Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONDATION GEORGES BOISSEL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FONDATION GEORGES BOISSEL et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007585
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ESM PORTES DE L'ISERE
Etablissement : 30101236500039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-26
AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ESMPI
ENTRE LES SOUSSIGNES
La FONDATION GEORGES BOISSEL, prise en son établissement ESMPI, dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « l’ESMPI »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
La réduction du temps de travail a été mise en place au sein de l’établissement par un accord collectif du 30 juin 1999, signé entre l’établissement et les organisations syndicales CFDT et CGT.
Les Parties ont conclu un avenant à cet accord, en date du 27 avril 2020, lequel s’est intégralement substitué à ses stipulations.
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires qui ont débuté à l’occasion de la réunion du 04 décembre 2020, les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer les stipulations des accords précités au regard des besoins de l’établissement et des souhaits exprimés par les salariés.
Le présent avenant a pour objet d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail telles que résultant de l’avenant du 27 avril 2020. Son titre 2 se substitue intégralement aux Chapitre 1 « Disposition communes », Chapitre 2 « Modalités d’organisation pour le personnel de statut ouvrier, employé et technicien » et Chapitre 3 « Modalités d’organisation pour le personnel agent de maîtrise et cadre » du Titre 3 « Aménagement du temps de travail » de l’avenant précité.
Les Parties ont également entendu prendre en compte les efforts consentis par les salariés dans le remplacement des absents et le transfert de patient, et prévoir les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage. Les stipulations des titres 3, 4 et 5 du présent avenant s’ajoutent aux stipulations conventionnelles applicable s au sein de l’ESMPI.
Table des matières
TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES 3
Article 2. Champ d'application 3
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
Article 1 – Période de référence 4
Article 2 – Durée du travail annuelle 4
Article 3 – Heures supplémentaires 4
Article 4 – Jours de repos supplémentaire 5
4.1. Nombre plancher de jours de repos supplémentaires 5
4.2. Augmentation du nombre de jours de repos supplémentaires 5
4.3. Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires 5
Article 5 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail 6
Article 6 – Stipulations relatives aux salariés à temps partiel 6
6.1. Durée annuelle de travail 6
7.1. Lissage de la rémunération 8
7.2. Entrée et sortie en cours de période 8
Article 9 – Stipulations transitoires 9
TITRE 3 – INDEMNITE DE TRANSFERT 10
Article 1 – Trajet accompli en présence du patient 10
Article 2 – Trajet accompli en l’absence du patient 10
TITRE 4 – CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 11
TITRE 5 – STIPULATIONS FINALES 12
Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation 12
Article 2 – Suivi de l’avenant 12
Article 3 – Clause de rendez-vous 12
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord 12
TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que sur l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Dans ce cadre, le présent avenant annule et remplace les stipulations contraires des accords et usages précédents ayant le même objet que lui.
Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
Article 2. Champ d'application
Les stipulations du présent avenant sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’établissement de l’ESMPI de la Fondation Georges Boissel, sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Il est précisé que l’intégration des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaires au mode d’aménagement du temps de travail prévu au titre 2 du présent avenant est laissée à la libre appréciation de l’employeur.
Les Parties rappellent que le choix d’opter pour une modalité d’organisation du temps de travail ou une autre relève du pouvoir de direction de l’employeur, sous réserve de recueillir l’accord du salarié lorsque celui-ci est nécessaire.
Il est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés au sein de l’établissement.
Les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant être conclu et ayant le même objet.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 – Période de référence
Conformément aux possibilités offertes par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail est organisée sur une période de référence annuelle qui débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Article 2 – Durée du travail annuelle
La durée annuelle du travail est fixée comme suit en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié :
Pour les cadres : 1 558 heures, selon un horaire de référence journalier de 7,6 heures et hebdomadaire de 38 heures ;
Pour les agents de maîtrise : 1 580 heures, selon un horaire de référence journalier de 7,6 heures et hebdomadaire de 38 heures ;
Pour les ouvriers et employés : 1 580 heures selon un horaire de référence journalier de 7,5 heures et hebdomadaire de 37,5 heures ;
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est calculée prorata temporis de leur temps de présence dans les effectifs de l’ESMPI au cours de cette période.
Article 3 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées, sur la période de référence, au-delà, pour chaque catégorie professionnelle, de la durée annuelle correspondante définie à l’article 2 du présent Titre.
Le cas échéant, les heures supplémentaires sont donc rémunérées en fin de période.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie avant de les effectuer.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé ou accepté par la hiérarchie.
