Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A OBJET DEFINI AU SEIN DE L'ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX" chez LES JOURS HEUREUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES JOURS HEUREUX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-08-20 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07521035816
Date de signature : 2021-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES JOURS HEUREUX
Etablissement : 31120958900127 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-20
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A OBJET DEFINI
AU SEIN DE L’ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX
Entre les soussignés :
L’Association Les Jours Heureux, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
, représentée par, déléguée syndicale centrale
, représentée par, déléguée syndicale centrale
, représentée par, déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties reconnaissent l’existence de besoins ponctuels au sein de l’association pour lesquels la règlementation habituelle des contrats à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes (limités à 18 mois) ou des motifs de recours spécifiques, notamment dans le cadre de transition de direction ou d’intervention sur un domaine technique.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’autoriser l’association à recourir aux contrats à objet défini (dit également « contrats de mission ») pour le recrutement de cadres. Il est conclu dans le cadre de l’article L 1242-2 6° du code du travail.
Ce contrat, qui a une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois, présente la particularité de durer uniquement le temps de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, et de prendre fin lorsque la mission est terminée.
Il ne peut pas être renouvelé, mais à son issue, ce contrat à durée déterminée peut se poursuivre par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Article 2 – Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1. La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2. L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
3. Une clause descriptive et précise du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5. L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.
Article 3 – Garanties offertes au salarié
Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie, pendant les 12 mois suivant la fin d’exécution de son contrat, d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.
Article 4 - Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée de 3 ans.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Article 5 – Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
L'association procèdera aux formalités légales de dépôt.
Fait à Paris, le
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