Accord d'entreprise "Négociation annuelle 2020" chez BERRYALLOC - BERRY WOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERRYALLOC - BERRY WOOD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T00320001145
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : BERRY WOOD
Etablissement : 30773614000020 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05
Accord du 5 mars 2020
Négociation Annuelle 2020
Entre :
La société ------------------, située ---------------------, représentée par son Directeur, ---------------------------------- d’une part,
Et
L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat -------------- représenté par sa Déléguée, ------------------------------------------ ;
L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat -------------- représenté par sa Déléguée, ------------------------------------------ ;
d’autre part,
Il a été négocié et convenu du présent accord :
PRÉAMBULE
La direction et la délégation syndicale se sont réunies régulièrement les 31/01/2020, 19/02/2020, 05/03/2020. Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, puisque l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité.
Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par l’organisation syndicale et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif (égalité de traitement reconnue), les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.
CHAMP D'APPLICATION
Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié, à compter du 1er janvier 2020.
Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS
A – Salaires de base
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :
Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.
Ces exceptions étant précisées, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de _______________, à compter du 1er janvier 2020, une augmentation des salaires de 1.75 %, à l’exception du coefficient 100 qui suit l’évolution du SMIC. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :
______________
B – Augmentation du plafond d’ancienneté d’une année
Pour rappel, le calcul de l’ancienneté obéit à la règle suivante :
PRIME D’ANCIENNETE = (Valeur du point + (valeur du point/coefficient le plus haut de la grille de classification X coefficient du collaborateur)) X ancienneté du collaborateur.
A ce jour, la valeur du point est de 6,75 € bruts, le coefficient le plus haut de la grille est 600 et l’ancienneté du collaborateur est plafonnée à 16 ans (15 ans selon la convention collective). Autrement dit, passée 16 années d’ancienneté, la prime d’ancienneté n’est pas réévaluée.
Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité du personnel, la durée des carrières se prolongeant, il a donc été décidé de rajouter une année supplémentaire à ce plafond, le passant ainsi à 17 années d’ancienneté à compter du 1er janvier 2020.
C – Augmentation de la prime de Panier
La prime de panier est revalorisée à compter du 1er janvier 2020 à 6,60 €.
Article 2. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
En application de l’article L.3121-11 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année (calculé entre le 1er janvier et le 31 décembre), et décompté au-delà de 1 607 heures pour le mode d’aménagement du temps de travail actuel. Les représentants du personnel seront régulièrement informés de l’utilisation du contingent annuel.
Article 3. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT
Les parties conviennent de maintenir l’Accord de Participation signé le 21/02/2002.
S’agissant de l’intéressement, les parties au présent s’engagent à mettre en place un accord d’intéressement au sein duquel seront mis en exergue la performance, la sécurité, la lutte contre la pénibilité et l’absentéisme au travail.
Article 4. L'EPARGNE SALARIALE
La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’un plan d'épargne d'entreprise (PEE) a été mis en place au regard de l’Accord relatif à la Participation aux Bénéfices.
Outre le placement des fruits de la Participation, ce plan est également destiné à permettre aux salariés d’épargner en bénéficiant des avantages fiscaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Ce dispositif sera également utilisé en cas de versement d’intéressement.
_____________________________
Article 5. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.
Article 6. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.
Article 7. ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 10. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE
Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 11. DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de _________________ et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de ____________.
Etabli en 5 originaux à ______________ (dont 1 pour chacune des parties), le 5 mars 2020.
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