Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUIN 2019" chez LES JOURS HEUREUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES JOURS HEUREUX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-08-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07521035824
Date de signature : 2021-08-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LES JOURS HEUREUX
Etablissement : 31120958900127 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-20
AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Du 17 juin 2019
Entre les soussignés :
L’Association Les Jours Heureux, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
, représentée par, déléguée syndicale centrale
, représentée par, déléguée syndicale centrale
, représentée par, déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Après une année d’application du forfait jours au sein de l’association Les Jours Heureux, les parties au présent avenant ont estimé nécessaire de réviser plusieurs articles dont l’article 9 « temps d’astreinte » suite au constat que peu de cadres en forfait jours notent leur temps d’intervention dans l’outil de gestion des temps et des activités et l’article 21 « conséquences des absences sur la rémunération et sur le forfait » dans lequel, après expérience, la nature des absences listées est incohérente.
Article 1 – Révision de l’article 9 « Temps d’astreinte » de l’accord collectif du 17 juin 2019
L’article 9 de l’accord collectif du 17 juin 2019 est remplacé par l’article 9 ci-dessous :
Article 9 – Temps d’astreinte
Les contreparties pécuniaires au temps d’astreinte sont déterminées ainsi qu’il suit :
une heure d’astreinte : une fois le MG ;
une journée d’astreinte en jours non chômé : 16 fois le MG, ou 12 points valeur conventionnelle selon le montant le plus favorable ;
une journée d’astreinte si l’astreinte coïncide avec un jour chômé : 24 fois le MG ou 12 points valeur conventionnelle selon le montant le plus favorable ;
une semaine complète : 103 fois le MG ou 90 points valeur conventionnelle selon le montant le plus favorable.
Si le salarié intervient pendant le temps d’astreinte, chaque heure effectivement travaillée est en outre rémunérée comme temps de travail effectif. Par intervention, il est entendu : le temps d’intervention par téléphone / le temps de déplacement / le temps d’intervention sur site.
Afin de faciliter pour le salarié la saisie des heures d’intervention dans l’outil de gestion des temps et des activités, il est comptabilisé automatiquement 2 heures d’intervention pour une semaine complète d’astreinte.
Enfin, lorsque le salarié bénéficie d’un logement de fonction en contrepartie des astreintes ou d’une indemnité de logement, l’évaluation de l’avantage en nature ou de l’avantage en espèce correspondant à ce logement est à comparer au barème ci-dessus pour retenir le plus favorable, ce qui peut entrainer le versement d’une indemnité différentielle s’ajoutant à l’avantage en nature ou en espèces.
Article 2 – Révision de l’article 15 « Forfait jours » de l’avenant du 18 septembre 2020 à l’accord collectif du 17 juin 2019
L’article 15 de l’avenant du 18 septembre 2020 à l’accord collectif du 17 juin 2019 est remplacé par l’article ci-dessous :
Article 15 — Forfait jours
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-56 du code du travail, est mis en place un dispositif de forfaits en jours. Les salariés concernés sont les suivants :
Directeur
Directeur adjoint
Chef de service
Responsable RH
Chargé de mission
Médecin directeur technique
Responsable de facturation
L 'adhésion à un dispositif de forfait jour se fait par la signature d'une convention individuelle, conformément aux dispositions réglementaires.
Les salariés recrutés avant la date d’effet de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 17 juin 2019 et donc à la mise en place du dispositif de forfaits en jours, et qui refuseront la conclusion d'une convention, demeuront dans le cadre d'un système en heures selon les règles applicables aux autres salariés de l'association.
Les salariés recrutés avant la date d’effet de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 17 juin 2019 et donc à la mise en place du dispositif de forfaits en jours, et qui accepteront la conclusion d'une convention, pourront, s’ils le souhaitent, revenir sur leur décision et passer dans le cadre d'un système en heures selon les règles applicables aux autres salariés de l'association. Pour cela, ils devront en faire la demande à leur direction au plus tard lors du dernier trimestre de l’année pour un changement au 1er janvier de l’année qui suit.
La clause ci-dessus n’est pas applicable pour les salariés embauchés après la date d’effet de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 17 juin 2019, le forfait jours étant déjà mis en place à leur embauche et leur recrutement conditionné à l’acceptation de cette modalité.
Article 3 – Révision de l’article 21 « conséquences des absences sur la rémunération et sur le forfait » de l’avenant du 18 septembre 2020 à l’accord collectif du 17 juin 2019
L’article 21 de l’avenant du 18 septembre 2020 à l’accord collectif du 17 juin 2019 est remplacé par l’article 21 ci-dessous :
Article 21 — Conséquences des absences sur la rémunération et sur le forfait
S'il s'agit d'une absence non rémunérée, le salaire mensuel sera réduit par journée d'absence selon la formule suivante :
Rémunération annuelle X nombre de jours d'absence
Nombre de jours du forfait
La formalisation du forfait en jours donnera lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait précisant en référence au présent accord le nombre de jours convenus.
En dehors des congés payés, jours de repos et jours fériés, pour toute absence, le forfait à 210 jours est ainsi ajusté : un jour ouvré d'absence réduit le forfait de 0,893 jours selon le calcul suivant : Forfait annuel (210 jours) /47 semaines/5 jours ouvrés.
Pour un forfait dont le nombre de jours convenus est différent à 210 jours, un jour ouvré d’absence réduit le forfait selon le résultat obtenu en faisant : nombre de jours du forfait annuel signé / 47 semaines / 5 jours ouvrés.
Le forfait ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche ; il est porté à la connaissance du salarié via une annexe à son bulletin de paie.
Article 4 – Entrée en vigueur
L'avenant entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de la date de sa signature.
Article 5 – Dépôt
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales.
Fait à Paris, le
Pour l’association
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