Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME) / Activité Partielle Longue Durée (APLD)" chez VERNET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERNET et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09120005378
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : VERNET
Etablissement : 30852882700022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation Annuelle Obligatoire 2020 pour l'année 2020 (2020-07-27)
Renouvellement de l'Accord concernant l'indemnisation du Chômage Partiel (2020-09-15)
Accord concernant l'indemnisation du Chômage Partiel (2020-07-15)
Accord concernant la pose de congés payés et de RTT dans le cadre du Covid-19 (2020-03-31)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 POUR L'ANNEE 2021 (2021-05-20)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 POUR L'ANNEE 2021 (2021-05-20)
Accord Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (2021-10-05)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 POUR L'ANNEE 2022 (2022-04-20)
AVENANT A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 POUR L'ANNEE 2022 (2022-09-15)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 POUR L'ANNEE 2023 (2023-05-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD portant sur la mise en place de Activité Partielle Longue Durée (APLD) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020). |
Entre les soussignés :
VERNET SAS,
,
D’une part,
Et
La Délégation Syndicale CFTC,
,
Et
La Délégation Syndicale CFDT,
,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation
du CSE lorsque ce dernier existe.
Le présent accord, vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Situation Actuelle
Suite à l’épidémie de Covid 19, la Direction constate depuis avril 2020 une diminution importante de nos ventes :
Un point bas a été atteint en Mai 2020 . Depuis , les ventes s’améliorent mais elles restent encore bien en deçà du budget 2020.
Les baisses constatées concernent les trois activités sans que VERNET ait perdu
de part de marché au profit de la concurrence :
La baisse des ventes a entrainé une baisse importante de la rentabilité de VERNET, malgré les mesures d’économie prises (dont la mise en Activité Partielle
d’une partie des salariés de la société) :
Depuis mars 2020, la Direction a pris les mesures d’Economies ci-dessous :
Suppression des Investissements non essentiels,
Forte limitation des Déplacements,
Limitations des Embauches,
Recours à l’Activité Partielle.
Les ventes de VERNET devraient continuer à se redresser si la situation sanitaire ne se détériore pas significativement dans les mois qui viennent en Europe. En effet :
Le marché automobile reprend en Europe et en Chine. Les prévisions
des clients VERNET évoluent à la hausse, même si ces dernières doivent être considérées avec prudence (les derniers mois, le réalisé a toujours été signicativement plus faible que le prévisionnel) :
La demande pour les produits S-HVAC se maintient en Europe pour l’instant:
La demande en Pièces de Rechange progresse :
A plus long terme (2021-2022), VERNET devrait bénéficier des difficultés rencontrées par ses concurrents dans l’automobile (Financières : Arlington, Qualité : Kirpart) et
du développement des nouveaux produits S-HVAC en cours de lancement.
Conclusions
Le niveau des ventes de VERNET est toujours significativement plus faible que celui du budget,
La rentabilité s’est détériorée malgré les mesures d’économie prises et la mise
en Activité Partielle d’une partie des effectifs de VERNET.
Devant le manque de visibilité, VERNET souhaite demander le recours à l’activité partielle longue durée pour une durée de 6 mois.
Tant que l’activité ne s’est pas redressée durablement, VERNET doit continuer ses mesures d’économie et poursuivre le recours à la Mise
en Activité Partielle d’une partie des salariés pour assurer sa pérennité et préserver les emplois . Le niveau de l’Activité Partielle sera adapté mois
par mois en fonction du carnet de commande réel .
Cependant avant la mise en activité partielle pour des personnels directs de production, la direction essaiera le plus possible d’adapter les effectifs avec la charge par mutation provisoire d’un atelier à l’autre, en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Le maintien des cycles sera pris en compte dans la mesure
du possible.
VERNET recherchera la meilleure utilisation possible des effectifs de production
vis-à-vis des charges. Les transferts d’atelier seront systématiquement envisagés avant la mise en activité partielle des personnels. Les primes de poste attribuées seront celles afférentes aux postes occupés.
Les services de structure sont les plus susceptibles d’être mis en activité partielle en tenant compte des charges de travail des différents services.
Article 1 - Champ d’application de l’Accord
Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord institue l'ARME au niveau de l'entreprise.
Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure,
en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié
par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront
une indemnité horaire versée par l’entreprise sur la durée de l’accord correspondant à :
100 % du Salaire de Base + ancienneté,
100% des primes de poste, d’équipe, de repas (hors prime de transport) pour les salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 3.000 € brut par mois
Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi consommeront
1/4 de jour RTT par jour d’Activité Partielle réalisé. Les jours de RTT seront consommés en alternance : 1 jour RTT employeur / 1 jour RTT salarié.
Les salariés qui bénéficient de « l’accord relatif aux salariés âgés et aux fins
de carrière au sein de l’atelier « Emboutissage », placés en activité réduite et qui ne pourront pas consommer ¼ de jour RTT par jour d’activité partielle réalisé devront redonner une journée de travail pour 4 jours d’activité partielle. Si une journée
de chômage partiel est fixée le jour où le salarié ne travaille pas habituellement,
ce salarié ne sera pas déclaré en chômage partiel ce jour-là.
De manière exceptionnelle et pour la durée de l’accord, les Assimilés (coefficient 255 à 365) pourront récupérer les heures disponibles dans leur compteur d’heures liées à la mise en place de l’horaire variable, par journée entière.
De même et pour la durée de l’accord, les Mensuels disposant d’heures supplémentaires à récupérer pourront le faire sous forme de journée entière.
Article 4 - Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la Direction s’engage à maintenir les emplois à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de VERNET de :
ne pas procéder à un licenciement pour l'un des motifs économiques visés
à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 -Engagements en matière de formation professionnelle
VERNET s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par
le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan
de développement des compétences de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance,
et à la poursuite de l’activité :
Bureautique,
Langues,
QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement),
Management/Organisation,
Formations Métiers R&D,
Formations Métiers.
Pendant les six mois de l’accord, la direction s’engage à organiser des formations pour un budget équivalent à 150 K€ (sans prise en compte des aides gouvernementales) et en fonction des demandes exprimées.
VERNET s’engage à étudier favorablement tout départ en formation dans le cadre
du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences,
de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation
se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien
en emploi .
VERNET s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 6 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le comité social et économique est informé tous les mois de la mise en œuvre
du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier
sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 7 - Efforts appliqués aux actionnaires
Les actionnaires participent à l’effort général par la réduction des dividendes portés par les résultats en baisse.
Article 8 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Article 8.1. date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er Octobre 2020 jusqu’au 31 Mars 2021.
Pour le cas où la validation du présent Accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 8.2. durée du recours au dispositif
VERNET souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois.
Il aura pour terme le 31/03/2021.
Article 9 - Validation de l’accord d’entreprise et renouvellement de l’activité réduite
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai
de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation
vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée
de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
Art. 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il entrera
en vigueur le 1er octobre 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance
de son terme, soit le 31 mars 2021.
Article 11 - Informations des salariés
La décision de validation (explicite ou implicite) ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux
de travail.
Article 12 - Révision du présent Accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code
du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur
aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 14 – Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail,
le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère
du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe
du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.
La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage
de la Direction.
Fait à Ollainville, le 28/09/2020
Pour VERNET SAS Pour la Délégation Syndicale CFTC
Pour la Délégation Syndicale CFDT
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