Article 4 – Jours de repos supplémentaire
Nombre plancher de jours de repos supplémentaires
Pour la détermination de la durée annuelle du travail fixée à l’article 2 du présent Titre, les salariés bénéficient de l’attribution d’un nombre plancher de jours de repos supplémentaires :
Pour les cadres : 18 jours de repos supplémentaires (365 jours - 104 repos hebdomadaires - 28 CP - 11 jours fériés - 18 jours de repos supplémentaires + 1 journée de solidarité = 205 jours travaillés * 7,6 heures = 1 558 heures)
Pour les agents de maîtrise : 18 jours de repos supplémentaires (365 jours - 104 repos hebdomadaires - 25 CP - 11 jours fériés - 18 jours de repos supplémentaires + 1 journée de solidarité : 208 jours * 7,6 heures = 1.580,8 arrondis à 1 580 heures).
Pour les ouvriers et employés : 15 jours de repos supplémentaires (365 jours - 104 repos hebdomadaires - 25 CP - 11 jours fériés - 15 jours de repos supplémentaires + 1 journée de solidarité = 211 jours travaillés * 7,5 heures = 1.582,50 heures, arrondis à 1 580 heures)
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé prorata temporis de leur temps de présence dans les effectifs de l’ESMPI au cours de cette période.
Augmentation du nombre de jours de repos supplémentaires
La Direction pourra octroyer, individuellement et en cours de période, des jours de repos supplémentaires en sus du plancher prévu à l’article 4.1 du présent titre et en fonction du nombre d’heures effectivement réalisés par le salarié, dans le respect des modalités de modification de la programmation indicative prévues à l’article 5 du présent Titre.
Acquisition et prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont acquis forfaitairement en début de période de référence par les salariés à hauteur du plancher prévu par l’article 4.1. du présent titre pour leur catégorie professionnelle.
Les jours de repos supplémentaires sont intégrés par la Direction à la programmation indicative définie à l’article 5 du présent Titre après recueil individuel des souhaits des salariés, étant entendu que ces souhaits ne lient pas la Direction qui pourra, en fonction des contraintes d’organisation et de bon fonctionnement des services, choisir de ne pas en tenir compte ou de n’en tenir compte que partiellement.
Principe de substitution des jours de repos supplémentaires aux jours de congés correctifs (JCC)
Les jours de repos supplémentaires se substituent de plein droit aux jours de congés correctifs (JCC) pour les salariés qui en bénéficiaient en application du Chapitre 2 du Titre 3 de l’avenant du 27 avril 2020 ou, le cas échéant, de toute autre source, qu’elle soit d’origine conventionnelle ou résulte d’un usage, engagement unilatérale, d’une note de service, etc.
Article 5 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail
La programmation des heures de travail et des jours de repos supplémentaires fera l'objet d'une planification annuelle à l'intérieur de chaque service ou équipe concernée et consultable dans les unités ou services.
Les programmations mentionneront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent avenant (soit 52 semaines), et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail de chaque salarié et la répartition de la durée du travail.
A l'intérieur de cette programmation, les horaires de travail seront répartis, pour chaque semaine, sur 5 jours, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire minimum.
Toutefois, et sauf circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra bénéficier d’au moins 2 samedis et dimanches consécutifs de repos par mois, hors astreinte.
Par ailleurs, les salariés pourront être amenés, sur la base du volontariat et dans le cadre de remplacements, à travailler 6 jours par semaine.
La programmation est consultable 15 jours au moins avant le 1er jour de son exécution.
Ces programmations pourront être modifiées par la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.
En cas d'urgence liée à la nécessité de remplacer un salarié du fait d’une absence imprévue – résultant notamment d’une maladie, d’un accident, de congés pour évènements familiaux ou de congés exceptionnels – le délai de prévenance minimum est ramené à 1 jour franc.
Des stipulations particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Article 6 – Stipulations relatives aux salariés à temps partiel
Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail à temps partiel est par principe déterminée comme suit :
Cadres : 1558/35 x horaire hebdomadaire de référence ;
Agents de maitrise : 1580/35 x horaire hebdomadaire de référence
Employés et ouvriers : 1580/35 x horaire hebdomadaire de référence.
La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée en proportion de la durée d'un salarié à temps complet pour la période de référence.
La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l'entier le plus proche.
Le nombre plancher de jours de repos supplémentaires attribué est défini selon le même principe de proratisation.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est calculée prorata temporis de leur temps de présence dans les effectifs de l’ESMPI au cours de cette période, rapporté à la durée de référence hebdomadaire de 35 heures.
A titre d'exemple :
un cadre à mi-temps devra effectuer sur l’année 1558/35*17.50 = 779 heures ;
un employé ou agent de maitrise à mi-temps devra effectuer sur l’année 1580/35*17.50 = 790 heures.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition des horaires sur l'année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au moins 15 jours avant le 1er jour de son exécution.
Cette répartition pourra être modifiée par la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible ;
Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Réorganisation des horaires collectifs de la catégorie professionnelle, de l’équipe, du service ou de l’établissement ;
Changement d’équipe, de service ou de groupe ;
Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine.
En cas d'urgence liée à la nécessité de remplacer un salarié du fait d’une absence imprévue – résultant notamment d’une maladie, d’un accident, de congés pour évènements familiaux ou de congés exceptionnels – le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.
