Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise des congés payés dans le contexte de crise COVID19" chez COMITE NORD - ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE NORD - ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT
Numero : T59L20008866
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30356061900072 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPLEANCE DE CERTAINS SALARIES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ADAPTEE "LE XESTANT" (2017-11-27)
Accord d'entreprise relatif aux astreintes eu sein des Entreprises Adaptées (2019-09-05)
Avenant 3 à l'accord de classification des entreprises adaptées (2020-06-19)
accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-02-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise
des congés payés dans le contexte de crise Covid-19
Entre les soussignés :
L’Association Départementale APAJH du Nord dont le siège social est situé 8 Bis rue Bernos à Lille représentée, par délégation, par Mme --------------- agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
M. -----------, délégué syndical central CGT
M. --------------, délégué syndical central FO
Mme -----------------, déléguée syndicale centrale CFE-CGC
D’autre part,
Préambule
Dans un contexte de pandémie, face à une crise sanitaire sans précédent, et afin de pourvoir à la nécessité de maintenir l’accompagnement de nos usagers, dans le cadre du plan de continuité de l’activité de chacun des établissements et services de l’APAJH du Nord, mais aussi dans une volonté de favoriser la trésorerie de nos entreprises adaptées, dont le chiffre d’affaire a chuté du fait de la fermeture temporaire d’une grande majorité des sites clients, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés, conformément à la possibilité offerte par l’ordonnance du 25 mars 2020, prise en application de la loi du 23 mars 2020.
Les parties précisent que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés, et que les directeurs de l’ensemble des établissements et services de l’APAJH du Nord s’engagent chaque jour à composer au mieux pour garantir l’équilibre indispensable entre poursuite de l’activité, et santé des salariés.
Dans ce cadre, les parties précisent que le dispositif prévu par le présent accord a un caractère exceptionnel, et prendra fin à l’issue de la présente crise sanitaire.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et la Direction générale s’engage à en assurer un suivi rigoureux auprès des directeurs.
Article 1er. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés,
ce dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2. Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020,
soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020 ;
les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.
Article 3. Personnels concernés
Les congés payés imposés
Compte tenu de l’activité réduite existant actuellement pour les professionnels, ou afin d’éviter un départ concomitant d’un trop grand nombre de salariés sur une période durant laquelle un fort taux d’absentéisme serait constaté ou prévu, il est envisagé d’imposer ou de limiter les congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité tous deux salariés d’un même établissement ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.
Article 4. Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables maximum.
Article 5. Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.
La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Article 6. Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés ou des dates imposées dans un délai de 3 jours francs (le minimum est d’un jour franc).
Modalités d’information
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié oralement, et confirmée par courriel (si adresse mail professionnel) ou courrier postal.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée initiale de deux (2) mois, à compter de la date de la signature. Le présent accord pourra être prolongé par avenant, jusqu’à une date maximale fixée au 31 décembre 2020.
Article 8. Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur les panneaux dédiés dans chaque établissement.
Fait à Lille, le 9 avril 2020
En 6 exemplaires
Pour l’APAJH du Nord Les délégués syndicaux centraux
La Directrice Générale Pour la CGT
M. ---------------
Pour FO
M. ----------------
Pour la CFE-CGC
Mme ---------------------------
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