Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONDATION GEORGES BOISSEL (MAS ST CLAIR)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION GEORGES BOISSEL et le syndicat CGT le 2023-11-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03823060435
Date de signature : 2023-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAS SAINT CLAIR
Etablissement : 30101236500047 MAS ST CLAIR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-27) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU POLE SOCIAL (2020-12-15) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-22) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/06/99 RELATIF A L'ARTT (2022-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-06

ENTRE LES SOUSSIGNES

La FONDATION GEORGES BOISSEL, prise en son établissement MAS SAINT CLAIR, dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 BOURGOIN-JAILLIEU, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Générale,

Ci-après dénommée « la Fondation » ou « la MAS SAINT CLAIR »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXXX

, en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION 3

TITRE 2 – DURÉE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 1 . TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 2 . JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 3 . PAUSES 4

ARTICLE 6 . PRISE DES CONGES PAYES 6

ARTICLE 7 . TRAVAIL DE NUIT 7

ARTICLE 8 . ASTREINTES 7

ARTICLE 9 . HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET 9

ARTICLE 10 . HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL 11

ARTICLE 11 . CONTREPARTIES AU TEMPS DE TRAJET 11

Titre 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 13

ARTICLE 1 . PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 13

ARTICLE 2 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS A TEMPS PLEIN 14

ARTICLE 3 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL 15

TITRE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 17

ARTICLE 1 . DUREE, ENTRÉE EN VIGUEUR, ADHESION, REVISION 17

ARTICLE 2 . SUIVI DE L’ACCORD 17

ARTICLE 3 . CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 17

ARTICLE 4 . PUBLICITÉ ET DÉPOT 17

PREAMBULE

Par courrier notifié le 27 juin 2022, l’organisation syndicale CGT a dénoncé l’accord conclu le 22 février 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la MAS Saint Clair.

Les parties se sont rencontrées suite à cette dénonciation mais n’ont pas finalisé leurs discussions quant au nouvel aménagement à mettre en place.

Dès lors, elles ont convenu du présent accord à durée déterminée, dans le but de maintenir l’aménagement prévu par l’accord du 22 février 2021 encore quelques mois, le temps de finaliser leurs discussions.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

II exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel de la MAS St CLAIR.

II est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services, qui viendraient à être intégrés où à être créés par l'établissement.

TITRE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 . TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’'article L 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

S'ajoutent à ces périodes les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (art. L. 3121-35 du Code du Travail).

ARTICLE 2 . JOURNEE DE SOLIDARITE

S'agissant des modalités de fixation de la journée de solidarité, les parties se sont accordées pour définir qu'elle sera fixée par l'employeur chaque année civile. Les salariés seront informés par note de service avant le 31 janvier de chaque année.

La journée de solidarité ne peut pas excéder 7h.

Aucun salarié ne peut refuser de travailler les heures correspondant à la journée de solidarité y compris dans l'hypothèse ou son contrat de travail ne prévoit pas leur accomplissement.

ARTICLE 3 . PAUSES

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause, la durée ce temps de pause étant de 20 minutes. Conformément à l’article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999, si le salarié ne peut s'éloigner de son poste, la pause de 20 minutes est rémunérée.

Concernant le temps de repas des salariés ayant des horaires coupes, il est prévu une pause de 1 heure minimum. Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles dans le respect des consignes du règlement intérieur.

Chaque manager veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause.

ARTICLE 4 . DUREE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont définis au niveau de chaque site de manière à tenir compte des contraintes d'organisation de l'activité. La définition de ces horaires respectera les principes définis par les articles ci-après :

  1. Durée quotidienne du travail

Conformément aux accords de branche, le temps de travail quotidien peut atteindre en principe 10 heures pour les salariés travaillant de jour et 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.

Toutefois, en application de l'article L. 3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail des salariés de jour pourra être portée à 12 heures pour certaines catégories de personnel ou pour des motifs lies à l’'organisation de l'établissement ou en cas d'activité accrue :

  • en cas de surcroit d'activité lie à un plan bleu,

  • dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes

    1. Catégories professionnelles concernées :

  • Infirmiers

  • Educateurs Spécialisés

  • Aides-Soignants

  • Aide médico-psychologique

  • Auxiliaire de vie sociale

  • Auxiliaire socio-éducative

  • Accompagnant éducatif et social

Remarque : Si d'autres catégories professionnelles venaient à devoir travailler au-delà de 10 heures pour des contraintes organisationnelles, le CSE serait préalablement consulté.

