Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - NAO 2019" chez FRIESLANDCAMPINA DAIRY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRIESLANDCAMPINA DAIRY FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005312
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : FRIESLANDCAMPINA CHEESE FRANCE
Etablissement : 30420232800031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord d’entreprise – NAO 2019

Portant notamment sur la rémunération effective

FRIESLANDCAMPINA CHEESE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société FRIESLANDCAMPINA CHEESE FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros, dont le siège social est à Salon De Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon De Provence sous le numéro 304202328,

Représentée par M………………, agissant en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

  • M…………………., agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans les conditions prévues par le Code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2019 s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale de l’organisation syndicale CGT, seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 07/06/2019, les réunions de négociation ont été décidées et fixées au 11/06/2019, 19/06/2019, 05/07/2019 et 11/07/2019.

M……………., déléguée syndicale CGT, a souhaité se faire assister de M…………. salarié de l’entreprise et membres du CSE.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cette négociation a porté sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-19 (consultations récurrentes) et de l’article L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles).

  • Les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).

L’ensemble des points ont donc été abordés et au terme des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord, à effet dès le 1er juillet 2019.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1 Sur les jours de carence

En cas de maladie les jours de carence sont pris en charge par l’entreprise aux conditions suivantes :

  • Lorsqu’il n’y a pas eu de jours d’arrêt de travail pour maladie dans les 4 mois de date à date qui précèdent le premier jour d’arrêt de travail l’entreprise prendra en charge 1 jour de carence

  • Lorsqu’il n’y a pas eu de jours d’arrêt de travail pour maladie dans les 8 mois de date à date qui précèdent le premier jour d’arrêt de travail l’entreprise prendra en charge 2 jours de carence

  • Lorsqu’il n’y a pas eu de jours d’arrêt de travail pour maladie dans les 12 mois de date à date qui précèdent le premier jour d’arrêt de travail l’entreprise prendra en charge 3 jours de carence.

Cette mesure en vigueur en 2018 est réexaminée et maintenue.

Elle sera réexaminée chaque année lors de la NAO et pourra être révisée, voire remise en cause, en cas de dérive du taux d’absences maladie.

2.2 Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Ce thème a fait l’objet d’une négociation au cours de cette NAO 2019.

Un accord collectif d’entreprise portant sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été signé en date du 11/07/2019 pour une durée déterminée d’un an.

Les mesures qui ont fait l’objet de négociations concernent les trois domaines d’action suivants : l’embauche, la rémunération effective et l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Son application ne pose pas de difficulté, l’égalité professionnelle étant respectée.

L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi annuel avec le CSE.

2.3 Sur la rémunération effective

Il est convenu d’accorder une augmentation générale du salaire brut de base de 1.8% à compter du 1er juillet 2019 pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Une Prime de vacances de 132€ brut sera en outre versée à tous les salariés présents à l’effectif du 01 Juin 2019 et totalisant au minimum trois mois de travail effectif dans la période de référence (du 01 juin 2018 au 31 mai 2019)

2.4 Sur les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application des article L. 2312-19 (consultations récurrentes) et L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles) et sur les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).

A l’expiration des mandats de CP, CE et CHSCT en date du 2 décembre 2018, le Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la société, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Compte tenu de cette mise en place et de l’existence d’un CSE, les parties se sont rapprochées afin de négocier sur :

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail (consultations récurrentes) ;

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles) ;

  • Les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).

  • Un accord d'entreprise portant sur la fixation du délai et des modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE) a été conclu le 11/07/2019.

2.5 Droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’à ce jour, l’entreprise interdit les accès informatiques et téléphoniques en dehors des horaires de travail de sorte que le droit à la déconnexion est plein et entier pour l’ensemble du personnel, à l’exception des quelques salariés cadres en forfait jours et dans des conditions bien spécifiques.

Un accord collectif intitulé « Accord sur le droit à la déconnexion » prévoit des règles et définit notamment ces conditions spécifiques.

Article 3. Dispositions diverses

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, soit la CGT,

Fait à Salon De Provence, le 11/07/2019, en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

Pour la société FRIESLANDCAMPINA Pour le syndicat CGT

M……………. M………………

Directeur Général Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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