Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez TRANSPORTS CAILLOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CAILLOT et le syndicat UNSA et CFTC le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T05120002496
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : UES TRANSPORTS CAILLOT
Etablissement : 30492707200047 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

  1. PROCES VERBAL D’ACCORD SUR

    LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre les soussignés, d’une part

L’Unité Economique et Sociale composée de :

- La SAS des Transports CAILLOT,

- La SARL BETHENY TRANSPORTS,

Ci après dénommée la Direction

Et, d’autre part,

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • FO,

  • CGT,

  • UNSA Transport

  • CFTC

  • CFDT

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Sont volontairement écartés les thèmes portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes encadré par l’accord collectif du 15 juillet 2019, et celui sur le droit à la déconnexion validé en son article 7 lors des NAO 2017, est reconduit au sein de l’UES CAILLOT (annexe 2).

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère Réunion : 8 juin 2020

  • 2ème réunion : 29 juin 2020

Suite aux discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales (annexe 3),

il a été convenu ce qui suit

Niveau de la Négociation :

L’Unité Economique et Sociale (liste des établissements en annexe 1)

TITRE I – REMUNERATION

Article 1 - Revalorisation des salaires au 1er septembre 2020 pour le personnel ouvrier (roulant et sédentaire), employés

  • Revalorisation du salaire de base de 0.5 % 

Cette augmentation ne se cumulera pas aux éventuelles augmentations 2020 décidées par les partenaires signataires de la Convention Collective ou à une éventuelle augmentation du SMIC. Les salariés bénéficieront donc par comparaison du taux horaire le plus élevé.

Article 2 – Accessoires de rémunération spécifiques au personnel roulant

A - Mise en place d’économies partagées spécifiques au Personnel Roulant 

  • Sur la prise d’autoroute :

En 2019, le taux (pourcentage de kilomètres effectués sur autoroute par rapport aux kilomètres totaux effectués au niveau de l’entreprise) a été de 31.76 % : le challenge n’a pas été atteint. Il a donc été décidé de baisser d’un point le pourcentage de kilomètres sur autoroute pour l’année 2020.

  • Sur la consommation de gasoil :

La consommation moyenne sur l’année 2019 a été de 35,60 litres : le challenge n’a pas été atteint.

B- Prime de Bonne Organisation 

La prime de bonne organisation est applicable sur tous les sites depuis octobre 2008

A ce jour, les critères retenus pour le versement mensuel de la prime de bonne organisation sont les suivants :

  • le taux d’opérations

Taux
Conducteur local ≤ 58%
Conducteur régional ≤ 37%
Conducteur national / grand routier ≤ 30%
Conducteur de navette ≤ 8%
  • le conducteur n’a pas fait l’objet d’un accrochage ou accident responsable (à étudier au cas par cas)

  • le conducteur a respecté les consignes concernant la prise ou non d’autoroute

  • le conducteur a effectué 12 heures de travail effectif journalier (conduite, mise à disposition, autre tâche et coupures, repos, repas = amplitude) en moyenne sur le mois

La réalisation de ces objectifs entraine le versement d’une prime de bonne organisation d’un montant de 122 euros qui reste servie selon le nombre de jours travaillés sauf dans les cas suivants :

- jours non travaillés à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans le cas où le forfait est atteint

- absences dans le cadre de la prise des repos compensateurs de remplacement

C- Prime d’anciennete 

Le taux à 12% (au lieu de 10% dans la Convention Collective) pour les ouvriers roulants à compter de 20 ans d’ancienneté 

D - Prime de salissure

Cette prime reste fixée à 22,87€ brute.

Tout type d’absence hors - jours non travaillés à l’initiative de l’employeur ou du salarié (dans le cas où le forfait est atteint), congés payés, accident du travail et absences dans le cadre de la prise des repos compensateurs de remplacement génère une proratisation de ladite prime.

E- Frais professionnels : rappel des règles d’attribution

Pour les conducteurs grands routiers et pour tous les conducteurs régionaux, le principe est le remboursement aux frais réels.

Un accord a été signé le 21 juin 2010 pour la mise en place de la déduction spécifique pour frais professionnels. Le montant de la réduction spécifique s’élève à ce jour à 20%, pour les conducteurs entrant dans le champ d’application de l’abattement pour frais professionnel.

Article 3 – Grille de rémunération applicable à l’embauche pour le Personnel « Ouvrier Sédentaire »

La direction précise que cette nouvelle grille ne concerne que les nouveaux embauchés, le maintien des acquis reste d’actualité pour les salariés déjà présents.

