Accord d'entreprise "AVENANT 3 DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE" chez CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T07821009172
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : CRMA
Etablissement : 31213921500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2018 (2018-02-16) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE (2018-07-04) Accord sur le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) (2020-09-18) ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-05-26) ACCORD DON DE JOURS LIE A LA CRISE COVID-19 (2020-05-26) ACCORD SALARIAL 2019 (2019-02-19) AVENANT 1 ACCORD APLD (2021-01-20) AVENANT 2 ACCORD APLD (2021-06-01) ACCORD SALARIAL EXERCICE 2022 (2022-02-16) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-28) ACCORD SALARIAL EXERCICE 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-31

AVENANT N°3 SUR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Entre

La société CRMA représentée par Monsieur le Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées,

Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Article 1 – Reconduction de l’article 1 « Activités et salariés concernés »

Le dispositif d’APLD concerne toutes les activités de l’entreprise et tous les salariés.

Article 2 – Modification de l’article 2 « Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD »

Compte tenu des fortes incertitudes sur l’évolution des charges, les parties signataires prévoyaient initialement une durée d’application de l’APLD de 12 mois consécutifs, soit jusqu’au 30 septembre 2021.

Au regard du diagnostic actualisé de la situation économique de CRMA, les parties signataires conviennent de modifier cette durée d’application de l’APLD pour la porter à 24 mois.

Les avenants n°1 et n°2 de l’accord APLD ayant mis en œuvre la neutralisation de la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 soit 8 mois, pour l’appréciation de la durée maximale de mobilisation du dispositif, les parties signataires prévoient de renouveler l’APLD pendant 20 mois consécutifs soit jusqu’au 31 mai 2023.

Article 3 – Modification de l’article 3 « Réduction maximale de l’horaire de travail »

Au regard du diagnostic, les parties signataires conviennent d’une réduction maximale de l’horaire de travail de 40% de la durée légale.

Cette réduction maximale s’applique à chaque salarié concerné et s’entend sur la durée d’application de l’APLD. Il pourra donc y avoir des périodes où la réduction de l’horaire de travail sera inférieure ou supérieure à 40%, la condition étant d’avoir en moyenne une réduction maximale de 40% sur la durée de la mise en œuvre de l’APLD.

Par ailleurs, les parties conviennent de proratiser cette réduction maximale de l’horaire de travail à due proportion de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Article 4 – Reconduction de l’article 4 « Modalités d’organisation de l’activité partielle »

Afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle, un cadrage des journées d’activité partielle est déterminé pour le mois au sein de chaque unité de travail.

Le planning sera actualisé tous les jeudis afin de pouvoir fixer les jours de travail des 2 semaines suivantes. Il sera diffusé sur le blog CRMA au plus tard le vendredi.

En cas de besoin de modification de la semaine en cours ou de la semaine suivante, la modification doit être faite sur la base du volontariat.

Si pour des enjeux importants pour l’entreprise et si aucun volontaire n’est prêt à modifier son planning, les managers seront amenés à désigner les salariés devant intervenir sur des jours initialement prévus en activité partielle.

En tout état de cause, ces pratiques se feront sans préjudice du caractère collectif de l’activité partielle.

Article 5 – Modification de l’article 5 « Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle »

5.1 Engagements en matière d’emploi :

L’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pour l’ensemble des salariés.

Cet engagement court à compter du début de recours au dispositif d’APLD et s’applique pour chaque salarié durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 2.

Les parties signataires conviennent de l’importance d’identifier les activités sensibles et d’échanger sur les différentes actions à mener pour réussir les mobilités internes.

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle :

L’entreprise s’engage à consacrer prioritairement une part du budget du plan de développement des compétences 2022 et 2023, aux actions de formation qui accompagnent les mobilités sur les activités en croissance.

De plus, suite au travail réalisé sur la cartographie des compétences, une attention particulière sera portée aux actions de formation permettant de renforcer les fondamentaux métiers et le maintien des savoir-faire.

Les parties réaffirment également l’importance de continuer à mobiliser les ressources disponibles de notre opérateur de compétences (OPCO2i) et les subventions publiques dédiées à la formation pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face à la crise et aux difficultés économiques.

Enfin, le service formation poursuit son objectif de conseil auprès des salariés sur le dispositif de CPF (compte personnel de formation). Même si l’utilisation du CPF relève de l’initiative du salarié, l’entreprise encourage son personnel à mobiliser ce dispositif afin de mettre à profit les périodes d’inactivité résultant de l’APLD pour développer ses compétences.

Article 6 – Reconduction de l’article 6 « Modalités d’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord et moyens de suivi »

Les parties signataires conviennent de tenir mensuellement une commission de suivi de l’accord.

Cette commission sera composée des membres de la Direction, des délégués syndicaux ainsi que du secrétaire du CSE.

Une information trimestrielle sur la mise en œuvre de l’APLD sera faite en CSE.

Pour la commission de suivi, la Direction élaborera un document portant sur les activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD, les heures chômées, le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Concernant ces engagements, il sera fait état des mobilités réalisées ainsi que de l’état d’avancement de la polyvalence au sein des services.

Lors de ce suivi, un point sera effectué sur les cas de modifications imposées du planning avec indication des motifs ayant conduit à ces décisions.

Les heures de réunion de la commission de suivi seront considérées comme du temps de travail effectif et ne viendront pas déduire le crédit des heures de délégation.

Article 7 – Reconduction de l’article 7 « Maitrise des coûts et modération salariale »

Les parties au présent accord s’entendent à tenir la négociation annuelle obligatoire sur les salaires en 2022 afin de présenter notamment les informations sur le bilan économique 2021 et les perspectives 2022.

Dans un objectif de maitrise des coûts, elles s’accordent également à ne pas engager d’augmentations générales ni d’augmentations individuelles au titre de la campagne 2022.

Il est précisé que cette décision s’applique également au mandataire social (Directeur Général) ainsi qu’aux personnes du Comité de Direction.

Seules les mesures techniques liées à l’ancienneté, les augmentations individuelles liées aux parcours et la détermination d’une enveloppe consacrée à l’égalité professionnelle, sont conservées en 2022.

De plus, il est convenu de suspendre la possibilité de placer des jours de RTT et des congés payés dans le compte épargne temps (CET), pendant la durée du présent accord.

Article 8 – Effort des dirigeants

La rémunération des membres du Comité de Direction est constituée d’une part fixe et d’une part variable. Comme en 2021, les membres du Comité de Direction renoncent à leur part variable en 2022 soit la part variable qui devait être versée en mars 2022 au titre de l’exercice 2021.

Article 9 – Modification de l’article 8 « Durée de l’accord »

L’accord APLD est prolongé pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2023.

Il cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme.

Article 10 – Modalités d’information des salariés

La décision de validation de cet avenant ainsi que les voies et délais de recours y afférents sont portés à la connaissance des salariés par le biais de la messagerie électronique et du blog de CRMA.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avenant, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires et au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).

Fait à Elancourt, en six exemplaires originaux, le 31 août 2021

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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