  1. Transfert et sorties des résidents

Conformément à l’article L 313-23-2 du Code de l'action sociale et des familles, la durée quotidienne de travail effectif des salariés charges d'accompagner des personnes handicapées peut excéder 12 heures lorsque cela est justifié par l’organisation de transferts et sorties de ces personnes.

Cette augmentation temporaire de la durée quotidienne ne doit pas priver le salarié d'un repos quotidien minimum de 9 h00.

Dans ce cadre, un délai de prévenance d’une semaine est fixé afin de permettre au salarié de s'organiser.

  1. Durée hebdomadaire de travail

Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

ARTICLE 5 - REPOS HEBDOMADAIRE ET REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Pour le personnel assurant le coucher et le lever des résidents, le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les cas suivants :

  • En cas d'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié en cas de formation notamment ;

  • En cas de charge de travail due à un surcroît d'activité conformément à D. 3131-5 du Code du travail ;

  • En cas d'intervention d'un salarié au cours d'une astreinte ne permettant pas le repos consécutif de 11 heures, du fait de la planification d'activité sur la journée suivante ;

  • Par nécessité de service, travail consécutif de soir et de matin.

Les dérogations prévues ci-avant donneront lieu à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Ces heures de récupération seront posées en prenant compte des souhaits du salarié.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures.

Lorsque le salarié bénéficié de 2 jours de repos consécutifs, sa durée minimale est de 59 heures (11+24+24)

Conformément à l'article E5.01.2.2 de la convention collective, les salariés devront bénéficier de 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs par quatorzaine et dont 2 dimanches par 5 semaines.

Sur la base du volontariat et en fonction des besoins de service le nombre de jour de repos pourra être réduit a 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.

ARTICLE 6 . PRISE DES CONGES PAYES

II est rappelé que la période d'acquisition des conges payes s'entend du 1er juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+1.

La période de prise du conge principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

La totalité des conges devront être pris avant le 1er juin de l'année suivante.

ARTICLE 7 . TRAVAIL DE NUIT

  1. Définition

La définition du travail de nuit et du travailleur de nuit sont celles définies dans l'accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.

La période retenue dans l'établissement pour définir le travail de nuit est la période comprise entre 21 heures 30 et 6 heures 30.

La durée maximum quotidienne de travail effectif planifiée est de 12 heures

Les parties s'accordent sur le fait que ces durées maximales ne sont pas opposées aux attentes et aux revendications des personnels concernes qui considèrent que cette modalité d'organisation répond non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité du service mais ne contrevient pas à leurs impératifs familiaux ainsi qu'à la protection de leur sante.

  1. Contreparties au travail de nuit

Conformément à l’article 2 de l'avenant N°1 du 19 avril 2007à l’accord de branche de 2002, les travailleurs de nuit bénéficient de 2 jours de repos compensation par an. La durée du repos de compensation est égale au temps travaille la nuit au titre des horaires habituels.

Les travailleurs de nuit et les salariés travaillant la nuit bénéficient de l'indemnité de nuit prévue à l’article A3.2 de l'annexe Ill de la CCN51.

  1. Travailleur de nuit âge d'au moins 55 ans

Les travailleurs de nuit âgés de 55 ans et plus bénéficieront d'une priorité supplémentaire par rapport aux autres salariés de nuit sur tout poste de jour vacant dans l'établissement.

Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 8 . ASTREINTES

  1. Temps d'astreinte

Les parties rappellent qu'une période d'astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert, que cette intervention suppose un déplacement physique.

Contrairement aux temps d'astreinte, les temps d'intervention s'analysent comme du temps de travail effectif dès que le salarié est contraint d'intervenir.

  1. Catégories de personnel concerne par l'astreinte

Compte-tenu de l'activité de l'établissement, sont concernés par le temps d’astreinte :

  • Les cadres,

  • Les salariés du service technique et maintenance,

Cette liste peut être amenée à évoluer. Dans ce cas, l'employeur en informera le CSE.

  1. Organisation et contreparties des astreintes

L'organisation des astreintes ainsi que leurs contreparties sont définies comme suit :

  1. Organisation

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du planning annuel des astreintes en décembre de l'année N-1.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimal de prévenance ne pourra être réduit à moins d'un jour franc.

Chaque période d'astreinte est fixée à une semaine : du lundi 18H00 au lundi 8H00 de la semaine suivante.

Les astreintes ne peuvent pas être réalisées pendant les congés légaux.

