Accord d'entreprise "accord collectif sur les salaires dans le cadre de la NAO 2017" chez AMBULANCE BAVAY DOUALLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE BAVAY DOUALLE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59L18000012
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCE BAVAY DOUALLE
Etablissement : 31081015500112 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre les soussignés, la SAS AMBULANCE BAVAY DOUALLE, dont le siège social est situé au Rue du Moulin ZA N°9 Est Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut à ONNAING (59264), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le SIRET 31081015500112

Représentée aux présentes par Monsieur , dûment habilité

D’une part, ci-après dénommée « la société »

Et,

Monsieur , délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale CFDT

Et,

Monsieur , délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale CGT

Et,

Monsieur , délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale SUD Transports

D’autre part, ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société AMBULANCE BAVAY DOUALLE.

Dans ce cadre, la Direction a invité le mercredi 13 décembre 2017 les organisations syndicales représentatives à se rencontrer et se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le mercredi 13 décembre 2017

  • 2e réunion le mardi 09 janvier 2018 (annulée suite à un imprévu)

  • 3e réunion le mardi 23 janvier 2018

  • 4e réunion le mardi 06 février 2018

  • 5e réunion le vendredi 23 février 2018

  • 6e réunion le vendredi 16 mars 2018

  

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les

revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière

réunion, l’application des dispositions ci-après.

PARTIE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Ambulance BAVAY DOUALLE. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

PARTIE II – REMUNERATION

  1. Pour le personnel ambulancier :

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité une revalorisation de la prime d’entretien de la tenue professionnelle de la catégorie précitée, revalorisation moindre que celle demandée certes mais pas écartée.

Comme chaque 1er janvier de l’année, il est convenu de revaloriser la prime d’entretien de la tenue au sein de l’entreprise en fonction de l’indice des prix à la consommation. Au 1er janvier 2018, la société a procédé automatiquement à sa revalorisation au montant de 12.32€ brut mensuel.

Néanmoins, parmi les propositions des organisations syndicales, ces dernières souhaitaient un petit « coup de pouce » supplémentaire de la part de la société : l’une à 13€, une autre à 15€. La solution retenue est celle de 13€/mois applicable à compter du 1er jour du mois qui suit la signature de l’accord.

  1. Pour tout le personnel non cadre :

Le personnel non cadre de la société AMBULANCE BAVAY DOUALLE bénéficie d’une mutuelle collective et obligatoire de type familiale. Cette mutuelle est cofinancée par le salarié et l’employeur. A chaque revalorisation annuelle de la cotisation, le salarié supportait cette dernière. En 2016, l’organisation syndicale avait émis, lors de la négociation annuelle obligatoire, le souhait que la société renégocie le tarif en mettant en concurrence le prestataire actuel tout en améliorant certaines garanties souscrites.

En conséquence de quoi, suite aux nombreuses rencontres faites avec différents organismes et le responsable des Ressources Humaines, la société a résilié le contrat existant et a mis en concurrence 4 prestataires et a accepté la meilleure proposition, celle d’xxxxxx Mutuelle. Malgré de meilleures garanties, la cotisation n’a pas augmenté. Comme 2 organisations sur 3 l’avaient demandé, il a été décidé que la diminution de la cotisation 2018 serait entièrement profitable au salarié et la société maintiendrait le montant actuel de la part patronale.

En termes de chiffres, la diminution de la cotisation s’élève à 14.72€ nette par mois et par conséquent la société supportera pour sa part 59.87% du montant mensuel de la cotisation (au lieu de 48.57%).

Cette mesure serait appliquée avec un effet rétroactif depuis le 1er janvier 2018.

Néanmoins, lors de la dernière réunion, les organisations syndicales ont demandé si une compensation financière pouvait être octroyée aux 4 salariés dispensés jusqu’à ce jour d’adhésion à la mutuelle. Cette compensation s’élèverait à 265 € brut pour 2018. La Direction donne son accord. Sur les modalités de versement, cette compensation sera versée annuellement, avec la paie de décembre. Il a été entendu avec les organisations syndicales présentes qu’elles renoncent expressément à toute action et instance devant la juridiction compétente pour discrimination salariale.

Dans l’hypothèse où un salarié intenterait une action, celles-ci s’engagent par les présentes à s’y opposer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 10 jours de la saisine ou de sa connaissance. Dans la semaine qui suit l’opposition, les organisations syndicales en adresseront une copie à la société.

Le respect de cette obligation par les organisations syndicales est essentiel et conditionne la validité même du présent accord. A défaut d’un tel engagement, la société n’aurait pas conclu le présent accord.

  1. Pour tout le personnel :

En décembre 2017, la Direction a octroyé une carte cadeaux à l’ensemble du personnel sur les mêmes critères que ceux du comité d’entreprise. Les organisations syndicales avaient apprécié ce geste.

Dans la continuité de cet état d’esprit, la Direction a accordé lors de la réunion du 03 février 2018, en plus des propositions précédentes, une nouvelle proposition assortie d’une clause suspensive. En d’autres termes, la Direction propose de revoir les différentes organisations syndicales courant octobre 2018, après la clôture de l’exercice comptable, et, en fonction du résultat provisoire, d’octroyer ou non une carte cadeaux d’un montant à définir.

PARTIE IV – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Lors de la première réunion, la société a fait lecture des autres thèmes obligatoires à aborder lors de la NAO. La société avait demandé de les étudier pour la réunion suivante. Les organisations syndicales n’ont pas de demande particulière à formuler dans ces différents thèmes.

PARTIE V - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2017.

PARTIE VI – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de la société et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

Fait à Onnaing, le 23 mars 2018

En quatre exemplaires sur 6 pages,

Pour la société

Mr

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mr

Pour l’organisation syndicale CGT Mr

Pour l’organisation syndicale Sud Transports Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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