Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée" chez GSF PLUTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF PLUTON et le syndicat CFTC et CGT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L21011803
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : GSF PLUTON
Etablissement : 30434927700141 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail

et la répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail)

Accord du 25 janvier 2021

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société XXX représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

  • les Organisations Syndicales :

Syndicat CFTC représenté par : XXX

Syndicat CGT représenté par : XXX

D’autre part,

ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société XXX

ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD

1 - Salaires effectifs

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

Rappel concernant les minimas conventionnels de 2020 :

L’arrêté d’extension en date du 31 mars 2020 de l’avenant n°18 du 30 septembre 2019 relatif à la grille de salaires pour 2020 a été publié au Journal Officiel du 07 avril.

La grille des salaires « 2 » issue de cet l’avenant n°18 (+ 1,4% avec l’AS1 A à 10,44 € au lieu de 10,30 €) est rentrée en application le 1er mai 2020.

La Direction rappelle que la société a appliqué la grille de salaire « 2 » dès le 1er janvier 2020 soit 4 mois plus tôt.

Concernant les minimas conventionnels pour 2021 :

Après quatre séances de négociations, la FEP, et l’ensemble des organisations syndicales (CGT, CFDT, FO et CFTC) ont signé l’accord sur les salaires minima conventionnels 2020 (avenant n°19 du 4 septembre 2019 à l’accord sur les classifications du 25 juin 2002).

La revalorisation des minimas en 2021 actée est de : + 1,1 % (l’AS1 A passera à 10,55 €) applicable au 1 er janvier 2021 (grille 1) si l’arrêté d’extension de l’avenant est publié au JO avant le 1er janvier 2021 ;

Ou + 1,15 % (AS1 A passera à 10,56 €) applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l’arrêté d’extension au Journal Officiel et au plus tôt le 1er février 2021 (grille 2) si l’arrêté d’extension de l’avenant est publié au JO à compter du 1er janvier 2021.

L’avenant n°4 à l’accord du 3 mars 2015 instituant la prime annuelle, conclu le 10 février 2020, est étendu par un arrêté du 27 juillet 2020, publié au journal officiel du 5 août.

Ainsi, les taux suivants sont à appliquer pour le versement de la prime à compter du 1 er novembre 2020

Années expérience Montant de la prime (*) pour un temps plein
1 an à moins de 20 ans 150
20 ans et plus 224

A compter du 1er novembre 2021 (au plus tôt et sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au JO) le montant de la prime annuelle évoluera ainsi :

Prime annuelle 2021

Années expérience Montant de la prime (*) 2021 pour un temps plein
1 an à moins de 20 ans 175 euros
20 ans et plus 261.37 euros

Prime annuelle 2022

Années expérience Montant de la prime (*) pour un temps plein
1 an à moins de 20 ans 200 euros
20 ans et plus 298.71 euros

La prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS1 A. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime.

Concernant la prime PEPA covid :

Il a également été rappelé que XXX a été la seule grande entreprise de propreté a avoir versé une prime PEPA liée aux conditions de travail COVID, prime qui a été octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. 

Les points suivants font l’objet d’un accord.

  • La Direction donne son accord pour octroyer une médaille / un trophée identifiée « XXX» aux salariés ayant 20 ans et plus d’expérience dans le métier. Cette médaille/trophée sera accordée uniquement aux salariés « pros » (d’agents à Chefs d’équipes) et assortie d’une prime dont le montant est fixé à 200€. Cette récompense sera remise en établissement ou la Direction Régionale en présence du chef d’établissement et d’un membre de la Direction Régionale.

  • La société XXX accorde une indemnité forfaitaire administrative de 200€ pour les salariés se déclarant travailleurs handicapés. Elle est attribuée aux salariés en CDI se déclarant travailleur handicapé sans condition d’ancienneté et concerne également les salariés repris en annexe 7.