  1. Contreparties

Afin de compenser la contrainte de devoir se rendre le cas échéant disponible pendant les périodes d'astreinte, conformément à la convention collective, le salarié en astreinte bénéficie d'une indemnité équivalente à :

  1. Interventions et contreparties

Les temps d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail peut, selon le cas, constituer des heures supplémentaires.

Les temps d'intervention pourront ouvrir droit à des heures de récupération ou des heures supplémentaires conformément à l’article 9 du présent accord.

Cette majoration n'est pas cumulable avec les autres éventuelles majorations applicables à ces temps, la plus favorables étant appliquée.

ARTICLE 9 . HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET

  1. Définition des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur les périodes de référence définies dans

l’article 2 du titre 3.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence.

  1. Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 et L. 3121-30 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'établissement est fixe à 200 heures par salarié et par année civile.

Pour les salariés embauches en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant a du temps de travail effectif et commande, réalise au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de référence de cette durée légale. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos.

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L. 3121-36 du Code du travail.

II est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu soit à un repos compensateur majore, soit à un paiement majoré tel que prévu à l’'article L.3121-36 du Code du travail.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachées aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

  1. Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise

    1. Consultation du CSE

Les heures supplémentaires au-delà du contingent précité sont accomplies après consultation du CSE. Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du CSE :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • Le volume estime des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les équipes qui seront concernées par la réalisation de ces heures.

  1. Recours aux heures supplémentaires hors contingent

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent précité ne pourra se faire qu'avec l'accord du salarié et moyennant octroi de la contrepartie obligatoire en repos.

Des lors, le refus d'un salarié d'accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. II en sera de même en cas de refus d'accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixe pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’'article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100 % du temps de travail effectue.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 14 jours ouvres, de préférence dans une période de faible activité (ex. : hors vacances scolaires, hors période d'absentéisme élevé...).

Si l’organisation du travail permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée en prenant compte des souhaits du salarié.

Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés conformément à l’article D. 3121-21 du Code du travail.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexe au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours.

ARTICLE 10 . HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

Le décompte des heures complémentaires s'effectue sur les périodes de référence définies dans les articles 2 et 3 du titre 3.

Aux termes de l’article L.3123-1 du Code du travail, un salarié à temps partiel est celui qui effectue un temps de travail inferieur à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaire. Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée moyenne prévue dans le contrat de travail sans avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème en plus de l'horaire initial sont majorées de 10%. Ainsi, la majoration des heures complémentaires se fait désormais dès la première heure. Au-delà de 1/10ème et dans la limite du 1/3, les heures complémentaires restent majorées de 25%.

Conformément à l'accord UNIFED du 22/11/13, un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel.

Cette augmentation temporaire peut intervenir :

  • En cas de remplacement d'un salarié absent nomment désigné ; dans ce cas le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limite, les parties pouvant en conclure autant que de besoin ;

  • Pour tout autre motif (par exemple pour un surcroit d'activité) : dans ce cas le nombre d'avenants conclus est limite avec un même salarié à cinq avenants de compléments d'heures par salarié au cours d'une année. A défaut de précision à ce jour, il convient de retenir la notion d'année civile pour apprécier cette limite.

ARTICLE 11 . CONTREPARTIES AU TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. II ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes.

Le lieu habituel de travail s'entend du lieu de l'établissement ou le salarié exerce habituellement ses fonctions. Si le salarié travaille sur plusieurs unités ou services, il s'agira de prendre en considération le temps habituel entre son domicile et son lieu de travail le jour ou ii effectue son déplacement.

Le temps habituel domicile lieu de travail n'ouvre pas droit à indemnisation. II est convenu entre les parties que la 1ère heure du trajet anormal domicile/lieu de travail ne sera pas prise en compte. Au-delà de cette heure, le temps de déplacement professionnel à considérer s'entend de la différence entre le trajet normal du salarié entre son domicile et son lieu habituel de travail et le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de déplacement.

Les temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire habituel de travail et qui donne lieu à maintien de salaire.

Les temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF ou, à défaut, par le site internet Mappy.

Contreparties en cas de dépassement du temps habituel de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel donne lieu à une contrepartie sous forme d'un repos compensateur égal à :

  • Trajet en transport en commun ou covoiturage (en dehors du conducteur) : 7 minutes par heure de déplacement ;

  • Trajet voiture pour le conducteur : 15 minutes par heure de déplacement.

Remarque : le temps de trajet ouvrant droit à contrepartie sera arrondi à l'entier le plus proche.

Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une ½ journée de repos.

Pour pouvoir être pris plus rapidement cette contrepartie sous forme de repos pourra être cumulée avec les différentes heures de récupération existantes au sein de l'Etablissement.

