Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes eu sein des Entreprises Adaptées" chez COMITE NORD - ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE NORD - ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T59L19006697
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30356061900072 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05

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Accord d’entreprise relatif aux astreintes au sein des Entreprises Adaptées

Préambule

L’association APAJH du Nord gère plusieurs établissements et services œuvrant dans les secteurs médico-social et de l’insertion de certains salariés dans le milieu de travail protégé (les Entreprises Adaptées).

Parmi les divers établissements, le fonctionnement des Entreprises Adaptées (EA) demande une organisation spécifique du fait de certains marchés, dont le fonctionnement permanent ou non suppose la mise en place des interventions urgentes voire immédiates des salariés affectés aux EA. Pour répondre au mieux aux exigences des activités et au bon fonctionnement de ces structures, le recours aux astreintes paraît nécessaire.

Compte tenu du fait qu’il s’agit là d’une sujétion spécifique, Association APAJH du Nord et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’organiser les modalités de recours à ces astreintes. C’est le but du présent accord.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1er : Définition

En se référant aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-9), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 : Catégorie du personnel visé

L’astreinte peut être réalisée par tout salarié et ce quel que soit son statut (cadre, non cadre), sa catégorie socio professionnelle ainsi que son niveau de responsabilité, dès lors que la direction l’estime en capacité de répondre à la sollicitation d’un client eu égard notamment à ses fonctions et missions au sein de l’EA.

Article 3 : Organisation d’astreinte

L’astreinte est effectuée à la demande de la direction, en fonction des besoins de service. Le salarié ne peut prendre l’initiative d’exécuter une astreinte sans l’accord de la direction.

Une programmation individuelle sera communiquée à chaque salarié susceptible d’exécuter des astreintes au moins 15 jours avant le début d’astreinte, et pourra être modifiée en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Ces astreintes s’effectueront soit :

  • par journée entière,

  • pendant une semaine (exemple : du lundi 8h à lundi 8h) dimanches et jours fériés compris.

Un salarié ne peut effectuer plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année, et pas plus de deux semaines d’astreintes par mois.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels éventuels et les jours de repos RTT éventuels.

L’astreinte suppose « intervention en dehors des heures de travail ». Si le salarié en position d’astreinte (journée ou semaine) est sollicité pendant ses horaires de travail, il n’est pas d’astreinte mais en temps de travail normal.

Article 4 : Compensation d’astreinte

En se référant aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-9), la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les partenaires sociaux ont retenu le principe d’une compensation financière. Ainsi, en contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient, pour chaque jour d’astreinte, d’une compensation financière de 20 € brut.

L’astreinte est une sujétion, qui ne peut donner lieu à compensation financière visée ci-dessus que lorsqu’elle est effectivement réalisée ; c’est-à-dire lorsque le salarié – sans intervenir de manière effective – est à la disposition de l’employeur pour réaliser ladite astreinte. Cette contrepartie n’est pas un élément de salarié, mais bien une compensation à une astreinte réalisée de manière effective. Une astreinte non réalisée pour quel que motif que ce soit (notamment si le salarié est en congés, maladie, maternité, accidents…), même si elle est « programmée », ne donne nullement lieu au paiement de la contrepartie supra visée.

Article 5 : Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Article 6 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est susceptible de révision par les parties signataires.

Une réunion de négociation ayant pour objet la révision du présent accord devra se tenir dans les trois mois de la demande par l’Association ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires, présentée par lettre recommandée avec Accusé Réception, à tous les signataires et précisant les points faisant l’objet de la demande de révision. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord éventuel. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’Association ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires avec un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires dans l'Association. Il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1 et suivants, et D. 2231-4 du code du travail.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur les panneaux destinés à la Direction de l’établissement.

Fait à Lille, en 7 exemplaires

Le 5 septembre 2019

Pour l’Association Les organisations syndicales

Direction générale CFDT

CGT

FO

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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