Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez PERMASWAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERMASWAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07821007283
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : PERMASWAGE
Etablissement : 30105288200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Salarial consécutif a la negociation annuelle obligatoire 2020 (2020-07-07) Accord collectif sur l'organisation des congés payés et l'indemnisation du chômage partiel (2020-04-20) Accord Prime Pouvoir d'Achat 2021 (2021-11-11) Accord collectif consecutif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-06-09) Accord salarial consécutif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-05-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord relatif à la mise en œuvre de l’Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi

Entre :

La société PERMASWAGE SAS, société anonyme par actions simplifiée au capital de
2 906 250 euros, dont le siège social est situé au ZI des Dames - 78340 Les Clayes sous Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B301 052 882, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de ('article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CFE — CGC dans l'Entreprise,

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise,

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise

D’autre part,

Article 1 – PREAMBULE

Le présent accord trouve son fondement dans la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 créant un nouveau dispositif d’activité partielle nommé « Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi » (ARME) ou « dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ». Ce dispositif a pour vocation d’accompagner les entreprises au cours de la période exceptionnelle liée à la pandémie de Covid_19 et spécifiquement celles qui sont affectée par une baisse durable de leur activité.

Ce nouveau dispositif permet la préservation de l’emploi et des compétences en ajustant la capacité de production à la baisse de la demande et ainsi permet de limiter les coûts économiques et sociaux.

Le décret n°2020-928 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, précise les modalités de ce dispositif exceptionnel.

Par ailleurs les partenaires sociaux de la métallurgie ont signé un accord en date du 30 juillet 2020 et relatif à l’application du dispositif ARME dans la métallurgie, ce dernier vient définir les modalités de mise en œuvre au sein de la branche de ce dispositif spécifique d’activité partielle. Ils rappellent également leur volonté que soit privilégié la mise en place de ce dispositif par voie de négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

La société PERMASWAGE n’échappe pas à la baisse durable d’activité généralisée, et est davantage marquée du fait de son implantation dans le secteur aéronautique, fortement touché par la crise sanitaire et économique au vu de l’arrêt presque total des vols et de la production d’avions commerciaux.

Le marché aéronautique mondial est frappé de plein fouet par la Covid-19 en 2020. Jusqu’à 95% des avions de lignes commerciaux ont ainsi été cloués au sol pendant plusieurs mois. Au mois de Juillet 2020, le trafic aérien est remonté à un niveau qui correspond à – 70% du niveau du trafic aérien pré-Covid.

L’ensemble des acteurs de l’aérien, constructeurs d’avions et compagnies aériennes, s’accordent sur la vision de l’I.A.T.A. (International Aerospace Transportation Agency) qui considère que le trafic aérien ne retrouvera le niveau existant avant la pandémie du Covid qu’à l’horizon 2024 (article air-journal.fr du 29/07/2020).

Ainsi, l’ensemble des constructeurs ont revu à la baisse leur cadence d’assemblage pour l’ensemble de leur plateforme. L’activité pour 2020 a été très fortement à la baisse, de façon plus importante que la baisse d’activité de nos clients et s’explique par des mesures de correction de stock qui s’additionnent à la baisse de consommation de nos produits.

Par ailleurs, 75% des ventes de PERMASWAGE SAS sont liées directement ou indirectement aux cadences de production d’AIRBUS. AIRBUS a annoncé dès le mois d’avril une baisse de cadence de l’ordre de -40% concernant l’ensemble de ses avions commerciaux. Cette baisse a été confirmée deux mois plus tard.

Les prévisions d’activité pour l’année 2021 sont également fortement en baisse. En effet, le budget de ventes préparé en septembre par la Direction atteint un montant de 44m€, inférieur de 50% au chiffre d’affaire atteint en 2019 (91m€). PERMASWAGE SAS subit de plein fouet les baisses de volumes globaux AIRBUS liés à l’impact Covid-19.

C’est dans ce contexte particulier et pour faire face à la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19, que la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences économiques qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

  • Développement de la gamme HRU/HRF

Les solutions techniques proposées par PERMASWAGE SAS auprès de différents clients incluant AIRBUS, BOEING et DASSAULT dans le cadre de son futur business jet, rencontrent un écho favorable, mais la période n’est pas propice à un changement rapide de fournisseur.

  • Positionnement de Permaswage sur l’avion hydrogène

Les équipes commerciales et techniques de PERMASWAGE SAS sont déjà en contact avec son principal client AIRBUS concernant le positionnement des produits PERMASWAGE sur cette nouvelle application. Elles sont aussi en train de bâtir un plan de croissance et développement sur cette nouvelle application aéronautique qui se matérialisera au mieux d’ici 4-5 ans. A ce jour, les produits PERMASWAGE sont déjà utilisés pour des applications similaires à la future utilisation de l’hydrogène :

  • Transport de fluides cryogéniques pour des applications spatiales (fusées et satellites),

Transport de fluide à l’état gazeux (exemple oxygène).