Titre 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

L'ajustement des temps de travail des salariés est nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation des horaires de travail à l'activité de l'établissement.

Ces impératifs de fonctionnement justifient un aménagement de l'horaire en adaptant les horaires à

la charge de travail dans l'intérêt commun des résidents, des salariés et de l'établissement.

Les dispositions du présent titre 3 s'appliquent à l’ensemble du personnel de l'Etablissement. II est précise que pour les contrats temporaires, leur intégration dans ce mode d'aménagement est laissée à l’appréciation de l'employeur

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipule au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée sortie en cours d'un même mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d'heures réellement accomplies.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lisse.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lisse, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est verse avec la paie du premier mois suivant dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

La répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle de référence qui débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+1.

Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 1er juin 2023, cet accord venant prolonger celui signé le 22 février 2021.

ARTICLE 1 . PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La programmation des heures de travail fera l'objet d'une planification annuelle à l'intérieur de chaque service ou équipe concernée et sera affichée.

Les programmations indiqueront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord (soit 52 semaines), et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail de chaque salarié et la répartition de la durée du travail.

A l'intérieur de cette programmation, les horaires de travail pourront être repartis sur 6 jours, sous respect du repos hebdomadaire légal. Toutefois, et sauf circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra bénéficier de 2 samedis et dimanches consécutifs par mois hors astreinte.

Ces programmations seront affichées 15 jours au moins avant le 1er jour d'exécution de la programmation correspondante.

II est expressément prévu que ces programmations pourront être modifiées dans un délai minimal de 5 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cites ci-dessous :

En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en raison d'une absence imprévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou conges exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à un jour sur la base du volontariat sauf pour les professionnels dont la mission est d'assurer le remplacement des autres salariés.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS A TEMPS PLEIN

  1. Durée annuelle de travail

Conformément aux articles L. 3121-53 à 57 et L. 3121-63 à 64 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail (journée de solidarité incluse) devrait être de :

Pour les cadres :

365 jours

- 104 repos hebdomadaires

- 28 CP

- 11 JF

+ 1 journée de solidarité

= 223*7 = 1561 heures,

Pour les Agents de Maitrise (AM), Techniciens, Employés et Ouvriers :

365 jours

-104 repos hebdomadaires

- 25 CP

- 11 JF

+ 1 journée de solidarité

= 226*7 = 1582 heures,

Pour un salarié bénéficiant d'un droit complet en matière de congés payés.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, seront créditées en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à l’article 2.2.1.

ARTICLE 3 . DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

  1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel est par principe comme suit déterminée :

Cadres : 1561/35 x l'horaire hebdomadaire de référence

AM, Techniciens, Employés et Ouvriers : 1582/35 x l'horaire hebdomadaire de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée en proportion de la durée d'un salarié à

temps complet pour la période de référence.

La durée annuelle ainsi obtenue est arrondie à l'entier le plus proche.

A titre d'exemple :

un cadre à mi-temps devra effectuer : 1561/35*17.50= 780,50 heures sur l'année. un employé à mi-temps devra effectuer : 1582/35*17.50= 791 heures sur l'année.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition des horaires sur l'année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au mains 2 semaines avant le 1er jour d'exécution de la programmation correspondante.

II est expressément convenu que la programmation ainsi remise aux salariés pourra être modifiée par la Direction dans un délai minimal de 7 jours ouvres, sauf les cas d'urgence cites ci-dessous.

Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :

  • Absence d'un ou plusieurs salariés et que l’'absence soit ou non prévisible,

  • Réunions institutionnelles et/ou d'équipe,

  • Surcroit temporaire d'activité,

  • Réorganisation des horaires collectifs de la catégorie professionnelle, de l'équipe, du service ou de l'établissement,

  • Changement d'équipe, de service ou de groupe,

  • Temps de formation pour les formations effectuées à la demande salarié é et/ou de l'employeur.

Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine.

En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou conges exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

  1. Heures complémentaires

Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 11, est porte à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la période de référence à celle d'un salarié travaillant à temps plein.

TITRE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

ARTICLE 1 . DUREE, ENTRÉE EN VIGUEUR, ADHESION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en application, avec effet rétroactif, le 28 septembre 2023.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 2 . SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité social et économique d’établissement aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit à l’ordre du jour du Comité social et économique d’établissement une fois pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 3 . CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer au terme de l’accord afin de faire dresser le bilan de son application.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 4 . PUBLICITÉ ET DÉPOT

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à St Clair de la Tour, le 06/11/2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la MAS

XXX

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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