Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail pour l'année 2019 - Siège Social" chez SAFRAN ELECTRICAL & POWER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRICAL & POWER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03119002355
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRICAL & POWER (Siège social)
Etablissement : 30150139100264 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Etablissement du Siège Social

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNE 2019 – SIEGE SOCIAL

Entre,

La Direction de l’établissement du Siège Social de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC

  • FO

Il a été convenu ce qui suit :


TITRE I
- DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Durée du travail du personnel collaborateur non forfaité

La durée légale du temps de travail pour le personnel non cadre est de 35h par semaine.

Conformément aux dispositions de « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power » signé le 25 novembre 2015, la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36 heures.

L’horaire hebdomadaire affiché de l’établissement est de 38 heures réparti de la manière suivante :

  • 7,6 heures par jour du lundi au vendredi

Article 2 – Durée du travail du personnel collaborateur forfaité

Conformément aux dispositions de « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power » signé le 25 novembre 2015, des conventions de forfait peuvent être proposées aux salariés à partir du niveau V échelon 2 (coefficients 335, 365, 395 et 425).

Le forfait doit résulter d’une volonté non équivoque des parties d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Le forfait est défini sur une base hebdomadaire de 40 heures avec octroi d’un nombre de Jours de RTT, de manière à obtenir un horaire moyen annuel de 38 heures par semaine.

Les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT sont identiques à celles applicables aux collaborateurs à 38 heures.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’acceptation des salariés intéressés, il pourra être mis en place des conventions de forfait définies sur une base hebdomadaire supérieure à 40 heures.

Article 3 – Durée du travail du personnel cadre

En référence à l’article 5 – Temps de travail des ingénieurs et cadres – de l’accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi sur les 35 heures, les cadres dirigeants sont au forfait sans référence horaire et les cadres autonomes sont au forfait de 213 jours travaillés par an, compte non-tenu des jours de congés conventionnels.

Article 4 – Horaire variable

Cf Règlement fixant les modalités d’application de l’horaire variable.

Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées conformément aux dispositions conventionnelles.

Les heures supplémentaires se calculent au-delà de la 38ème heure pour le personnel collaborateur non forfaité et au-delà de l’horaire forfaité pour le personnel collaborateur forfaité.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Fermeture de l’établissement

L’établissement sera fermé :

  • le vendredi 31 mai 2019

  • le vendredi 16 août 2019

  • du jeudi 26 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019 inclus

Au cours de la semaine de fin d’année, seuls les services ayant une activité qui le nécessite pourront demander, après validation de la Direction d’établissement, à organiser une permanence.

- Cas des salariés abrités par d’autres établissements que le siège social :

Les salariés concernés se mettront dans la même configuration des jours de fermeture et ponts que l’établissement qui les accueille. Pour les RTT et ponts, cette règle est applicable pour le même nombre de jours de ponts et RTT et repos à l’initiative de l’employeur prévus dans cet accord.

Article 2 – Jours RTT

  1. Pour les collaborateurs à 35h : Les salariés non cadre à 35 heures ne bénéficient pas de jours de RTT, en revanche, il sera crédité à leur compteur RTT 2 jours de pont.

  2. Pour les collaborateurs sur 38h et collaborateurs forfaitisés : Conformément à « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société Safran Electrical & Power » signé le 25 novembre 2015, les salariés non cadre à 38 heures et les salariés non cadre forfaités bénéficient de 12 jours de RTT et de 2 jours de pont.

  3. Pour les cadres autonomes : En prenant en considération les particularités du calendrier de l’année 2019 et afin d’obtenir une durée annuelle du temps de travail égale à 213 jours, il sera crédité au compteur RTT des salariés cadre 13 jours de RTT et 2 jours de pont.

Article 3 – Fixation des ponts, jours de RTT et de repos à l’initiative de l’employeur :

  1. Pour les collaborateurs à 35 heures :

  • le vendredi 31 mai 2019 (pont)

  • le vendredi 16 août 2019 (pont)

  1. Pour les collaborateurs à 38 heures et les collaborateurs forfaités :

  • le vendredi 31 mai 2019 (pont)

  • le vendredi 16 août 2019 (pont)

  • du jeudi 26 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019 inclus (RTT Direction)

  • du lundi 30 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019 inclus (RTT Direction)

Sur les 12 jours de RTT disponibles, 8 jours sont laissés à l’initiative du salarié, 4 jours sont à l’initiative de l’employeur. Les 2 jours de pont sont définis par le présent accord.