  • Actions de sauvegarde de l’outil industriel et du savoir faire

    • Fin de contrats Intérim et non renouvellement de CDD

Dès qu’il a été possible de le faire, donc depuis fin mars 2020, la société a mis fin à l’ensemble des contrats de prestation ou d’Intérim.

  • Chômage partiel

PERMASWAGE SAS a eu recours, dès le 17 mars, aux différents dispositifs de chômage partiel mis en place par le gouvernement.

  • Réduction sous-traitance

Toutes les activités de sous-traitance locales à PERMASWAGE SAS qui pouvaient l’être ont été réintégrées depuis le mois de Mars 2020.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans Le Livre I du projet de plan social présenté au CSE du 17 novembre 2020 et annexé au présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Consciente de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l’emploi, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans distinction de régime horaire ou de nature de contrat.

Les parties rappellent, que ce dispositif ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif commun d’activité partielle (prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail).

Par ailleurs le dispositif permet que la direction puisse placer les salariés en position d’activité réduite au sein d’unités de travail, de production, d’atelier, d’équipes, ou tout autre découpage permettant de regrouper les salariés dans une même logique de travail.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité réduite

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité réduite au 1er janvier 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité réduite

Article 4.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 3 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. A noter que cette réduction est un maximum et qu’elle pourra être moindre selon l’activité des unités de travail, ce qui manifesterait une reprise de l’activité. La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi peut conduire à la suspension totale ou temporaire de l'activité. Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévu par le présent accord.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ces pourcentages sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévu, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité réduite, le cas échéant de manière anticipée. Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 Indemnité des salariés placés en position d’activité réduite

Concernant la période chômée résultant de la réduction horaire susvisée, le montant légal de l'indemnité d'activité réduite versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 151.67 par mois.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagement en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l’emploi est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord. En cas de dégradation de la situation économique et financière de l’entreprise, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

5.2 Engagement en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise, mais également de sécuriser les parcours professionnels de ses salariés.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Développer la compétence interne et la polyvalence des métiers opérationnels en organisant des formations internes durant la mise en œuvre de l’activité réduite. Cette mesure concerne à minima 6 salariés.

  • Former des formateurs internes afin de prendre en charge la formation des salariés des services opérationnels. Cette mesure concerne à minima 4 salariés.

  • Développer la polyvalence inter et intra services par la mise en place de tutorat sur les services supports permettant la transmission des connaissances métiers durant la mise en œuvre de l’activité réduite. Cette mesure concerne à minima 4 salariés.

  • Définir des projets co-construits entre le salarié et l’employeur dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail. Ces formations CPF pourraient être mis en œuvre pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail.

  • Promouvoir auprès des salariés les actions de Validation des Acquis et de l’Expérience.

5.3 Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Article 6 – Effort des cadres dirigeants de la société PERMASWAGE

La direction s’engage à participer à l’effort collectif demandé à l’ensemble des salariés de la société via l’activation du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi. Ainsi elle confirme l’application des principes de modération salariale pour ses cadres dirigeants.

Article 7 – Information du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Cette information portera sur :

  • Le carnet de commande,

  • Les états financiers,

  • Le suivi des heures travaillées,

  • Le taux de chômage par unité de travail,

  • Le bilan des engagements en matière d’emploi,

  • Le bilan des formations sur le trimestre.

Article 8 – Information des salariés

Conformément à la loi, tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par leur manager. Ils pourront s'adresser à la direction des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 48 heures, soit par courrier remis en main propre, soit par mail, soit par sms.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021. À défaut de validation de cet accord par l’autorité administrative, il sera nul et non avenu.

Chaque période de 6 mois, renouvelable, fait l’objet d’une autorisation par l’autorité administrative. A défaut de l’autorisation pour un tel renouvellement, le dispositif d’APLD ne pourra être mis en œuvre au cours de la période pour laquelle le renouvellement était sollicité.

A défaut de renouvellement, cet accord cessera tout effet à l'échéance de son terme et les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 10 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Une réunion sera organisée à la demande de la direction ou des syndicats. Les heures de présence à cette réunion seront rémunérées comme temps de travail. Chaque délégué syndical pourra se faire assister d’une personne de son choix appartenant obligatoirement à l’entreprise.

Article 11 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 13 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte de Saint Quentin en Yvelines, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail Par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait aux Clayes Sous Bois, le 18 décembre 2020 en 5 exemplaires.

Pour la Société

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

,

Délégué syndical CFE — CGC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com