont pas conviés à la réunion.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du C.S.E.E, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSEE informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du C.S.E.E dès qu’il en a connaissance, le Président ainsi que le Secrétaire du C.S.E.E.

Le titulaire s’efforcera de se manifester suffisamment en amont de son impossibilité d’assister à la réunion. Dans tous les cas, il lui appartient de se manifester au plus tard dans un délai de 48 h à compter de l’envoi de la convocation. En cas de silence de sa part, la présence du titulaire est réputée confirmée à la réunion.

Au début de chaque réunion, le Président entérinera la liste de présence pour s’assurer de la bonne application des règles légales de remplacement.

Il est précisé que dans le cas où le titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion de CSEE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents seraient réputés valides.

Conformément à l’article R2315-7, le présent accord précise que le temps passé en réunions en présence de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail. Le temps passé en réunion hors présence de l’employeur dont les réunions préparatoires n’est pas rémunéré comme du temps de travail et doit être déduit des heures de délégation.

4.2 Recours à la Téléconférence/visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la

téléconférence/visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSEE et les commissions.

4.3 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Rédaction – approbation CSEE

Pour le pôle sanitaire :

Un projet de procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance qu’il transmettra pour avis au DRH au moins 8 jours ouvrés avant la prochaine réunion sauf dispositions légales imposant la transmission du PV dans des délais plus brefs. Après éventuelles précisions du DRH, le secrétaire diffusera le projet de P.V aux autres membres pour approbation au moins 2 jours ouvrés avant la prochaine réunion.

Pour le Pôle social et le pôle médico social :

Un projet de procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance qu’il transmettra pour avis au président dans le 15 jours suivant la réunion sauf dispositions légales imposant la transmission du PV dans des délais plus brefs. Après éventuelles corrections le secrétaire diffusera le projet de P.V aux autres membres pour approbation dans le mois suivant la réunion et au moins 2 jours ouvrés avant la prochaine réunion.

En cas de désaccord persistant sur la retranscription des échanges dans le procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

Si les représentants du personnel souhaitent faire appel à un rédacteur extérieur, il serait tenu à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique. Les frais relatifs à l’établissement du procès-verbal seront pris en charge par le CSEE sur son budget fonctionnement.

Diffusion

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière), les salariés seront informés par le secrétaire sur leur boite mail professionnelle de la présence du PV soit sur le site intranet (pôle sanitaire) soit sur un dossier spécifique au CSEE inscrit dans le dossier « commun». Cette diffusion a lieu dans un délai dans un délai de 1 mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, avant cette réunion.

Article 5 - Informations et consultations des CSEE

5.1 Consultations ponctuelles et récurrentes 

Consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les deux ans au niveau du CSE Central.

  • Consultation sur la situation économique et financière

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière auront lieu chaque année au niveau des CSEE pour les établissements qui les concernent.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année au niveau des CSEE pour les établissements qui les concernent.

Consultations ponctuelles

Les CSEE sont informés et consultés sur des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générales des établissements qui les concernent dans les conditions légales.

5.2 Délai de consultation

Le délai de consultation court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Pour les consultations récurrentes, les délais de consultation simples seront de 3 semaines et de 2 mois en cas de recours à un expert.

Sous réserve des consultations exigeant à la fois la consultation d’un ou de plusieurs CSEE et du CSEC (Chapitre 6 – article 7.3), pour les consultations ponctuelles, les délais de consultation simples seront de 15 jours ouvrés et de 1 mois en cas de recours à un expert.

Les CSEE peuvent rendre un avis dans un délai inférieur s’ils estiment être suffisamment informés pour rendre un avis.

Au delà de ce délai le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

5.3 Le recours aux expertises

Le financement des expertises est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail. Toutefois, les parties ont convenu de définir quelques modalités d’application :

Le CSE devra rédiger un ordre de mission, notifié à l’employeur pour cadrer strictement la mission qu’il confire à l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.

Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise. Dans tous les cas le rapport de l’expert sera nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSEE.

Il est convenu que les CSEE ne pourront procéder qu’à une expertise sur les consultations récurrentes tous les 2 ans.

Article 6 - BDES

La BDES comporte neuf rubriques obligatoires :

  • L’investissement social

  • L’investissement matériel et immatériel

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Les fonds propres

  • L’endettement

  • L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants

  • Les activités sociales et culturelles

  • La rémunération des financeurs

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours et l’année précédente. S’agissant des perspectives sur les années futures, les informations seront celles présentées au CSEC à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques.

Le contenu de la BDES est présenté en annexe.

4 dossiers sont prévus : 1 pour chaque CSEE et un pour le CSEC.

La BDES sera organisée de manière à faciliter les consultations :

  • Un dossier « consultation récurrente » :

    • Orientations stratégiques (CSEC)

    • Situation économique et financière (CSEE),

    • Politique sociale (CSEE)

    • Informations trimestrielles (CSEE)

  • Un dossier « consultation ponctuelle » dans lequel figurera les informations pour les projets soumis à consultation (CSEE concerné).

La BDES de l’entreprise sera accessible aux membres du CSEC et aux délégués syndicaux centraux.

La BDES de chaque pôle sera accessible en permanence par les membres du CSEE, du CSEC et par les délégués syndicaux.

CHAPITRE 4 - Les moyens du CSEE

Article 1 - Affichage par le CSEE à l’intention du personnel

Les CSEE disposent de panneaux dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués, est remis simultanément en mains propres ou par mail au DRH et au Directeur d’Etablissement.

Article 2 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du C.S.E.E. est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Pôle sanitaire Pôle social Pôle médico social
Crédit d’H00 mensuel 22 19 18
Total annuel 264 228 216

L’usage du crédit d’heures sera subordonné à l’emploi par les représentants du personnel de bons de délégation qui permettront à la fois d’informer l’employeur aux fins de bonne organisation et de comptabiliser les heures de délégations utilisées. Ces bons devront être fournis au responsable hiérarchique au moins 72H00 avant leur utilisation sauf en cas de situation d’urgence non connue préalablement par les élus .

2.1 Annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois civils.

Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la Direction (assistante RH de la Fondation) par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation.

2.2 Mutualisation du crédit d’heures entre les membres

Les heures de délégation sont également mutualisables entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, le membre titulaire du CSEE qui décide de mutualiser ses heures avec un autre membre (titulaire ou suppléant) s’efforcera d’informer l’assistante RH de la Fondation, copie à son responsable hiérarchique, du nombre d’heures transférées au titre de chaque mois au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois de leur utilisation. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 8 Jours. Cette information se fait via un document écrit précisant l’identité du membre qui transfère des heures, celle du membre qui les reçoit et le volume d’heures mutualisé.

Article 3 - Budget du Comité Social et économique

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, les CSEE sont dotés de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement ;

  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

3.1– Budget de fonctionnement

L’employeur verse mensuellement à chaque CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les éléments qui constituent la masse salariale restent inchangés par rapport à l’année précédente, c’est à dire, l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, si la législation venait à évoluer pendant la durée du mandat, les organisations syndicales reconnaissent à l’employeur la faculté de mettre fin unilatéralement totalement ou partiellement à ce dispositif après en avoir dûment averti l’autre partie.

Dans les conditions légales, le CSEE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

Le règlement intérieur des CSEE peut prévoir les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.

3.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions légales, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelle des CSEE est effectuée au niveau de la Fondation.

Le budget, d’un montant de 1.25% de la masse salariale est déterminé au niveau de la fondation et la répartition entre les CSEE est fixée au prorata de la masse salariale de chaque Etablissement. Les CSEE percevront directement le montant de la contribution aux ASC leur revenant.

Les éléments qui constituent la masse salariale restent inchangés par rapport à l’année précédente.

