Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle" chez BERRYALLOC - BERRY WOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERRYALLOC - BERRY WOOD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le PERCO, le plan d'épargne interentreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00321001353
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : BERRY WOOD
Etablissement : 30773614000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

Accord du 24 mars 2021

Négociation Annuelle 2021

Entre :

La société ,située , représentée par son Directeur Général, d’une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés soussignée, représenté par

L’organisation syndicale de salariés soussignée, représenté par

d’autre part,

Il a été négocié et convenu du présent accord :

PRÉAMBULE

La direction et la délégation syndicale se sont réunies régulièrement les 12/02/2021, 05/03/2021, 12/03/2021, 19/03/2021 et le 24/03/2021. Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

  • Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité.

Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par l’organisation syndicale et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif (égalité de traitement reconnue), les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.

CHAMP D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié, à compter du 1er janvier 2021.

Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS

A – Salaires de base

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :

  • Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.

Ces exceptions étant précisées, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de , à compter du 1er janvier 2021, une augmentation des salaires de 1,25 %, à l’exception du coefficient 100 qui suit l’évolution du SMIC. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :

Niveau-échelon COEFSalaire Tx horaireSalaire Tx horaire  01.01.202001.01.202001.01.202101.01.2021ACT1 Niveau I1001 539,4210,151 554,5810,25ACT2 Niveau II       1er échelon1101 616,4610,661 636,6610,79 2ème échelon 1201 630,5810,751 650,9610,89ACT3Niveau III      1er échelon1351 673,5911,031 694,5111,17 2ème échelon 1501 787,7011,791 810,0511,93ACT4 Niveau IV 1701 917,6712,641 941,6412,80ACT5Niveau V      1er échelon1902 050,7213,522 076,3513,69 2ème échelon 2102 183,7214,402 211,0214,58ACT6Niveau VI      1er échelon2402 382,7015,712 412,4915,91 2ème échelon 2702 583,1817,032 615,4717,24ACT7Niveau VII      1er échelon3202 915,3319,222 951,7719,46 2ème échelon 3703 248,5221,423 289,1221,69

Agents de MaîtriseNiveau-échelon COEFSalaire Tx HoraireSalaire Tx Horaire  01.01.202001.01.202001.01.202101.01.2021AM1 Niveau I1902 050,7213,522 076,3513,69AM2 Niveau II       1er échelon2302 316,9515,282 345,9115,47 2nd échelon 2702 583,1817,032 615,4717,24AM3       1er échelon3202 915,3319,222 951,7719,46 2nd échelon 3703 248,5221,423 289,1221,69

CadresNiveau-échelon COEFSalaire Tx horaireSalaire Tx horaire  01.01.202001.01.202001.01.202101.01.202112802 648,9317,472 682,0417,6823603 181,4020,983 221,1721,2434203 580,3723,613 625,1223,9044603 846,7425,363 894,8325,6854803 982,1726,264 031,9426,5865104 183,3227,584 235,6127,9375504 446,3329,324 501,9129,6886004 778,5031,514 838,2331,90

Article 2. ORGANISATION DU TRAVAIL : ACCORD TELETRAVAIL

Les parties au présent s’engagent à ouvrir et conclure un accord portant sur le télétravail et ses modalités avant le 30 juin 2021.

Article 3. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de maintenir l’Accord de Participation signé le 21 février 2002.

S’agissant de l’intéressement, les parties au présent ont signé un accord le 24 juillet 2020 applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Afin de prévoir les modalités de gestion des fonds éventuellement placés par les bénéficiaires, les parties entendent signer avant le 30 avril prochain :

  • Le règlement du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)

  • Le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’un plan d'épargne d'entreprise (PEE) a été mis en place au regard de l’Accord relatif à la Participation aux Bénéfices.

Outre le placement des fruits de la Participation, ce plan est également destiné à permettre aux salariés d’épargner en bénéficiant des avantages fiscaux attachés à cette forme d'épargne collective.

Ce dispositif sera également utilisé en cas de versement d’intéressement.

Article 4. GPEC et ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 qui permet aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien professionnel par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, le suivi du parcours professionnel du salarié est adapté aux caractéristiques et contraintes de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il a été décidé d’une périodicité de trois ans pour ces entretiens à compter du 1er janvier 2021.

Dans la continuité de ce qui a été convenu et pratiqué par le passé, la forme et le contenu répondent aux exigences légales et peuvent s’intégrer aux entretiens annuels. Le format sur support informatisé est également accepté.

Ainsi a-t ’il été convenu que l’entretien d’état des lieux (de fin de période) se confondait avec les entretiens professionnels et qu’il n’était pas nécessaire de le tenir distinctement des autres. Les documents et bilans relevant les différents entretiens suffisent à montrer l’évolution des échanges et la progression de carrière et des compétences du collaborateur. Chaque salarié peut venir librement consulter son dossier ou bien demander une copie de son ou ses entretiens antérieurs auprès du service RH.

De même, les informations et la documentation fournie régulièrement ou à disposition du personnel sont jugées satisfaisantes pour permettre aux salariés de connaître ses droits en matière de formation, de certification, de développement de son employabilité. Les mesures présentées concernent tant les dispositifs internes (formations obligatoires ou avec abondement de l’employeur) qu’externes (VAE, Bilans de compétences, Compte Personnel Formation…).

Le bilan des entretiens et actions est présenté en CSE tous les ans.

_____________________________

Article 5. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

Article 6. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.

Article 7. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE

Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 11. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de .

Etabli en 5 originaux (dont 1 pour chacune des parties), le 24 mars 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com