Il est tenu compte par la Direction de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 1 du présent Titre est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la période de référence à celle d’un salarié travaillant à temps plein.
Article 7 – Rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée est lissée sur la base de l'horaire contractuel mensuel moyen rémunéré, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée sur la dernière échéance de paie ou du contrat de travail.
Article 8 – Absences
Les absences prévisibles rémunérées tels que les congés, repos supplémentaires, récupérations de jours fériés sont déjà déduites du volume d’heures à effectuer sur la période de référence défini à l’article 4 du présent Titre.
Pour les autres absences, auxquelles le salarié aurait droit en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident :
Ne sont pas récupérables et seront décomptées de la durée annuelle travaillée en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer ;
Seront rémunérées sur la base du salaire mensuel lissé.
Le cas échéant, les absences pour maladie n’impactent pas le nombre plancher de jours de repos supplémentaires défini à l’article 4.1. du présent Titre.
Les jours de repos supplémentaires prévus dans la programmation indicative définie à l’article 5 du présent Titre ne font l’objet d’aucun report en cas d’absence concomitante pour maladie.
Les heures d’absence non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base du salaire lissé.
Article 9 – Stipulations transitoires
La dernière période de référence de 12 semaines résultant de l’application des stipulations du Chapitre 2 du Titre 3 de l’avenant du 27 avril 2020 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’ESMPI a commencé à courir à compter du 22 février, et prendra fin au 16 mai 2021.
La première période d’annualisation débutant le 1er juin, les parties conviennent que durant la période transitoire du 17 mai au 31 mai 2021, les salariés concernés par les stipulations susvisées conserveront leur horaire habituel de travail sans bénéficier de jours de congé correctif ou de réduction du temps de travail ou de repos complémentaire. Les heures accomplies au-delà de la durée légale de référence seront rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.
TITRE 3 – INDEMNITE DE TRANSFERT
L’article 12 du Titre 2 de l’avenant du 27 avril 2020 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’ESMPI prévoit les contreparties aux temps de trajet.
Sans remettre en cause les stipulations de cet article, les Parties souhaitent reconnaitre l’effort demandé aux aides-soignants et infirmiers lorsqu’il s’agit d’assurer le transfert d’un patient, et sont ainsi convenues des stipulations qui suivent.
Article 1 – Trajet accompli en présence du patient
Le trajet accompli en présence du patient constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Article 2 – Trajet accompli en l’absence du patient
Le trajet accompli en l’absence du patient n’est pas considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n’a pas l’obligation de se rendre sur son lieu de travail avant de rejoindre le lieu de prise en charge du patient ou de regagner son domicile.
Ce temps de trajet ne donne néanmoins lieu à aucune retenue sur salaire lorsqu’il coïncide avec l’horaire de travail planifié du salarié.
Lorsqu’il ne coïncide pas avec l’horaire de travail planifié, ce trajet entre le lieu de destination du patient et le domicile du salarié ou, le cas échéant, son hôtel puis entre son hôtel et son lieu de travail ou son domicile, ouvre droit, pour ce dernier au versement d’une indemnité de transfert définie comme suit :
Aide-soignant(e) : 2,7 points par heure de transfert ;
Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat : 3,4 points par heure de transfert.
Le cas échéant, cette indemnité ne se cumule pas avec la contrepartie prévue à l’article 12 de l’avenant précité relative aux temps de trajets.
La durée du trajet est définie en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet Mappy.
Cette indemnité sera versée le mois suivant le transfert concerné.
TITRE 4 – CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les parties s’accordent sur le fait que l’application des dispositions légales relatives aux contreparties au temps d’habillage concernent au sein de l’établissement les salariés des unités intra hospitalières dont les fonctions nécessitent le port d’une tenue de travail et qui participent à la relève organisée lors des changements d’équipe.
Les salariés susvisés doivent être en tenue professionnelle lors de leur prise de poste.
Le temps d’habillage correspondant n’est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif,
Les salariés susvisés bénéficient d’une contrepartie à ce temps d’habillage et de déshabillage égale à la moitié du Minimum Garanti conventionnel par journée de travail nécessitant le port d’une tenue de travail.
A titre informatif, la valeur du minimum à date de la conclusion du présent accord est de 3,65 euros.
TITRE 5 – STIPULATIONS FINALES
Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.
Article 2 – Suivi de l’avenant
Le Comité social et économique d’établissement aura pour mission d’assurer le suivi du présent avenant.
Le point relatif au suivi de cet avenant sera inscrit à l’ordre du jour du Comité social et économique d’établissement une fois par an.
Article 3 – Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent avenant afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent avenant
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 5 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à Bourgoin Jallieu, le 26 avril 2021
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties
Pour l’ESMPI Pour l’organisation syndicale CGT
XXXX XXXXX
Directrice Déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com