Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez TRANSPORTS CAILLOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CAILLOT et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le système de primes, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T05118000177
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : UES TRANSPORTS CAILLOT
Etablissement : 30492707200047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11
PROCES VERBAL D’ACCORD SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre les soussignés, d’une part
L’Unité Economique et Sociale composée de :
- La SAS des Transports CAILLOT, représentée par son Président Directeur Général,
- La SARL BETHENY TRANSPORTS, représentée par son Gérant,
Ci après dénommée la Direction
Et, d’autre part,
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
- Force Ouvrière
- La CFDT
- la CGT,
- l’UNSA Transport
-la CFTC
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et le droit à la déconnexion a été engagée au sein de l’UES CAILLOT.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : 19 février 2018
- 2ème réunion : 19 mars 2018
- 3ème réunion : 20 avril 2018
Suite aux discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales (annexes 1a à 1e) :
il a été convenu ce qui suit
Niveau de la Négociation :
L’Unité Economique et Sociale (liste des établissements en annexe 2).
Article 1 - Revalorisation des salaires au 1er juillet 2018
Revalorisation des salaires du Personnel Ouvrier Roulant / Ouvrier Sédentaire et Employés :
La direction propose une augmentation de 2 % sur le salaire de base
Revalorisation des salaires du Personnel Maîtrise :
La direction propose une augmentation de 1 % sur le salaire de base
Ces augmentations ne se cumuleront pas aux éventuelles augmentations 2018 décidées par les partenaires signataires de la Convention Collective ou à une éventuelle augmentation du SMIC. Les salariés bénéficieront donc par comparaison du taux horaire le plus élevé.
Article 2 - Mise en place d’économies partagées spécifiques au Personnel Roulant :
Reconduction des challenges autoroutes et gasoil avec redéfinition des critères proposés.
Sur la prise d’autoroute :
En 2017, le taux (pourcentage de kilomètres effectués sur autoroute par rapport aux kilomètres totaux effectués au niveau de l’entreprise) a été de 31,50% : le challenge n’a pas été atteint. Les critères sont donc redéfinis (le % minimum est revu à la hausse).
% de kms sur autoroute | Gain / conducteur en €uro |
31 % | 50 |
30% | 100 |
29% | 150 |
28% | 200 |
27% | 250 |
Sur la consommation de gasoil :
La consommation moyenne sur l’année 2017 a été de 35,51 litres : le challenge n’a pas été atteint.
Le critère de 35 litres est donc rajouté.
Moyenne / litre par chauffeur | Gain / conducteur en €uro |
35 | 130€ |
34,50 | 200€ |
34 | 265€ |
33,50 | 330€ |
33 | 395€ |
Article 3 - Maintien des acquis du Personnel Ouvrier Roulant
Prime de Bonne Organisation :
La prime de bonne organisation est applicable sur tous les sites depuis octobre 2008
A ce jour, les critères retenus pour le versement mensuel de la prime de bonne organisation sont les suivants :
le taux d’opérations annexes
le conducteur n’a pas fait l’objet d’un accrochage ou accident responsable (à étudier au cas par cas)
le conducteur a respecté les consignes concernant la prise ou non d’autoroute
le conducteur a effectué 12 heures d’amplitude journalière (conduite, mise à disposition, autre tâche et coupures, repos) en moyenne sur le mois
La réalisation de ces objectifs entraine le versement d’une prime de bonne organisation d’un montant de 122 euros qui reste servie selon le nombre de jours travaillés sauf dans les cas suivants :
- jours non travaillés à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans le cas où le forfait est atteint
- absences dans le cadre de la prise des repos compensateurs de remplacement
Prime d’ancienneté : taux à 12% (au lieu de 8% dans la Convention Collective et de 10% suite NAO 2002) pour les ouvriers roulants à compter de 20 ans d’ancienneté
Prime de salissure : cette prime est servie aujourd’hui sur tous les sites où l’entreprise exerce son activité et reste fixée à 22,87€ et soumise à cotisations.
Tout type d’absence hors - jours non travaillés à l’initiative de l’employeur ou du salarié (dans le cas où le forfait est atteint), congés payés, accident du travail et absences dans le cadre de la prise des repos compensateurs de remplacement génère une proratisation des primes.
Frais professionnels : rappel des règles d’attribution
Pour les conducteurs grands routiers et pour tous les conducteurs régionaux, le principe est le remboursement aux frais réels.
Un accord a été signé le 21 juin 2010 pour la mise en place de la déduction spécifique pour frais professionnels. Le montant de la réduction spécifique s’élève à ce jour à 20%, pour les conducteurs entrant dans le champ d’application de l’abattement pour frais professionnel.
