Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONDATION GEORGES BOISSEL (MAS ST CLAIR)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION GEORGES BOISSEL et le syndicat CGT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821007100
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAS ST CLAIR
Etablissement : 30101236500047 MAS ST CLAIR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-27) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU POLE SOCIAL (2020-12-15) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L'ARTT (2022-05-12) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-11-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA MAS St CLAIR

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Georges Boissel — Etablissement MAS St Clair - dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 Bourgoin Jaillie, représentée par M. XXXXXXX, en sa qualité de Directeur,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Tenant compte des nouvelles possibilités de négociation d’accord issues de la loi dite TRAVAIL du 8 août 2016, des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la loi de 2018, les parties se sont rencontrées en vue de négocier et conclure le présent accord.

Les parties souhaitent également préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et de ses contraintes de fonctionnement.

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés employés à temps complet et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à ces contraintes et de recourir au mode d’aménagement unique du temps de travail instauré par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

ARTICLE 2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la MAS St CLAIR.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services, qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’établissement.

ARTICLE 3. Durée et dénonciation, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé. Ainsi, à la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • Dénonciation de l’accord 

L’accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

TITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. S'ajoutent à ces périodes les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (art. L. 3121-35 du Code du Travail).

ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE

S’agissant des modalités de fixation de la journée de solidarité, les parties se sont accordées pour définir qu’elle sera fixée par l’employeur chaque année civile. Les salariés seront informés par note de service avant le 31 janvier de chaque année.

La journée de solidarité ne peut pas excéder 7h.

Aucun salarié ne peut refuser de travailler les heures correspondant à la journée de solidarité y compris dans l’hypothèse où son contrat de travail ne prévoit pas leur accomplissement.

ARTICLE 3 – PAUSES

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause, la durée ce temps de pause étant de 20 minutes. Conformément à l’article 7 de l’accord de branche du 1er avril 1999, si le salarié ne peut s’éloigner de son poste, la pause de 20 minutes est rémunérée.

Concernant le temps de repas des salariés ayant des horaires coupés, il est prévu une pause de 1 heure minimum. Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles dans le respect des consignes du règlement intérieur.

Chaque manager veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause.

ARTICLE 4 – Durée et amplitude de travail

Les horaires de travail sont définis au niveau de chaque site de manière à tenir compte des contraintes d'organisation de l'activité. La définition de ces horaires respectera les principes définis par les articles ci-après :

  1. Durée quotidienne du travail

Conformément aux accords de branche, le temps de travail quotidien peut atteindre en principe 10 heures pour les salariés travaillant de jour et 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.

Toutefois, en application de l’article L3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail des salariés de jour pourra être portée à 12 heures pour certaines catégories de personnel ou pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement ou en cas d'activité accrue :

- en cas de surcroît d’activité lié à un plan bleu,

- dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes

4.1.a. Catégories professionnelles concernées :

- Infirmiers

- Educateurs Spécialisés

- Aides-Soignants

- Aide médico-psychologique

- Auxiliaire de vie sociale

- Auxiliaire socio-éducative

- Accompagnant éducatif et social

Remarque : Si d’autres catégories professionnelles venaient à devoir travailler au-delà de 10 heures pour des contraintes organisationnelles, le CSE serait préalablement consulté.

4.1.b. Transfert et sorties des résidents

Conformément à l’article L 313-23-2 du code de l’action sociale et des familles. La durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d’accompagner des personnes handicapées peut excéder 12H00 lorsque cela est justifié par l’organisation de transferts et sorties de ces personnes. Cette augmentation temporaire de la durée quotidienne ne doit pas priver le salarié d’un repos quotidien minimum de 9 h00.

Dans ce cadre, un délai de prévenance d’1 semaine est fixé afin de permettre au salarié de s’organiser.

