Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'ANFH" chez ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07522039477
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
Etablissement : 30269556400302 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - PROCES-VERBAL (2020-03-05) AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'ANFH (2019-12-30) AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'ANFH (2019-02-05) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - PROCES-VERBAL DES REUNIONS DES 9 JUILLET, 10 SEPTEMBRE, 4 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE ET 5 DECEMBRE 2018 TENUES AU SIEGE NATIONAL DE L'ANFH (2019-04-08) ACCORD EXPERIMENTAL EN FAVEUR DE L'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L'ANFH (2018-09-20) Avenant à accord relatif à la mise en place du télétravail à l'ANFH (2021-01-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - PROCES-VERBAL (2021-06-18)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23

AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ANFH

Entre :

L’ANFH,

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier,

association régie par la loi de 1901,

enregistrée sous le numéro Urssaf n°693.000.006.302.695.564,

dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,

représentée par……………………………., Présidente de l’ANFH

d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • SYNAFOR FEP CFDT représenté par , Déléguée Syndicale

  • FO représentée par , Déléguée Syndicale

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le télétravail, une des modalités d’organisation du travail mise en place au sein de l’ANFH, d’abord sur un périmètre d’expérimentation en 2017, puis accessible à l’ensemble des salariés répondant aux critères d’éligibilité dès le 1er janvier 2018, connaît une montée en puissance depuis la généralisation de ce dispositif à l’ensemble des salariés pendant toute la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire Covid-19.

Cette pratique tend à s’installer durablement dans l’organisation de l’ANFH. Ainsi, on dénombre 298 salariés télétravailleurs en septembre 2021, dont 156 étaient déjà bénéficiaires de ce dispositif en 2020.

Afin d’apporter davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité négocier, au cours des réunions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, un nouvel avenant à l’accord relatif à la mise en place du télétravail signé le 14 novembre 2017, venant compléter ses dispositions ainsi que celles des avenants signés les 5 février 2019, 30 décembre 2019 et 22 janvier 2021.

Ainsi, le présent avenant négocié par la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’ANFH vient :

  • rendre plus flexible la modulation des horaires de début et de fin de journée en télétravail (révision du chapitre 3 « Rythme du télétravail » de l’accord télétravail du 14 novembre 2017) ;

  • modifier le nombre de jours télétravaillables par la Direction, les Délégués et les Responsables de service (révision du chapitre 3 « Rythme du télétravail » de l’accord télétravail du 14 novembre 2017) ;

  • autoriser le télétravail de deux journées consécutives (révision du chapitre 3 « Rythme du télétravail » de l’accord télétravail du 14 novembre 2017) ;

  • simplifier le formalisme de demande de renouvellement de télétravail (révision de l’article 4 de l’avenant du 22 janvier 2019 « Modification de l’article 4-1 Procédure de passage au télétravail de l’accord du 14 novembre 2017 ».

Toutes les dispositions et articles de l’accord du 14 novembre 2017 et de ses avenants non révisés par le présent accord restent applicables.

Article 1 : Modification du chaptre 3 « rythme de teletravail » DE L’ACCORD TELETRAVAIL DU 14 NOVEMBRE 2017

Le présent article vient remplacer les dispositions du chapitre 3 « Rythme de télétravail » de l’accord portant sur le télétravail du 14 novembre 2017. Il vient, en outre, supprimer l’article 1 « Modification du chapitre 3 Rythme du télétravail de l’accord télétravail du 14 novembre 2017 » de l’avenant du 05 février 2019 et l’article 3 « Modification du chapitre 3 Rythme de télétravail de l’accord du 14 novembre 2017 » de l’avenant du 22 janvier 2021.

« A l’ANFH, le télétravail ne pourra être exercé que pour un minimum d’un jour par semaine et un maximum de deux jours par semaine pour les salariés n’exerçant pas la fonction de Directeur, Délégué ou de Responsable de service.

Les salariés à temps partiel devront assurer au minimum deux journées de travail sur site.

Le volume et la répartition des jours de télétravail dans la semaine sont soumis à validation du responsable hiérarchique. Le télétravail pourra être exercé sur deux journées consécutives sous réserve que cette organisation soit compatible avec le bon fonctionnement de la délégation ou du service et permette d’assurer une permanence au sein de la délégation ou du service.

Le lundi et le vendredi sont considérés comme étant des jours consécutifs de travail.

La Direction, les Délégués et les Responsables de service pourront bénéficier d’un forfait de 30 jours ouvrés non consécutifs de télétravail par an. Ces jours de télétravail devront être posés avec un délai de prévenance d’une semaine, en tenant compte de la nécessaire présence de 2 salariés cadres ou non cadres dans les unités de travail d’au moins 5 ETP. Il ne leur sera pas possible d’exercer plus de 2 jours de télétravail dans la même semaine.

Les journées de télétravail sont prises par journées entières. Dans le cas où le salarié en télétravail demande une demi-journée de congés payés ou de Réduction du Temps de Travail sur sa journée de télétravail habituelle, celui-ci pourra télétravailler la demi-journée restante. La demi-journée non télétravaillée n’est pas reportable.

L’ensemble des journées de télétravail doit être déclaré et enregistré par le télétravailleur, dans le logiciel de gestion des temps. Dans le cadre d’une journée de télétravail, le salarié a la possibilité de moduler ses horaires de travail dans la limite d’une heure et sous réserve de l’accord préalable de son responsable.

Le collaborateur et sa hiérarchie ont la possibilité de modifier les jours de télétravail exceptionnellement et exclusivement dans la semaine pour des motifs d’ordre professionnel notamment en cas de formation planifiée sur un jour de télétravail, avec un délai de prévenance d’une semaine. Ce délai pourra exceptionnellement être réduit à un jour en raison de nécessité de service (ex : en cas d’absence simultanée de plusieurs collaborateurs). En cas de délai de prévenance réduit à un jour à l’initiative du responsable, la Direction devra en être tenue informée. Cette modification doit faire l’objet d’un échange de mail entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, copie service RH (ex : en cas de formation), et ne sera valide qu’après accord préalable du responsable.

Il n’est pas possible de reporter des jours d’une semaine à l’autre pour cumuler les jours de télétravail.

En cas d’absence du salarié quel qu’en soit le motif, il ne pourra exiger le report du jour de télétravail.

Par ailleurs, il a été souligné que le télétravail ne devait pas faire obstacle à la participation des télétravailleurs à la vie du service et notamment aux réunions et formations. Il est rappelé qu’il est essentiel que le collaborateur en télétravail puisse conserver un lien fort avec le collectif de travail ».

Article 2 : Modification de l’article 4 DE L’avenant teletravail du 22 janvier 2021

Le présent article vient compléter les dispositions de l’article 4 « Modification de l’article 4-1 « Procédure de passage au télétravail » de l’accord du 14 novembre 2017 » de l’avenant du 22 janvier 2019.

« Les salariés souhaitant formuler une demande de renouvellement de télétravail pourront le réaliser via un formulaire de renouvellement simplifié. Il intègrera les motivations à renouveler le télétravail ainsi que les missions réalisées dans le cadre du télétravail et l’avis de leur responsable. Les salariés formulant une demande de renouvellement seront également tenus de fournir les pièces justificatives au service RH. »

Les autres dispositions présentes dans l’article 4 de l’avenant du 22 janvier 2021 restent inchangées et applicables.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 : Validité de l’avenant

La validation du présent avenant est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail.

Article 5 : Dépot et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par la direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 23 décembre 2021,

Pour l’ANFH,

Pour les syndicats représentatifs,

SYNAFOR FEP CFDT,

FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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