Personnel Ouvrier Sédentaire Quai

Qualification Coefficient Taux horaire Prime
Préparateur de commandes polyvalent 120M 10,15 €/h (smic) Salissure : 22,87 € / mois
Cariste polyvalent 128M 10,17 €/h Salissure : 22,87 € / mois

Article 4 - Règles de Carence maladie non-professionnelle pour l’ensemble du personnel

Ancienneté du salarié Carence 1er arrêt Carence 2ème arrêt Carence 3ème arrêt et suivants
Plus de 25 ans 1 jour 2 jours 2 jours
Entre 15 et 24 ans 2 jours 3 jours 4 jours
Moins de 15 ans 3 jours 5 jours 5 jours

Rappel : l'application de cette règle s'établit vis à vis d'un historique d'absence maladie sur les 12 derniers mois précédents l’arrêt de travail à traiter, et non sur l’année calendaire.

TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Temps de travail applicable au personnel roulant

A - Calcul des droits à repos compensateur trimestriel 

L’article R3312-48 du code des transports fixe un dispositif spécifique, dérogatoire au droit commun par seuil d’heures supplémentaires, applicable au personnel roulant des entreprises de transport routier de marchandises.

Le repos compensateur trimestriel obligatoire prévu par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 a vocation à s’appliquer sans possibilité de cumul avec la contrepartie en repos prévue par les dispositions du code du travail.

Heures supplémentaires

La contrepartie en repos est calculée sur les heures effectivement travaillées : les périodes d’inaction même rémunérées à quelque titre que ce soit n’y ouvrent pas droit.

Il en résulte que, de manière générale, toute période de décompte des heures supplémentaires dans laquelle se situent un jour férié, de repos, de congé ou d’absence pour causes diverses, entraîne un droit à repos réduit, voire aucun droit (absences, congés payés).

Heures sur travail de nuit

La convention collective des transports routiers de marchandises prévoit l’attribution d’un repos compensateur égal à 5% des heures travaillées entre 21h et 6h du matin, lorsque le salarié a effectué au moins 50 heures de travail mensuelles sur cette période nocturne.

Seuil d’heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur trimestriel

Conducteurs Grands Routiers : ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel de :

  • 1 jour les heures supplémentaires effectuées entre 600 et 638 heures

  • 1,5 jour les heures supplémentaires effectuées entre 639 et 667 heures

  • 2,5 jours les heures supplémentaires effectuées au-delà de 668 heures

Conducteurs Courtes Distances :

  • 1 jour les heures supplémentaires effectuées entre 548 et 586 heures

  • 1,5 jour les heures supplémentaires effectuées entre 587 et 615 heures

  • 2,5 jours les heures supplémentaires effectuées au-delà de 616 heures

La prise du repos compensateur s’effectue en journée entière, à l’initiative du salarié dès que la durée de ce repos atteint une journée, dans les 3 mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié transmet sa demande de repos compensateur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos sollicité. Dans les 4 jours ouvrables qui suivent, l’employeur fait connaître sa réponse à l’intéressé. Si la demande est refusée pour des raisons relevant d’impératifs de fonctionnement de l’entreprise, il doit proposer une nouvelle date dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée.

B - repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplementaires

Les parties sont conscientes de la charge générée par l’activité d’une entreprise de transport routier et du nombre important d’heures supplémentaires qu’elle induit (au-delà du forfait horaires mentionné dans le contrat de travail), estiment nécessaires d’accroître les temps de repos dont les salariés sont susceptibles de bénéficier.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-28 du code du travail qui prévoit qu’un repos peut être accordé en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

La prise du repos est possible dès que 7 heures de droits sont acquises, elle a lieu, soit à l’initiative du salarié, ou à celle de l’employeur sous forme de journée(s) entière(s) dans les 3 mois après l’ouverture du droit.

Repos compensateur à l’initiative du salarié

La demande de prise du repos peut se fait à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance minimum d’une semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité. Dans les 4 jours qui suivent la demande du salarié, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée.

A défaut de demande du salarié dans les délais prescrits ci-dessus, le salarié se devra d’utiliser ses repos dans un délai maximum d’un an.

Repos compensateur à l’initiative de l’employeur

L’employeur peut astreindre le salarié à la prise du repos compensateur de récupération, dès que l’activité est réduite ou pour des raisons relevant d’impératifs de fonctionnement de l’entreprise. La société doit prévenir le salarié dans un délai de 2 jours ouvrables avant la prise du repos compensateur de remplacement.