  1. Durée hebdomadaire de travail

Conformément aux articles L 3121-20 et L 3121-22, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48H00 par semaine et 46h00 en moyenne sur 12 semaines.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire et repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Pour le personnel assurant le coucher et le lever des résidents, le temps de repos quotidien peut être réduit à 9h00.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les cas suivants :

  • En cas d'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié en cas de formation notamment ;

  • En cas de charge de travail due à un surcroît d'activité conformément à D 3131-5 du Code du Travail ;

  • En cas d'intervention d'un salarié au cours d'une astreinte ne permettant pas le repos consécutif de 11 heures, du fait de la planification d'activité sur la journée suivante.

  • Par nécessité de service, travail consécutif de soir et de matin.

Les dérogations prévues ci-avant donneront lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Ces heures de récupération seront posées en prenant compte des souhaits du salarié.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures.

Lorsque le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs sa durée minimale est de 59 heures (11+24+24)

Conformément à l’article E5.01.2.2 de la convention collective, les salariés devront bénéficier de 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs par quatorzaine et dont 2 dimanches par 5 semaines.

Sur la base du volontariat et en fonction des besoins de service le nombre de jour de repos pourra être réduit à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.

ARTICLE 6 – Prise des congés payés

6.1 Périodes des congés

Il est rappelé que la période d’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1

La période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 31 octobre. La totalité des congés devront être pris avant le 1er juin de l’année suivante.

ARTICLE 7 – Le travail de nuit

7.1 Définition

La définition du travail de nuit et du travailleur de nuit sont celles définies dans l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.

La période retenue dans l’établissement pour définir le travail de nuit est la période comprise entre 21H30 et 6H30.

La durée maximum quotidienne de travail effectif planifiée est de 12 heures

Les parties s’accordent sur le fait que ces durées maximales ne sont pas opposées aux attentes et aux revendications des personnels concernés qui considèrent que cette modalité d’organisation répond non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité du service mais ne contrevient pas à leurs impératifs familiaux ainsi qu’à la protection de leur santé.


7.2 Contreparties au travail de nuit

Conformément à l’article 2 de l’avenant N°1 du 19 avril 2007 à l’accord de branche de 2002, les travailleurs de nuit bénéficient de 2 jours de repos compensation par an. La durée du repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Les travailleurs de nuit et les salariés travaillant la nuit bénéficient de l’indemnité de nuit prévue à l’article A3.2 de l’annexe III de la CCN51.

  1. Travailleur de nuit âgé d’au moins 55 ans

Les travailleurs de nuit âgés de 55 ans et plus bénéficieront d’une priorité supplémentaire par rapport aux autres salariés de nuit sur tout poste de jour vacant dans l’établissement.

Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 8 – Les astreintes

8.1. Temps d’astreinte

Les parties rappellent qu’une période d’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’effectuer les interventions que ce dernier requiert, que cette intervention suppose un déplacement physique.

Contrairement aux temps d’astreinte, les temps d’intervention s’analysent comme du temps de travail effectif dès que le salarié est contraint d’intervenir.

8.2. Catégories de personnel concerné par l’astreinte

Compte-tenu de l’activité de l’établissement, sont concernés par le temps d’astreinte :

  • Les cadres,

  • Les salariés du service technique et maintenance,

Cette liste peut être amenée à évoluer. Dans ce cas, l’employeur en informera le CSE


8.3 Organisation et contreparties des astreintes

L’organisation des astreintes ainsi que leurs contreparties sont définies comme suit :

8.3.a. Organisation

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du planning annuel des astreintes en décembre de l’année N-1.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimal de prévenance ne pourra être réduit à moins d’un jour franc.

Chaque période d’astreinte est fixée à une semaine : du lundi 18H00 au lundi 8H00 de la semaine suivante.

Les astreintes ne peuvent pas être réalisées pendant les congés légaux.

8.3.b. Contreparties

Afin de compenser la contrainte de devoir se rendre le cas échéant disponible pendant les périodes d’astreinte, conformément à la convention collective, le salarié en astreinte bénéficie d’une indemnité équivalente à :

Astreinte du lundi 18h00 au lundi suivant 08h00 = 35,50 heures

Astreinte de 8 jours avec un lundi férié suivant le dimanche = 43,5 heures

Astreinte de 7 jours avec un férié « tombant » en semaine, hors WE = 39,33 heures

Astreinte de 7 jours avec deux fériés « tombant » en semaine, hors WE = 42.98 heures

Astreinte de 7 jours avec un férié « tombant en WE, le samedi = 36,83 heures

Astreinte de 7 jours avec un férié « tombant en WE, le dimanche = 35,50 heures

Astreinte de 6 jours débutant le mardi après un lundi férié = 31,34 heures

8.3.c. Interventions et contreparties

Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail peut, selon le cas, constituer des heures supplémentaires.

