Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2018" chez CEAT - CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEAT - CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02119000767
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL
Etablissement : 30995085500119 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD COLLECTIF
ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CEAT Électronique SAS, au capital de 168.000,00 €, inscrite au R.C.S. de DIJON, sous le numéro B 309 950 855, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales,
C.G.T.,
C.F.D.T.,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du code du travail, la négociation annuelle d’entreprise portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre la société CEAT ELECTRONIQUE représentée par agissant en qualité de Président et les délégations syndicales suivantes :
- C.G.T.,
- C.F.D.T.,
La Direction de la société et les organisations syndicales de l’entreprise se sont rencontrées à trois reprises les 30 octobre 2018, 15 novembre 2018 et 30 novembre 2018 ensuite de quoi il a été convenu de l’accord collectif suivant.
Article 1 – Rémunération
Compte tenu des résultats de l’entreprise, la Direction en accord avec les partenaires sociaux n’envisage pas de revalorisation salariale générale sur l’année 2018. Cependant après concertation avec les partenaires sociaux, la Direction accepte une revalorisation de la grille de salaire dans les conditions suivantes :
A compter du 1er mars 2019, les échelons N1E2, N1E3, bénéficieront de la revalorisation salariale ci-dessous :
L’échelon N1E1 COEF120 reste au SMIC à savoir 1.498,47 Euros pour 2018 et suivra l’éventuelle augmentation pour 2019.
L’échelon N1E2 COEF127 passe à 1.544,83 Euros.
L’échelon N1E3 COEF145 passe à 1.572,82 Euros.
Après concertation avec les partenaires sociaux, la Direction accepte d’éventuelles augmentations individuelles au mérite (sur dossier) à compter du 1er mars 2019.
Article 2 – Maintien de la prime Objectif/Qualité
La Direction et les partenaires sociaux conviennent du maintien de la prime d’objectif/qualité pour l’exercice 2019.
Le calcul de cette prime étant assis sur les résultats économiques de l’entreprise, son maintien sera réétudié chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.
La Direction précise que cette prime d’objectif/qualité est liée à l’organisation du travail actuelle qui est, par nature, susceptible d’évoluer en fonction des évolutions technologiques ou des modifications de process imposées par notre donneur d’ordre.
La Direction et les partenaires sociaux conviennent donc que tout changement organisationnel devra être pris en compte pour, le cas échéant, réajuster les différents paliers d’attribution et les montants de la prime d’objectif/qualité afin de respecter le principe d’équité.
Article 3 – Augmentation du budget d’activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise
La Direction après négociation avec les partenaires sociaux reconduit l’augmentation du budget d’activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise à hauteur de 7.500,00 euros pour l’année 2019.
La reconduction de ce versement supplémentaire étant assis sur les résultats économiques de l’entreprise, son maintien sera réétudié chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.
Article 4 – Chèques vacances
La Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur la reconduction de l’octroi de chèques vacances pour l’ensemble du personnel à compter du mois de juin 2019.
Le montant annuel maximum par salarié s’élève à 200,00 euros pour une année travaillée en totalité.
La reconduction de cet avantage étant assis sur les résultats économiques de l’entreprise, son maintien sera réétudié chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire.
Article 5 – 4ème semaine de congés payés
A la demande des partenaires sociaux, la Direction accepte de modifier la règle concernant la pose de la 4ème semaine de congés payés. A compter de l’année 2019, la 4ème semaine de congés payés pourra être posée hors période de congés scolaires dans le respect des quotas autorisés.
Article 6 – Durée de l’accord
Cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2019 et conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dénonciation – Révision
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail.
Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l’équilibre du système.
Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 8– Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 – Dépôt légal
En application des dispositions des articles D 2231-4 et D 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont un sous format électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de DIJON, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de DIJON.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’Intranet.
Fait à Longvic, le 30 novembre 2018
Pour l’Entreprise
Président
Pour les syndicats
- C.G.T.,
- C.F.D.T.,
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