Article 2 – Calcul de la durée de travail pour le Personnel « Ouvrier Sédentaire », Employé et Maîtrise

Règle des Heures supplémentaires 

Le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié reste fixé à 220 heures.

Le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer dans la limite du contingent préfixé.

Pour rappel : certaines heures supplémentaires ne sont pas imputables sur le contingent comme :

- les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement

Conformément au code du travail, les parties ont convenu que la direction se réservait le droit de décider ou non du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement appelé « repos compensateur équivalent ».

Cette contrepartie en repos pourra être prise par journée entière à la convenance du salarié, le délai de prévenance est fixé à 1 semaine et seront prises dans un délai maximum de 1 an suivant l’ouverture du droit.

Article 3 - Calcul de la durée de travail pour le Personnel « cadres autonomes »

En application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, les parties ont convenu de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

Sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.

La période de décompte du forfait est l’année civile.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Article 2 – Validité

La validité du présent accord d'entreprise (L 2232-12) est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires.

Article 3 – Notification et Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et communication aux salariés par voie d’affichage.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature

Fait à Bétheny, en 7 exemplaires, le 6 juillet 2020

Pour la direction des sociétés SAS CAILLOT et SARL Bétheny Transports

Organisations syndicales Signataires
FO
CGT
UNSA
CFTC
CFDT
  1. ANNEXE 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS

I - MARNE

SARL BETHENY TRANSPORTS

Siret 323 286 807 00025

ZI du Buisson Sarrazin - 51450 BETHENY

  1. SAS TRANSPORTS CAILLOT

Siège social

Siret 30492707200047

ZI du Buisson Sarrazin - 51450 BETHENY

Garage

Siret 30492707200054

51450 BETHENY

Faucher

Siret 30492707200146

Rue Léon Faucher – 51100 REIMS

Val Clair 1 & 2

Siret 30492707200153

Rue du Val Clair – 51100 REIMS

Val Clair 3

Siret 30492707200187

3 rue Maurice Hollande – 51100 REIMS

Muizon

Siret 30492707200195

Rue du Grand Pré – 51140 MUIZON

II - Etablissements secondaires

Siret 304 927 072 00070

ZI 4, rue de l’Industrie - 77200 TOURNAN EN BRIE

Siret 304 927 072 00062

ZI 31, rue de l’Industrie - 67722 HOERDT

Siret 304 927 072 00088

ZA de la Baudrière - 27520 BOURGTHEROULDE INFREVILLE

Siret 304 927 072 00104

La Pécardière - 72470 ST MARS LA BRIERE

Siret 304 927 072 00112

Parc d’activités Quadraparc - Rue Parc à Bois - 62800 LIEVIN

Siret 304 927 072 00138

Avenue de l’Europe – 59270 BAILLEUL

Siret 304 927 072 00179

Rue de la Verrerie – 03270 SAINT YORRE

ANNEXE 2 : LE DROIT A LA DECONNEXION

Il s’agit, en application de l’article L.2242-8 du code du travail, de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, de mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

La déconnexion est un droit pas un devoir donc l’objectif n’est pas d’interdire purement et simplement l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail. Il s’agit de définir des règles de bon usage des outils numériques et mettre en place des garde-fous pour éviter les abus et protéger les salariés qui souhaitent voir appliquer ce droit.

Article Préliminaire : Les outils numériques professionnels : définition, avantages et inconvénients

Définition des outils numériques professionnels :

  • Outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, smartphones, téléphones mobiles

  • Outils numériques dématérialisés : logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet

Outils permettant d’être joignables à distance et de travailler à distance

Le développement des outils numériques offre beaucoup d’avantages tant sur le plan de la gestion du temps que sur celui de la communication. Il permet de raccourcir les délais de prise de décision, de mieux organiser son travail, améliore la productivité, accélère l’exécution des tâches, offre des solutions appréciables en termes d’articulation des temps de vie professionnelle / personnelle. Il unifie les dispositifs et les procédures de diffusion de l’information et améliore la fréquence de communication.

Par contre, l’utilisation des outils numériques accélère les rythmes de travail et peut générer un sentiment d’urgence et du stress. Mal employées, les nouvelles technologies peuvent aussi détériorer les relations entre les salariés, favoriser le sentiment d’isolement, réduire la cohésion d’équipe et diminuer la présence sociale dans le groupe.