Les temps d’intervention pourront ouvrir droit à des heures de récupération ou des heures supplémentaires conformément à l’article 9 du présent accord.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres éventuelles majorations applicables à ces temps, la plus favorables étant appliquée.

ARTICLE 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET

9.1. Définition des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur les périodes de référence définies dans l’article 2 du titre 3.

Constitue des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de de 35h00 calculées sur la période de référence.

9.2. Contingent d'heures supplémentaires

Volume du contingent conventionnel d'entreprise :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 et L 3121-30 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'établissement est fixé à 200 heures par salarié et par année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de référence de cette durée légale. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos.

9.3. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Il est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu soit à un repos compensateur majoré, soit à un paiement majoré tel que prévu à l’article L.3121-36 du code du travail.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachées aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

9.4. Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise

9.4.a. Consultation du CSE 

Les heures supplémentaires au-delà du contingent précité sont accomplies après consultation du CSE. Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du CSE :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les équipes qui seront concernées par la réalisation de ces heures.

9.4.b. Recours aux heures supplémentaires hors contingent

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent précité ne pourra se faire qu'avec l'accord du salarié et moyennant octroi de la contrepartie obligatoire en repos.

Dès lors, le refus d'un salarié d'accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en sera de même en cas de refus d'accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

9.4.c. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 14 jours ouvrés, de préférence dans une période de faible activité (ex. : hors vacances scolaires, hors période d’absentéisme élevé…).

Si l'organisation du travail permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci 1 semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée en prenant compte des souhaits du salarié.

Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés conformément à l’article D212-8.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours.

ARTICLE 10 - HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur les périodes de référence définies dans les articles 2 et 3 du titre 3.

Aux termes de l’article L.3123-1 du Code du travail, un salarié à temps partiel est celui qui effectue un temps de travail inférieur à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaire. Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée moyenne prévue dans le contrat de travail sans avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème en plus de l’horaire initial sont majorées de 10%. Ainsi, la majoration des heures complémentaires se fait désormais dès la première heure. Au-delà de 1/10ème et dans la limite du 1/3, les heures complémentaires restent majorées de 25%.

10.1 Augmentation temporaire du temps de travail des temps partiels par voie d’avenant :

Conformément à l’accord UNIFED du 22/11/13, un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié à temps partiel.

Cette augmentation temporaire peut intervenir :

- en cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; dans ce cas le nombre d’avenants conclus avec un même salarié n’est pas limité, les parties pouvant en conclure autant que de besoin ;

- pour tout autre motif (par exemple pour un surcroit d’activité) : dans ce cas le nombre d’avenants conclus est limité avec un même salarié à cinq avenants de compléments d’heures par salarié au cours d’une année. A défaut de précision à ce jour, il convient de retenir la notion d’année civile pour apprécier cette limite.

ARTICLE 11 - CONTREPARTIES AU TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes.

Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions. Si le salarié travaille sur plusieurs unités ou services, il s’agira de prendre en considération le temps habituel entre son domicile et son lieu de travail le jour où il effectue son déplacement

Le temps habituel domicile lieu de travail n’ouvre pas droit à indemnisation. Il est convenu entre les parties que la 1ère heure du trajet anormal domicile/lieu de travail ne sera pas prise en compte. Au-delà de cette heure, le temps de déplacement professionnel à considérer s’entend de la différence entre le trajet normal du salarié entre son domicile et son lieu habituel de travail et le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de déplacement.

Les temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire habituel de travail et qui donne lieu à maintien de salaire.

Les temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet Mappy.

