Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SFS GROUP SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFS GROUP SAS et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622003710
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SFS GROUP SAS
Etablissement : 30192120100028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10
Entre :
La Société SFS Group SAS, au capital de 3 078 000 €,
Dont le siège social est situé au 39, Rue Georges Méliès, 26000 Valence,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.
D'une part,
Et
Les Organisations syndicales ci-après désignées :
CFTD, représentée par Monsieur YYY
FO, représentée par Monsieur ZZZ,
D'autre part.
PREAMBULE
La Société SFS Group doit faire face, depuis plusieurs mois, à une forte activité liée notamment au transfert de production. Cette surcharge d'activité a engendré des retards de production et des problèmes d'équilibrage entre ateliers.
Pour remédier à cette situation et honorer entièrement ses commandes dans les délais impartis, la société SFS Group a souhaité mettre en place des équipes de suppléance en vue d'optimiser la capacité interne de production.
L'équipe de suppléance a pour objectif de remplacer les équipes de semaine durant l'interruption du week-end.
Le présent accord précise les conditions d'exercice et de rémunération de ce mode de travail.
Il est expressément entendu que cette nouvelle organisation de travail a vocation à rester temporaire, le temps pour la société de rattraper son retard de production. En aucun, celle-ci aura pour effet d'arrêter la ligne 802 en semaine.
Il est également convenu que cette organisation ne concerne que des salariés volontaires.
Article 1. Champ d'application
Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels volontaires affectés à des postes de travail de secteurs spécifiques dans les conditions prévues par l'article L.3132-16 du Code du travail et par l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail.
Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d'autres modes de travail de la semaine.
Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille seulement le samedi. Ce personnel n'est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales ou conventionnelles applicables au travail du samedi.
Article 2. Modalités d'accès
2.1. Personnel
Le passage en équipe de suppléance des salariés travaillant déjà dans l'entreprise fera l'objet d'un avenant à durée déterminée. Si durant cette période, des évènements familiaux majeurs exigeaient le retour aux équipes de semaines, la Direction étudierait cette situation avec le plus grand souci.
Les équipes pourront être complétées en procédant à des embauches temporaires, notamment en faisant appel à du personnel intérimaire.
2.2. Entrée et sortie
L'entrée et la sortie du système d'horaires réduits de fin de semaine s'effectuent de la manière suivante :
les 2 premiers postes sont précédés de 3 jours de repos
les 2 derniers postes sont suivis de 2 jours de repos
A l'issue de la période de suppléance, le salarié retrouve son poste dans les conditions précédentes.
Les parties au présent accord conviennent que, sauf cas de force majeure, l'activité de suppléance s'échelonnera entre 3 et 6 week-ends.
Au-delà de ce minima, en cas de diminution de la durée de l'accord justifiée par la résorption du retard ou à la demande expresse du salarié pour des raisons impérieuses, un délai de prévenance de 15 jours ouvrés devra être respecté.
Article 3. Secteur concerné
L'équipe de suppléance concerne au minimum 3 personnes sur les secteurs spécifiques du traitement de surface, du parachèvement, du conditionnement et du WAX.
Article 4. Organisation de la suppléance
4.1. Temps de travail
Les salariés concernés ayant été consultés, et sur leur demande expresse, l'équipe de suppléance travaillera habituellement sur 2 jours, nuit incluse : elle effectuera 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche. Il s'agit de la durée de travail effective, le temps de présence journalière sera majoré d'une demi-heure correspondant au temps de pause règlementaire.
Les salariés de l'équipe de suppléance étant affectés au travail de nuit, ils se verront appliquer toutes les dispositions légales et conventionnelles à cet égard.
4.2. Horaire de travail
Jour | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Samedi | 16h30 | 05h00 |
Dimanche | 16h30 | 05h00 |
4.3. Temps de pause
Les salariés de l'équipe de suppléance bénéficieront individuellement de 30 minutes de pause par jour travaillé. Celle-ci devra être prise après 6h de travail effectif.
Le temps de pause des salariés de l'équipe de suppléance est rémunéré sans être considéré comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord relatif à l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société SFS Group.
Article 5. Rémunération
5.1. Salaire de base
Les 24 heures effectuées par les équipes de suppléance seront rémunérées sur la base de 35 heures. Le taux horaire de base sera calculé à partir du salaire de base mensuel.
5.2. Majoration
La totalité des heures de travail effectif des équipes de suppléance est majorée de 50%.
5.3. Prime de panier et prime de poste/habillage
La prime de panier et la prime de poste/habillage seront payées sur les mêmes bases que celles appliquées aux personnes travaillant à la semaine, en fonction du nombre effectif de jours travaillés.
Article 6. Sécurité
Les règles générales de sécurité en vigueur dans l'entreprise s'appliquent également aux équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance seront sensibilisées sur l'organisation des secours et pourront notamment compter parmi elles un secouriste. Par ailleurs, des dispositifs PTI seront mis à leur disposition.
Article 7. Durée de l'accord
Cet accord à durée déterminée est conclu pour une durée limitée. Il entrera en vigueur le 19/02/22 et prendra fin le 27/03/22 inclus.
Par conséquent, il cessera automatiquement de produire effet à l'expiration de cette date.
Il est précisé que le présent accord a fait l'objet d'une information au CSE.
Article 8. Dénonciation, modification de l'accord
Cet accord pourra être modifié ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation de l'accord devra être notifiée à la DIRECCTE selon les mêmes formalités que l'accord lui-même.
Article 9. Dépôt de l'accord
Le présent accord sera remis à chaque signataire, notifié à chacune des organisations représentatives et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.
Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.
Fait à Valence, le 10/02/2022
En 3 exemplaires.
Pour les syndicats, Pour la société SFS Group SAS
Les Délégués Syndicaux M. XXX
CFDT
M. YYY
FO
M. ZZZ
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