  1. Pour les cadres autonomes :

  • le vendredi 31 mai 2019 (pont)

  • le vendredi 16 août 2019 (pont)

  • du jeudi 26 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019 inclus (RTT Direction)

  • du lundi 30 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019 inclus (RTT Direction)

Sur les 13 jours de RTT disponibles, 9 jours sont laissés à l’initiative du salarié, 4 jours sont à l’initiative de l’employeur. Les 2 jours de pont sont définis par le présent accord.

Article 4 – Modalités de prise des jours de RTT ou de repos laissés à l’initiative du salarié

Les jours de RTT ou de repos doivent être pris :

  • Pour les collaborateurs à 38h et les forfaités : 2 jours peuvent être fractionnés en 4 demi-journées, les autres doivent être pris en journée entière

  • Pour les cadres autonomes : par journée entière

L’employeur se réserve la faculté de modifier les dates de prises des jours de RTT ou de repos choisies par le salarié, en cas d’absence simultanée de plus de 50% du personnel d’un service, dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.

Dans la limite des jours laissés à son initiative, le salarié peut bloquer une période d’absence après information de sa hiérarchie.

Exceptionnellement et sous certaines conditions (accord de la hiérarchie), les jours de RTT ou de repos peuvent être pris par anticipation dans l’année. De ce fait, le compteur du nombre de jours de RTT ou de repos peut être négatif dans la limite de 4 jours. En cas de départ, le solde du compteur fera l’objet d’une régularisation.

La période de référence pour la prise de ces jours de RTT ou de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours de RTT ou de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.

Néanmoins, dans l’hypothèse où lors de la fermeture de l’établissement en fin d’année, une permanence devrait être organisée dans certains services, les salariés appelés dans ce cadre à travailler pourraient prioritairement utiliser les possibilités suivantes :

  • Poser les RTT Direction au cours de l’année considérée, après validation de leur manager

  • Solder leurs jours RTT Direction ou de repos restant au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

  • Placer les RTT Direction non pris, du fait de l’obligation de permanence, dans le CET.

Article 5 – Congés payés

La période et durée des congés d’été sont les suivantes :

- 3 semaines obligatoires (dont 2 semaines consécutives) de congés payés au cours de la période allant du 1er juin au 30 septembre.

Chaque service pourra, en fonction des impératifs, organiser une permanence. Néanmoins tous les salariés de l’établissement devront impérativement avoir pris 3 semaines de congé au titre des congés d’été.

Il est rappelé que la période de référence pour la prise de congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que les congés payés sont posés en journée entière.

Article 6 – Congés d’ancienneté

Dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail, les droits à congé d’ancienneté sont les suivants :

- Pour les collaborateurs :

- 3 jours dès la signature du contrat de travail et au prorata du temps de présence la 1ère année

- Pour le personnel cadre :

- 3 jours dès la signature du contrat de travail et au prorata du temps de présence la 1ère année

- 4 jours de congé après 2 ans d’ancienneté

Pour l’ensemble du personnel cadre et collaborateurs, la prise des jours de congé d’ancienneté restent à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie et se prend en journée entière.

Il est rappelé que les congés d’ancienneté doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou à défaut, être affectés dans le Compte Epargne Temps.

Article 7 – Dispositions relatives au personnel travaillant à temps partiel

Le personnel à temps partiel bénéficie de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel. Cette disposition est également applicable aux salariés bénéficiant d’une retraite progressive ou d’un temps partiel aidé.

Pour ces salariés, une proratisation des jours de RTT est effectuée en fonction de l’horaire contractuel pratiqué et en cas d’entrée dans la société en cours d’année.

Lors de la mise en application des nouveaux horaires un salarié à temps partiel peut demander le maintien de son horaire contractuel de travail. Ces cas individuels seront traités avec le Service Ressources Humaines de l’établissement.

TITRE III – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2019.

TITRE IV – DEPOT

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • un exemplaire signé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi

  • un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu de cet accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines. Il sera affiché dans l’établissement sur les panneaux d’affichages prévus à cet effet.

Fait à Blagnac, le 14 janvier 2019

Pour la Direction,

Pour la CFE-CGC,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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