C’est à dire, l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, si la législation venait à évoluer pendant la durée du mandat, les organisations syndicales reconnaissent à l’employeur la faculté de mettre fin unilatéralement totalement ou partiellement à ce dispositif après en avoir dûment averti l’autre partie.

Le CSEE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.

Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).

  • Avoir une finalité sociale.

  • Etre instituées au profit des salariés.

Le règlement intérieur des CSEE peut prévoir les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.

3.3 Possibilité de transfert entre les deux comptes

Le Comité Social et Economique peut désormais :

  • transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;

  • transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, pour un montant qui restera à définir et dans la limite de 10 %.

Article 4 - Utilisation des technologies numériques par les CSEE et CSEC


4.1 Communication au sein de la Fondation : l’intranet et la messagerie électronique professionnelle

La Fondation autorise les CSEE à utiliser son réseau Intranet et sa messagerie électronique pour communiquer avec les autres salariés.

Les CSEE disposent d’un d’affichage intranet pour déposer les PV des réunions une fois qu’ils sont approuvés et pour transmettre aux salariés des informations qu’ils peuvent trouver sur le site internet propre aux CSEE.

Les membres du CSE ne sont pas autorisés à utiliser leur adresse mail professionnelle pour diffuser de l’information aux autres salariés. Ils doivent utiliser leurs adresses « CSE ». A ce titre une adresse nominative sera créée pour chaque membre.

Le CSEE dans sa communication, doit impérativement veiller à ne pas contrevenir aux droits des personnes et s’interdire de tenir des propos injurieux ou diffamatoires.

Le CSEE doit également respecter la vie privée des salariés et s’interdire la diffusion des informations concernant un salarié, sans avoir obtenu au préalable son accord.

Il doit aussi respecter l’image de la Fondation, le secret professionnel ainsi que la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur au CSEE, ou les informations confidentielles par nature .Ces communications ne doivent avoir aucun caractère vindicatif ou de nature à troubler l’ordre au sein des Etablissements.

De son côté, l’employeur pourra limiter les communications par courrier électronique à condition de soumettre les moyens techniques mis en œuvre à l’avis du CSEE, de se réserver le droit d’effectuer ponctuellement des contrôles sur la fréquence et le volume des messages émis et reçus, de vérifier la taille des fichiers joints aux messages, afin d’éviter tout risque de spamming du réseau de la société.
En tout état de cause la charte informatique annexée au RI est applicable aux membres des CSEE et CSEC

4.2 Communication en dehors de la fondation

Le réseau Internet est un espace de communication considéré comme extérieur à la fondation. Le CSEE et le CSEC peuvent créer leur site Internet sous réserve qu’il soit possible de connaître les animateurs de ce site, et de situer, sans ambiguïté leurs messages dans le cadre d’une situation sociale existante, la diffusion de ces messages s’inscrivant dans l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés reconnue par l’article L. 2281-1 du Code du travail

Par ailleurs, la nature des informations susceptibles d’apparaître sur le site Internet du CSE doit être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui (L. no 2004-575, 21 juin 2004, art. 1er).

Article 5 - Formation des membres des CSEE

Les membres titulaires des CSEE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique dont la durée maximale est de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants. Le financement de cette formation incluant le prix du stage et les éventuels frais de déplacement et d’hébergement est pris en charge par le CSEE

CHAPITRE 5  - Les commissions des CSEE

Article 1 - Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de son effectif, la mise en place d’une commission SSCT est prévue au sein du CSEE du pôle sanitaire, en application de l’article L 2315-36 du Code du Travail.

Compte tenu des enjeux liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la Fondation et au souhait d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT dans tous les CSEE.

1.1 Composition des Commissions santé, sécurité et conditions de travail d’Etablissement (CSSCTE)

Les membres de la CSSCTE sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Dans les conditions légales, la commission est composée de :

CSSCTE du pôle sanitaire

Le secrétaire adjoint du CSEE et 4 membres dont au moins 1 représentant du 2ème collège, ou le cas échéant du 3ème collège.

