Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez LDC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et UNSA le 2020-03-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T07120001627
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2020
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. Prénom NOM, en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale

Le syndicat UNSA, représenté par Prénom NOM, délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Prénom NOM, délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Prénom NOM, délégué syndical

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : mardi 10 mars 2020 à 08h00

- 2ème réunion : lundi 16 mars 2020 à 14h00

- 3ème réunion : initialement prévue le vendredi 20 mars 2020 à 09h00, annulée puisqu’un accord a été trouvé lors de la seconde réunion et compte-tenu du contexte spécifique lié au coronavirus.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Dispositions non publiées

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 6 mars 2020 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/06/1999 et ses avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 28 août 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du Groupe LDC en date du 31 août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 25 octobre 2012.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

Toutefois il est précisé que les dispositions suivantes seront appliquées à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article I :

  • Augmentation de la participation de l’employeur à la cantine ALKO ;

  • Revalorisation de la prime accordée lors de la remise de la médaille du travail ;

  • Création d’un poste de sacrificateur halal au coefficient 140 et attribution de la prime de douche aux sacrificateurs halal, dans les conditions applicables aux autres salariés concernés ; de ce fait la prime sacrificateurs est supprimée. De plus, application du même coefficient (140) aux saigneurs, au lieu du coefficient 135 ;

  • Prime d’environnement calculée de la même façon que la prime de froid, c’est-à-dire sur 4% du minima du coefficient du salarié (au lieu d’être calculée sur 4% du minima du coefficient 120).

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON-SUR-SAONE.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Branges, le 16 mars 2020

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE-CGC

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Le syndicat UNSA

Pour la société LDC Bourgogne :

M. Prénom NOM

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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