Calcul de la durée du travail et des droits à repos compensateurs :
Sont appliquées les dispositions du décret du 4 janvier 2007 remplaçant le décret du 31 mars 2005, à savoir, un calcul des différents temps de service au trimestre avec un calcul des repos compensateurs en jours et selon les critères définis dans ce nouveau décret.
Calcul du droit à repos compensateur: décompte au trimestre : (rappel des textes) :
Conducteurs Grands Routiers : ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel de :
1 jour les heures supplémentaires effectuées entre 600 et 638 heures
1,5 jour les heures supplémentaires effectuées entre 639 et 667 heures
2,5 jours les heures supplémentaires effectuées au-delà de 668 heures
Conducteurs Courtes Distances :
1 jour les heures supplémentaires effectuées entre 548 et 586 heures
1,5 jour les heures supplémentaires effectuées entre 587 et 615 heures
2,5 jours les heures supplémentaires effectuées au-delà de 616 heures
Règle des Heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié reste fixé à 195 heures conformément à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers au-delà de 186 heures pour les Grands Routiers et 169 heures pour les Courtes Distances,
Le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer dans la limite du contingent préfixé.
Conformément à l’article L3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixé par l’article L.3121-10, laquelle s’entend des heures de travail effectif. De fait, les jours de congés payés et d’absence ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos (ex repos compensateur) : (rappel des textes, exception faite des délais de prise du RC)
Le droit à repos compensateur est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint une journée.
La prise de repos compensateur par anticipation (avant acquisition des droits) ne sera pas autorisée, sauf accord particulier de la direction.
Le repos compensateur acquis doit être pris dans un délai de 6 mois maximum.
Repos compensateur sur travail de nuit : (rappel des textes)
Le droit à repos est ouvert aux salariés ayant effectué au cours du mois, sur instructions de l’employeur, au moins 50 heures de travail effectif de nuit. Le repos est calculé à raison de 5% de la durée du temps de travail accomplie pendant la période nocturne, soit entre 21 heures et 6 heures.
Repos Compensateurs de Remplacement : (rappel des textes)
Conformément au code du travail, la direction se réserve le droit de décider ou non du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait d’heures rémunérées.
La contrepartie en repos pourra être prise par journée entière à la convenance du salarié, le délai de prévenance est fixé à 1 semaine et le repos devra être pris dans un délai maximum de 1 an suivant l’ouverture du droit.
Article 4 - Rappels pour le Personnel Ouvrier Sédentaire et les Employés
Règle des Heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié reste fixé à 220 heures.
Le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer dans la limite du contingent préfixé.
Pour rappel : certaines heures supplémentaires ne sont pas imputables sur le contingent comme :
- les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement
Conformément au code du travail, la direction se réserve le droit de décider ou non du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement appelé « repos compensateur équivalent ».
Cette contrepartie en repos pourra être prise par journée entière à la convenance du salarié, le délai de prévenance est fixé à 1 semaine et seront prises dans un délai maximum de 1 an suivant l’ouverture du droit.
Article 5 - Rappels : Règles communes à tous les salariés
Rappel des règles de carence maladie :
Ancienneté du salarié | Carence 1er arrêt | Carence 2ème arrêt | Carence 3ème arrêt et suivants |
---|---|---|---|
Plus de 25 ans | 1 jour | 2 jours | 2 jours |
Entre 15 et 24 ans | 2 jours | 3 jours | 4 jours |
Moins de 15 ans | 3 jours | 5 jours | 5 jours |
Rappel : l'application de cette règle s'établie vis à vis d'un historique d'absence maladie sur les 12 derniers mois précédent l’arrêt de travail à traiter, et non sur l’année calendaire.
Réunion des Instances représentatives du personnel
Les élus non titulaires des 2 mandats DP et CE, lorsque la réunion s’est déroulée le matin, devront reprendre leur poste après la réunion ou poser une ½ journée d’absence de leur choix (délégation, récupération, congé payé)
Article 6 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
Le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes dans l’entreprise visé à l’article L.2323-57 du nouveau code du travail a été fourni aux représentants des organisations syndicales.
Un accord d’Entreprise sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été renégocié et signé par 4 Organisations syndicales en date du 2 mars 2017 pour une durée de 5 ans.
Article 7- Le droit à la déconnexion
Une nouvelle obligation de négocier sur ce thème avait été introduite par la loi travail N°2016-1088 du 8 août 2016 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Les Organisations syndicales et la direction des Transports CAILLOT lors de la négociation annuelle de 2017 ayant validé l’accord sur le droit à la déconnexion en son article 7, il est proposé de le reconduire (annexe 2).
Article 8 – Notification et Publicité
.
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et
motivée et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et pour communication aux salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Fait à Bétheny, en 8 exemplaires, le 11 juin 2018
Pour la direction Pour Les Organisations Syndicales
SAS CAILLOT
SARL Bétheny Transports CGT FO CFDT CFTC UNSA Transport
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