Cette indemnité est accordée dans les conditions suivantes :

  • Lorsqu’un salarié est reconnu pour la première fois « travailleur handicapé » sans effet rétroactif.

  • A noter qu’en cas de renouvellement de la reconnaissance, le salarié ne pourra pas obtenir cette indemnité.

  • Octroi seulement en cas d’acceptation du dossier par les organismes qui en ont la prérogative (présentation de l’attestation d’acceptation obligatoire)

Elle est versée par les établissements à l’occasion de la paye suivant la présentation de l’attestation d’acceptation. Il est spécifié que cette Indemnité doit être versée sous forme d’une indemnité compensatrice non soumise à cotisations et non d’une prime exceptionnelle.

A compter de janvier 2018, et en cas de demande de renouvellement, la Direction propose l’attribution d’une indemnité de 100€ dans les mêmes conditions que pour la prime initiale ; c'est-à-dire versée sous forme d’indemnité compensatrice non soumise à cotisations, sous présentation des justificatifs des organismes qui en ont la prérogative.

Les autres points n’ont pas abouti à un accord.

2 - Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’aménagement de la durée du travail (contingent, annualisation, forfaits jours ou heures) a fait l’objet d’un accord conclu en date du 23 décembre 2008, modifié par un avenant daté du 18 mars 2015.

XXX a mis en place des fiches de souhaits annuelles sur le temps partiel. Les salariés ont ainsi la possibilité de demander la mise en place des horaires à temps partiel.

Il est par ailleurs rappelé que l’accès au travail à temps plein est accessible en priorité aux salariés à temps partiel.

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

  • Journée de solidarité : Aux termes des articles 3133-9 et suivants du code du travail et de la circulaire DRT du 22/11/2005 : Chaque salarié doit effectuer dans l'année une journée de travail supplémentaire. Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. La journée de solidarité peut être exécutée en une seule fois ou être fractionnée en heures (à savoir, les 7 heures pour un temps plein) peuvent être réparties sur plusieurs jours.

Elle sera effectuée pour l’année 2021 par tous les salariés, y compris l’encadrement et les employés administratifs, à l’exception du personnel au forfait jours, selon des modalités définies conformément à la loi. Un bilan sera fait à l’occasion du CODIR d’octobre pour connaitre l’état des lieux de chaque établissement.

  • Journée de congé en cas de déménagement : La société XXX accorde une journée de congé en cas de déménagement d’un de ses salariés sur présentation d’un justificatif de la société de déménagement ou de la nouvelle domiciliation dans la limite d’un déménagement par an.

  • Octroi d’une journée de congé supplémentaire aux salariés reconnus travailleurs handicapés par an, à prendre sur la période allant du 1er juin de l’année 2021 au 31 mai 2022.

  • Quand l’organisation des chantiers le permet, octroyer 2 jours de repos hebdomadaires et dans la mesure du possible de manière consécutive : cette question est fortement liée à l’organisation des chantiers et est dans la mesure des intérêts du service tant envers les salariés que les clients, accordées.

  • Une journée de congé supplémentaire exceptionnelle sera accordée annuellement pour tous les salariés ayant 20 ans d’expérience métier, à prendre sur la période allant du 1er juin de l’année 2021 au 31 mai 2022.

  • Octroi d’un congé d’une durée de 2 heures pour la rentrée scolaire pour les salariés en CDI ayant un enfant scolarisé en France jusqu’à la première rentrée de 6ème, dans le respect de l’organisation du chantier et avec accord écrit du supérieur hiérarchique.

Les autres points n’ont pas abouti à un accord.

3 - Epargne salariale :

Trois accords spécifiques ont été conclus le 14/12/12 :

  • Accord de Participation,

  • Plan d’Épargne Entreprise (PEE),

  • Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO)

ART. 3 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Wasquehal, le 25 janvier 2021 en 5 exemplaires

Signature et remise en mains propres le 25 janvier 2021 valant notification aux signataires.

Pour la Société XXX Pour le Syndicat CFT Pour le Syndicat

PJ : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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