Contreparties en cas de dépassement du temps habituel de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel donne lieu à une contrepartie sous forme d’un repos compensateur égal à :

  • Trajet en transport en commun ou covoiturage (en dehors du conducteur) : 7 minutes par heure de déplacement ;

  • Trajet voiture pour le conducteur : 15 minutes par heure de déplacement.

Remarque : le temps de trajet ouvrant droit à contrepartie sera arrondi à l’entier le plus proche.

Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une ½ journée de repos.

Pour pouvoir être pris plus rapidement cette contrepartie sous forme de repos pourra être cumulée avec les différentes heures de récupération existantes au sein de l’Etablissement

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

L'ajustement des temps de travail des salariés est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation des horaires de travail à l’activité de l’établissement.

Ces impératifs de fonctionnement justifient un aménagement de l'horaire en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt commun des résidents, des salariés et de l’établissement.

Les dispositions du présent titre 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de l’Etablissement. Il est précisé que pour les contrats temporaires, leur intégration dans ce mode d’aménagement est laissée à l’appréciation de l’employeur

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée sortie en cours d’un même mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.

En cas d'absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

La répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle de référence qui débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1

Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 1er juin 2021.

ARTICLE 1 - Programme indicatif de la répartition du temps de travail

La programmation des heures de travail fera l'objet d'une planification annuelle à l'intérieur de chaque service ou équipe concernée et sera affichée.

Les programmations indiqueront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord (soit 52 semaines), et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail de chaque salarié et la répartition de la durée du travail.

A l'intérieur de cette programmation, les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours, sous respect du repos hebdomadaire légal. Toutefois, et sauf circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra bénéficier de 2 samedis et dimanches consécutifs par mois hors astreinte.

Ces programmations seront affichées 15 jours au moins avant le 1cr jour d'exécution de la programmation correspondante.

Il est expressément prévu que ces programmations pourront être modifiées dans un délai minimal de 5 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous :

En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en raison d'une absence Imprévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour sur la base du volontariat sauf pour les professionnels dont la mission est d’assurer le remplacement des autres salariés.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

2.1. Durée annuelle de travail

Conformément aux articles L 3121-53 à 57 et L 3121-63 à 64 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail (journée de solidarité incluse) devrait être de :

Pour les cadres :

365 jours -104 repos hebdomadaires – 28 CP – 11 JF + 1 journée de solidarité :223*7= 1561 heures,

Pour les Agents de Maîtrise (AM), Techniciens, Employés et Ouvriers :

365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 CP – 11 JF + 1 journée de solidarité :226*7= 1582 heures,

Pour un salarié bénéficiant d'un droit complet en matière de congés payés.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, seront créditées en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer.

2.2. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à l’article 2.2.1.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel est par principe comme suit déterminée :

Cadres : 1561/35 x l’horaire hebdomadaire de référence

AM, Techniciens, Employés et Ouvriers : 1582/35 x l’horaire hebdomadaire de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée en proportion de la durée d'un salarié à temps complet pour la période de référence.

La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l'entier le plus proche.

A titre d'exemple :

un cadre à mi-temps devra effectuer : 1561/35*17.50= 780,50 heures sur l'année.

un employé à mi-temps devra effectuer : 1582/35*17.50= 791 heures sur l'année.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition des horaires sur l'année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au moins 2 semaines avant le 1 er jour d'exécution de la programmation correspondante.

Il est expressément convenu que la programmation ainsi remise aux salariés pourra être modifiée par la Direction dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :

- absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,

- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,

- surcroît temporaire d’activité,

- réorganisation des horaires collectifs de la catégorie professionnelle, de l’équipe, du service
ou de l’établissement,

- changement d’équipe, de service ou de groupe,

- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.

Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine.

En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

3.3 Heures complémentaires

Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 11, est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la période de référence à celle d’un salarié travaillant à temps plein.

TITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L'ACCORD

ARTICLE 1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel

ARTICLE 2. PUBLICITÉ ET DEPÔT

Le texte du présent accord est déposé en 1 exemplaire, sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, 1 exemplaire sous forme électronique sur la plateforme Demat-Agrément et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Fait à St Clair de la Tour, le 22 février 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la MAS Pour l’organisation syndicale CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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