Il est nécessaire d’encadrer l’utilisation des outils numériques afin de responsabiliser les salariés dans leur usage de ces outils numériques et de trouver un juste équilibre entre ces nouveaux outils de travail qui peuvent faciliter la vie des salariés et leur abus qui réduit les repos et les congés.

L’usage des outils informatiques en dehors du temps de travail ne doit pas résulter d’une contrainte imposée par le supérieur hiérarchique mais de l’initiative du salarié.

Il s’agira donc de trouver un équilibre pour minimiser leurs aspects négatifs et maximiser leurs aspects positifs.

Article 7.1- Champ d’application 

Salariés concernés :

Salariés et personnel d’encadrement dont salariés disposant d’un téléphone portable d’entreprise, d’un accès messagerie mails professionnels et d’un ordinateur portable professionnel

Article 7.2 - Eviter la surconnexion

Définir des plages de déconnexion de référence, par exemple de 20H à 7H du lundi au vendredi (respect de l’obligation de repos quotidien : 11 heures consécutives), le week-end et pendant les congés en stipulant que seules « la gravité, l’urgence ou une situation exceptionnelle peuvent justifier l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en soirée ou en dehors des jours travaillés » .

Affichage automatique le soir et le week-end d’une fenêtre d’alerte sur la messagerie professionnelle qui propose 2 opérations pendant les heures de déconnexion : différer l’envoi du mail (automatisme du report d’envoi : « envoi différé ») ou le confirmer s’il est urgent : chacun pourra paramétrer les heures de fonctionnement de cette fenêtre sur sa messagerie en tenant compte de ses heures de travail.

Encourager l’utilisation du gestionnaire d’absence en cas d’absence de longue durée et renvoyer les expéditeurs vers un autre salarié en cas d’urgence

Article 7.3 - Réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la productivité

Encourager les salariés à ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message

Anticiper et communiquer des délais réalistes pour les différents projets en définissant clairement des priorités, ne pas solliciter ses collègues en dehors des temps de travail sauf circonstances exceptionnelles

Article 7.4 - Favoriser la communication

Interdire l’utilisation de la messagerie électronique et des smartphones pendant les réunions

Rappeler la nécessité de courriels clairs et neutres et l’utilisation des règles élémentaires de politesse

 Règles de bon sens

Inviter les salariés à s’interroger sur la pertinence de l’envoi d’un courriel et sur l’importance des destinataires :

  • Inciter les salariés à s’interroger sur la nécessité d’activer la fonction « répondre à tous » / Désactiver la fonction « répondre à tous »

  • Inciter les salariés à s’interroger sur la pertinence d’utiliser systématiquement la messagerie électronique pour communiquer : l’utilisation de la messagerie électronique ne doit pas être systématisée en toute circonstance. Le face à face ou le téléphone permettent parfois de communiquer plus efficacement

 Favoriser les échanges directs

Article 7.5 – Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné en fin d’année.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ANNEXE 3 : LES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

1 – FO

  • Maintien des acquis

  • Demande une augmentation pour tous les salariés de 3.5%

  • Mise en place d’une journée enfant (moins de 10 ans) malade

  • Demande du 13ème conventionnel du SMIC pour l’ensemble des salariés

  • Revenir sur les primes challenges

2 – CGT

  • Augmentation de 2% pour les ouvriers et employés et de 1.5% pour les agents de maîtrise

  • Augmentation de la prime d’ancienneté à 14% pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté

  • Revenir sur les jours de carence maladie à 3 jours

  • Mise en place des chèques vacances

  • Augmentation de la prime salissure à 30 € brut

3 – CFTC

  • Maintien des acquis

  • Demande de 2% d’augmentation pour tous les employés, ouvriers et maîtrise

  • Revenir sur les jours de carence maladie à 2 jours

  • Mise en place d’une journée enfant malade moins de 10 ans

  • Demande du 13ème conventionnel du SMIC pour l’ensemble des salariés

  • Revenir sur les primes challenges (autoroute et gasoil)

4 – CFTD

  • Augmentation des salaires brut de 4 rétroactif au 1er janvier 2020

  • Revalorisation des différentes primes

  • Voir prime autoroute et gasoil

  • Revalorisation de la participation employeur au régime des frais de santé

  • Augmentation des tickets restaurant pour les administratifs

  • Mise en place d’une journée de congé enfant malade – de 12 ans sur justificatif du médecin

5 – UNSA

Pas de propositions établies compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés économiques sous jacentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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