CSSCTE du pôle social et CSSCTE pôle médico-social

2 membres du CSEE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à la Fondation.

Les membres de la CSSCT seront désignés à bulletin secret par le CSE, lors d’une réunion plénière, parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

Un appel à candidature sera effectué par le Secrétaire du CSE, copie au Président du CSEE, par email à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEE.

Les candidatures devront être adressées par email au Secrétaire du CSEE, copie au Président du CSEE, dans un délai de 15 jours maximum.

Lors de la réunion ordinaire suivante du CSEE, les membres de la CSSCT seront désignés à bulletin secret par le CSEE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Le CSEE, après délibération, sur les modalités de celles-ci pourra procéder à la désignation :

  • soit au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées. Chaque candidat se présentera donc individuellement et chaque membre du CSE disposera d’un nombre de voix correspondant au nombre de sièges disponibles, établissant un classement dans un ordre prioritaire ;

  • soit par scrutin de liste qui auront pu être présentés par les organisations syndicale.

S’agissant de la désignation d’une commission interne au CSEE, le Président du CSEE ne disposera pas du droit de vote.

Ces règles seront rappelées lors de la première réunion plénière du CSEE.

Un procès-verbal sera établi par le Secrétaire du CSE et transmis au Président du CSEE.

Le secrétaire de la CSSCT sera désigné par les membres de la CSSCT, à bulletin secret, lors de la première réunion de cette instance. Un procès-verbal de cette désignation sera également établi et signé de l’ensemble des membres de la CSSCTE.

1.2 - Fonctionnement des CSSCTE

Par délégation, le CSE confie à la présente commission :

- l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

- l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes;

- faciliter l’accès des femmes à tous les emplois;

- faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;

- susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

Lorsqu’il est consulté sur une question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le CSE pourra, sur cette question et avant de rendre son avis, solliciter l’analyse de la CSSCT. Cette demande d’analyse préalable de la CSSCT fait l’objet d’un vote en séance et est sans incidence sur le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Dans le cas où tous les membres du CSSCT seraient des membres suppléants du CSE, il est décidé qu’un membre du CCSCT, porte-parole de ce dernier, assistera à la réunion.

Les membres de la CSSCT sont tenus, comme les membres du CSE et des autres commissions, à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les réunions

Le nombre annuel de réunions est fixé à :

CSSCTE du Pôle sanitaire : 1 réunion par trimestre soit au minimum 4 réunions par an.

CSSCTE du Pôle social et CSSCT du pôle médico-social : 3 réunions par an.

Dans les dispositions légales, peuvent assister aux réunions de la CSSCTE :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnée à l’article L. 8112-1,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Chaque CSSCTE se réunit également :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves,

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • A la demande motivée de deux de ses membres sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

Des réunions sous forme de visioconférences ou de conférences téléphoniques peuvent être organisées.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT. Pour faciliter le déroulement des échanges, la proposition d’ordre du jour est communiquée par le secrétaire au moins 10 jours ouvrés avant la réunion au président. Il doit être envoyé aux membres du CSSCTE au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion qu’il présente pour avis au Président dans les 15 jours ouvrés suivant la réunion. . Il sera transmis pour approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) à l’ensemble des membres de la commission au maximum dans le mois qui suit la réunion avant d’être communiqué aux membres du CSE. Après approbation le procès-verbal pourra être diffusé selon les mêmes modalités prévues pour les CSEE.

Si l’urgence ou le calendrier des consultations du CSEE le justifie, le projet de rapport synthétique pourra être transmis aux membres du CSEE avec les remarques complémentaires du Président et du secrétaire.

1.3 Moyens alloués à la CSSCTE

Au titre de ces missions, les membres de la CSSCTE disposent individuellement de 7 heures de délégation par mois. Le secrétaire du CSSTE bénéficie de 3 heures supplémentaires soit 10 heures de délégation par mois

Ces heures peuvent être annualisées et mutualisées entre les membres de la commission selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’annualisation et mutualisation des heures des CSE.

