Accord d'entreprise "un Accord sur les mesures mises en oeuvre au sein de SFS Group pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19" chez SFS GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFS GROUP SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02620001942
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SFS GROUP SAS
Etablissement : 30192120100028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord sur les mesures mises en œuvre au sein de SFS Group SAS

pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19

Entre :

SFS Group SAS,

Représentée par M. XXXX, Directeur Général,

D'une part,

Et :

Les Délégués syndicaux signataires,

- FO

Syndicat représenté par M. YYYY

- CFDT

Syndicat représenté par M. ZZZZ,

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La crise sanitaire actuelle affecte l'ensemble des salariés de l'entreprise, leur famille ainsi que l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

Dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, la société SFS s’est conformée au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail et a été contrainte d'adapter son activité au regard de la baisse significative des commandes clients.

Cet accord s'inscrit dans une volonté de l'entreprise et des partenaires sociaux de définir des dispositions permettant une meilleure équité de traitement des salariés en période de chômage partiel, rendue en partie possible grâce à l'engagement et à la solidarité du collège Cadres.

Les parties signataires réaffirment, une nouvelle fois, leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Article 1

Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés SFS Group SAS.

Article 2

Télétravail

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible.

Article 3

Activité partielle (chômage partiel)

En raison d'une baisse importante des commandes client, et pour préserver les salariés dans l'emploi, l'entreprise a la nécessité de recourir à la mise en place de l'activité partielle.

Dans le respect des valeurs de SFS et afin de préserver une équité de traitement entre les salariés de l'entreprise, les règles suivantes ont été établies :

  • Pour les collaborateurs dépendant directement de la production, la rémunération sera de 70 % de leur rémunération brute calculée selon les règles de calcul légales et règlementaires

  • Pour les collaborateurs hors production, la rémunération sera de 76 % de leur rémunération brute calculée selon les règles de calcul légales et règlementaires.

  • Pour les collaborateurs au forfait jours ou sans référence horaire, la rémunération sera de 76 % de leur rémunération brute calculée selon les règles de calcul légales et règlementaires au lieu du maintien à 100 % prévu par l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998.

Article 4

Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise SFS.

SFS versera pour tous les salariés présents physiquement sur le site de l'entreprise pendant la période de confinement, soit à partir du 16 mars 2020 et jusqu'au 11 mai, une prime de 15 Euros par jour travaillé sur le site dans la limite de 2000 euros. Dans le cas où la période de confinement strict serait prolongée, l'octroi de cette prime sera également prolongé.

En cas de présence partielle sur une journée, elle sera calculée et versée prorata temporis.

Le montant de cette prime sera au minimum de 15 euros pour l’ensemble des salariés de l'entreprise.

Cette prime sera versée sur le salaire de juin 2020 mais une avance sera effectuée lors des payes d'Avril et de Mai. Elle sera exonérée de toutes les cotisations, contributions et charges sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS et non imposable suivant les dispositions en vigueur.

Le comité social et économique sera informé de l’instauration de cette prime avant son versement.

Article 5

Pauses rémunérées

Afin de faciliter la mise en place de l'activité partielle ainsi que la comptabilisation des périodes de travail réellement effectuées, le temps de pause rémunéré pour le personnel en équipe sera déforfaitisé et payé au réel à partir du 16 mars.

Article 6

Congés

Au regard des circonstances exceptionnelles, et dans un esprit civique d'allégement de la charge du chômage partiel auprès de l'Etat, les salariés, qui disposent encore de jours RTT, CET, congés légaux et conventionnels acquis, sont tenus de prendre les jours correspondants avant le 31 mai 2020 (pouvant être étendu jusqu'au 14 juin 2020, date d'arrêté de paie) dans la limite minimum de 3 semaines sur la période du 16 mars au 14 juin 2020 en les étalant pour lisser l'impact sur les 3 paies.

Une semaine maximum sera acceptée sur la période de paie de juin.

Cette semaine pourra être modifiée par la direction sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours, notamment en raison d'un redémarrage de l'activité ou d'un absentéisme ne permettant pas de faire face aux besoins clients.

Les jours non posés conformément aux dispositions ci-dessus avant le 14 juin ne seront pas reportés et seront définitivement perdus (et non rémunérés) conformément à la loi et dans la limite de 3 semaines sauf si la personne a travaillé à la demande expresse de l'entreprise.

En raison des conséquences du Covid 19, si le calendrier des fermetures de nos clients est modifié, ou si l'absentéisme de l'entreprise est trop important en raison notamment des périodes de quarantaine, les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 18 novembre 2019 sont modifiées comme suit : l'entreprise se réserve le droit de réduire les congés accordés aux salariés de 3 semaines à 2 semaines sur la période estivale.

De façon alternative à l’alinéa précédent, en raison des besoins de l’activité, l'entreprise peut être amenée à faire travailler temporairement et exceptionnellement la production 6 jours par semaine en juin et juillet 2020. Dans ce cas, les heures du samedi matin seront rémunérées au taux normal dans la limite du quota annuel de 1607 heures.

Les salariés volontaires pourront être concernés par les deux alternatives précédentes suivant les besoins de nos clients.

Dans le cas où l'entreprise demanderait expressément à un salarié de poser 19 jours ou moins des congé entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 en raison de la charge de travail, les jours de fractionnement seront exceptionnellement accordés.

Article 7

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.

Il entrera en application de façon rétroactive au 16 mars 2020 de façon exceptionnelle en raison de la crise inattendue qui affecte l'activité de l'entreprise et des salariés.

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8

Publication

Le présent accord sera remis à chaque signataire, notifié à chacune des organisations représentatives et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.

Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Fait à Valence,

Le 17 avril 2020

En 4 exemplaires originaux,

Dont 1 remis à chaque signataire.

Pour la Délégation Pour la Délégation Pour la Direction

Syndicale FO syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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