Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez LES JOURS HEUREUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JOURS HEUREUX et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07520025159
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES JOURS HEUREUX
Etablissement : 31120958900127 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE (2017-09-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE L'ANCIENNETE DURANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION (2017-09-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA COMPENSATION DES DEPASSEMENTS DES TEMPS DE TRAJETS HABITUELS (2017-09-20) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE TITRES RESTAURANTS AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES jOURS HEUREUX (2018-11-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RESTRUCTURATION DE L'ETABLISSEMENT FOYER KELLERMANN (2020-07-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID 19 (2020-09-08) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUIN 2019 (2021-08-20) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX (2021-11-15) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A OBJET DEFINI AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX (2021-08-20) ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE L'ANCIENNETE DURANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION (2021-08-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

N/Réf. : 200425-PA/HB

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

XX

Entre les soussignés

L'association Les Jours Heureux, dont le siège social est situé 20 rue Ribéra 75016 Paris, représentée par ____________________ agissant en sa qualité de directeur général,

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'association :

  • CGT, représentée par _____________________, déléguée syndicale centrale,

  • SUD Santé Sociaux, représentée par __________________, déléguée syndicale centrale,

  • CFE CGC, représentée par ____________________, déléguée syndicale centrale.

D'autre part

Préambule

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie l'article 1631 5.1 du code du travail créé par la Loi du 5 mars 2014 et relatif à l'entretien professionnel. Elle introduit la possibilité d'adapter les conditions de la mise en œuvre de l'entretien professionnel, et notamment sa périodicité.

Il est rappelé que l'entretien professionnel est un moment d'échange privilégié et a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. A travers cet entretien il s'agit ensuite d'envisager le plan d'action pour préparer cette évolution.

L'état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels au sein de l'association montre que les échéances sont difficilement tenables et qu'une périodicité de deux années n'est pas toujours en adéquation avec le rythme des parcours professionnels des salariés.

C'est dans ce contexte et face à ce constat que les organisations syndicales et l'association ont échangé sur la définition d'une nouvelle périodicité.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association, quel que soit la nature de leur contrat de travail et le poste occupé.

Article 2 — Objet de l'entretien professionnel

L'entretien professionnel a pour objectif de veiller à l'employabilité du salarié, faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations, voire le cas échéant, en fonction de l'évolution des métiers de l'association et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation, initier une démarche prévisionnelle de gestion de carrière, contribuer à l'élaboration du plan de développement des compétences.

Article 3 - Périodicité de l'entretien

D'un commun accord, les parties conviennent de fixer la périodicité de l'entretien professionnel à 3 ans pour l'ensemble des salariés et ce à compter de la mise en application de la Loi du 5 mars 2014.

Chaque salarié doit donc avoir bénéficié de deux entretiens professionnels au plus tard au terme de chaque période de 6 années d'ancienneté. Ces entretiens sont organisés par la direction ou son représentant.

Par ailleurs, chaque salarié pourra solliciter un entretien professionnel auprès de son responsable, dans la limite d'un par an.

Par cette modalité, les parties souhaitent améliorer la fréquence des entretiens professionnels et faire en sorte qu'ils soient réalisés au moment le plus opportun de la vie professionnelle du salarié.

Article 4 - Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu pour l'une des causes suivantes .

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

  • ou à l'issue d'un mandat syndical,

L'association proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité, de tenir un entretien professionnel dit de reprise (cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste).

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l'entretien visé à l'article 2 du présent accord, et vient en supplément.

Les parties disposeront au plus d'un délai de trois mois à compter de la reprise pour le tenir.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien au moment de sa reprise, l'entretien professionnel est réalisé conformément à l'article 3 du présent accord.

Article 5 - Bilan des entretiens

Tous les 6 ans d'ancienneté, l'entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. AU cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d'ancienneté d'au moins deux entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 6 - Notion d'ancienneté pour l'application des dispositions du présent accord

Pour l'appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l'ancienneté du salarié.

L'ancienneté se définit comme l'appartenance continue du salarié à l'entreprise au titre de l'exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 7 — Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 8 — Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité

L'accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de la date de sa signature, avec effet rétroactif à compter de la Loi du 5 mars 2014.

Article 9 — Révision de l'accord

Le présent accord est révisable dans sa totalité par les parties.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires indiquera le ou les articles dont la révision est demandée, et sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

AU plus tard dans le délai de trois mois, à réception du courrier avec accusé de réception, les parties devront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants s'ils sont approuvés dans les conditions légales.

Article 10 — Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion au présent accord ne pourra se faire qu'en totalité et sans réserve, incluant l'adhésion aux avenants signés.

Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 1 1 — Publicité de l'accord

Un exemplaire de l'accord et de ses avenants éventuels sera

  • Communiqué aux représentants du personnel et aux Délégués syndicaux ;

  • Affiché sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet et mis en ligne sur les espaces dédiés aux instances représentatives du personnel ;

  • Tenu à disposition des personnels dans chaque établissement auprès de leur

direction

  • Référencé dans les livrets d'accueil des nouveaux salariés de l'association, avec indication des modalités de consultation.

Article 12 — Dépôt

Cet accord fera l'objet d'un dépôt au Conseil des Prud'hommes de Paris.

Il sera également déposé sur le site ministériel dédié au dépôt des accords.

Fait à Paris, le 18/09/2020 en 6 exemplaires

Pour les organisations syndicales

Délégué(e) syndicale centrale CGT

_________________________________

Délégué(e) syndicale centrale SUD Santé Sociaux

_________________________________

Pour l’association

Le directeur général

_________________________________

Délégué(e) syndicale centrale CFE CGC

_________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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