L’usage du crédit d’heures sera subordonné à l’emploi par les représentants du personnel de bons de délégation qui permettront à la fois d’informer l’employeur et le responsable hiérarchique et de comptabiliser les heures de délégations utilisées.

1.4 Formation des membres du CSSCTE.

Les membres du CSSCTE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants. La durée de la formation est de 5 jours pour les membres titulaires du pôle sanitaire et de 3 jours pour les membres du pôle médico-social et du pôle social. Le financement de la formation (dont les éventuels frais de déplacement et d’hébergement) est pris en charge par l’employeur dans les conditions légales A ce jour, les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC ;

Article 2 - Modalités de mise en place des autres commissions

Commission Formation Professionnelle

Une Commission formation professionnelle est créée au sein de chaque C.S.E.E.

La commission formation est composée de 2 membres élus au C.S.E.E.

Les membres sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité des membres titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du C.S.E.E

La commission formation est notamment chargée de :

  • Suivre le bilan et le budget prévisionnel de la formation

  • Préparer les délibérations du C.S.E.E en matière de formation

La commission formation se réunit une fois par an, préalablement à une réunion des C.S.E.E relatives au Plan de Développement des compétences pour l’année N+1.

CHAPITRE 6 – Le CSE Central (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC

Article 1 – Nombre de membres du CSEC

Conformément à l’article L 2316-4 du code du travail, le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants désignés, pour chaque établissement parmi ses membres.

Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC, un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSEC.

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres titulaires à 6 et le nombre de membres suppléants à 6.

Afin d’assurer la représentation la plus équilibrée chaque pôle et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

  Pôle sanitaire Pôle médico-social Pôle social TOTAL
  collège 1 collège 2 collège3 TOTAL TOTAL (tous collèges confondus) TOTAL (tous collèges confondus)  
Titulaires 1 2 1 4 1 1 6
Suppléants 1 2 1 4 1 1 6

Les membres suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire. Il est convenu d’appliquer les mêmes règles de fonctionnement que pour les CSEE.

Article 2 – Elections

Les élections auront lieu lors de la première réunion de CSEE suivant la signature du présent accord ; Dans chaque CSEE, les membres titulaires élus ou leur suppléant remplaçant, voteront à bulletins secrets et sous enveloppe pour désigner le(s) titulaire(s) et suppléant(s) au CSEC.

Article 3 – Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats des membres élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSEE.

Article 4- Bureau du CSE central

Le bureau du CSE central est constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEC.

Le secrétaire du CSEC bénéficiera en sus du crédit d’heures dont il dispose en sa qualité de membre titulaire d’un CSEE, d’un crédit d’heures complémentaires de 5 heures par semestre.

Article 5 – Fonctionnement du CSE Central

5.1 – Réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins 1 fois par semestre sur convocation du Président.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du Président.

Des réunions sous forme de visioconférences ou de conférences téléphoniques peuvent être organisées.

5.2 – Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours ouvrables avant la réunion

Les convocations sont envoyées par mail.

5.3 – Procès Verbaux

Il est convenu d’appliquer la même règle que pour les P.V du CSEE du Pôle sanitaire.

Après avoir été adopté par le CSEC et signé par le Secrétaire, le PV est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière), les salariés seront informés par le secrétaire sur leur boite mail professionnelle de la présence du PV soit sur le site intranet (pôle sanitaire) soit sur un dossier spécifique au CSEE inscrit dans le dossier « commun». Cette diffusion a lieu dans un délai de 1 mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, avant cette réunion.

Article 6- Représentants au Conseil d’Administration

2 membres du CSEC, un du collège ouvrier employé et un du collège agent de maitrise et cadre peuvent assister avec voix consultatives aux séances du Conseil d’Administration. Pour chaque conseil d’administration 2 élus du CSEC seront désignés pour y participer. L’invitation au CA sera transmise par une secrétaire de Direction au secrétaire du CSEC. Le secrétaire du CSEC devra fournir à la secrétaire de Direction les noms des membres du CSEC présents au moins 3 jours avant le conseil.

Article 7 – Consultations récurrentes et ponctuelles

Le délai de consultation court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

7.1 Consultations récurrentes

Conformément à la législation, le CSEC sera le seul consulté sur les orientations stratégiques de la Fondation.

7.2 Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de la Fondation qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements

  • Sur les projets décidés au niveau de la Fondation lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies

  • Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Les délais de consultation suivent les mêmes règles que celles définies pour les CSEE sauf en cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC.,

7.3 Consultations conjointes CSEE/CSEC

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation visés ci-dessus (Chapitre 3 – art. 5.2), sont applicables au CSE central.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard cinq jours ouvrés avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSEE est réputé négatif. Le CSEC peut alors rendre son avis. Au delà des délais définis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

Les CSEC peut rendre un avis dans un délai inférieur s’il estime être suffisamment informé pour rendre un avis.

7.4 Expertises

Le financement des expertises est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail. Toutefois, les parties ont convenu de définir quelques modalités d’application :

Le CSEC devra rédiger un ordre de mission, notifié à l’employeur pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.

Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEC et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise. Dans tous les cas le rapport de l’expert sera nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSEC.

Il est convenu que le CSEC ne pourra procéder qu’à une expertise tous les 4 ans.

Article 8 – La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Compte tenu de l’effectif de la Fondation et conformément à l’article L 2316-18 du Code du Travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC exerce les mêmes attributions au niveau de la fondation que les CSSCTE.

Lorsqu’il est consulté sur une question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le CSEC pourra, sur cette question et avant de rendre son avis, solliciter l’analyse de la CSSCT. Cette demande d’analyse préalable de la CSSCTC fait l’objet d’un vote en séance et est sans incidence sur le délai dont dispose le CSEC pour rendre son avis.

8.1 Nombre de membres de la CSSCTC

La CSSCTC est composée de 3 membres représentants du personnel du CSEC dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège

Les membres de la CSSCTC sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants dans les mêmes conditions que celles définies pour la désignation des membres des CSSCTE

8.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 1 fois par an minimum avant la réunion du second semestre du CSEC.

En outre, conformément à l’article L 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Assistent aux réunions de la CSSCTC, dans les conditions légales :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnée à l’article L. 8112-1,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Un rapporteur de la CSSCTC sera désigné par le CSSCTC en réunion plénière.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le rapporteur de la CSSCT-C et transmis aux membres de la commission 8 jours ouvrés avant la date de réunion.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le rapporteur avec l’aide d’une assistante du Président qui sera présent à la réunion. Le rapport qui sera préalablement transmis au Président et approuvé lors de la prochaine réunion du CSSCT.

Il sera transmis aux membres de la commission et aux membres de CSEC.

Si l’urgence ou le calendrier des consultations du CSEC le justifie, le projet de rapport pourra être transmis aux membres du CSEC avec les remarques complémentaires du Président et du Rapporteur.

Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation conformément à l’article R.2315-7 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont tenus, comme les membres du CSEC et des autres commissions, à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Article 1 - Durée - révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er septembre 2019.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions concernant les anciennes instances représentatives du personnel, ceci quel que soit leurs supports (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux..). Il se substitue aux dispositions ayant le même objet, quel que soit leurs supports (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux..).

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et convenir des adaptations nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction ou d’une ou des organisations syndicales représentatives sous réserve d’un préavis de 15 Jours

Le présent accord pourra être également être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois

Article 2 – Clause de rendez-vous

Les parties sont convenues, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Fondation se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord début 2021.

Participeront à ces réunions :

2 représentants par Organisation Syndicale signataire

la Direction de la Fondation

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément au Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.

Les formalités de publicité seront effectuées par la Direction auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU par dépôt d’un exemplaire original.

Fait en 4 exemplaires, le 29/08/2019

Pour la Fondation Pour la CGT

XXXXXXX XXXXXXXX

Déléguée générale Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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