Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL EXERCICE 2023" chez CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07823013740
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA
Etablissement : 31213921500023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2018 (2018-02-16)
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE (2018-07-04)
Accord sur le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) (2020-09-18)
ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-05-26)
ACCORD DON DE JOURS LIE A LA CRISE COVID-19 (2020-05-26)
ACCORD SALARIAL 2019 (2019-02-19)
AVENANT 1 ACCORD APLD (2021-01-20)
AVENANT 2 ACCORD APLD (2021-06-01)
AVENANT 3 DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE (2021-08-31)
ACCORD SALARIAL EXERCICE 2022 (2022-02-16)
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ACCORD SALARIAL EXERCICE 2023
Entre
La société CRMA représentée par le Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales soussignées,
Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.
Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.
Pour la Délégation syndicale C.G.T.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales ont abordé la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations (salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise) lors des réunions du 14 et 21 mars 2023.
Concernant le partage de la valeur ajoutée, les parties signataires s’accordent à engager une négociation distincte ayant pour cible la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Lors de ces réunions, il a été rappelé les mesures exceptionnelles déjà mises en œuvre dans l’entreprise l’an dernier tout en constatant les risques auxquels l’entreprise était encore confrontée notamment liés à la tension sur le marché du travail.
Par cet accord, la Direction et les Organisations Syndicales s’entendent sur la mise en place de mesures salariales significatives ayant pour objectif de fidéliser davantage les salariés, de rendre l’entreprise plus attractive sur le marché de l’emploi et de mobiliser l’ensemble du personnel autour de 2 axes prioritaires :
Retrouver une qualité de service de centre d’excellence à hauteur de l’attendu du Groupe et des clients de l’entreprise,
Accueillir et transmettre les compétences et les savoir-faire aux nouveaux salariés qui rejoignent CRMA.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne le personnel non-cadre et le personnel cadre, à l’exception du mandataire social.
Article 2 – AUGMENTATION GENERALE
Une augmentation uniforme de 150 € (base temps plein) est appliquée au 1er avril 2023 sur le salaire de base mensuel.
Ce montant est à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail.
Les alternants ainsi que les personnes bénéficiant d’un parcours sont également éligibles à l’augmentation générale de 2023.
La grille des salaires minimaux à l’embauche en place à CRMA est revalorisée du montant de l’augmentation générale 2023.
Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Des augmentations individuelles représentant une enveloppe de 3,75% de la masse salariale sont appliquées au 1er juin 2023 sur le salaire de base mensuel.
Les alternants ainsi que les personnes bénéficiant sur 2023 de mesures individuelles liées à un parcours ne sont pas éligibles à cette campagne d’augmentations individuelles.
Pour le personnel non-cadre, les jalons suivants ont été définis :
En écart | En progrès ou < 6 mois | Standard | Supérieur et Promotion | |
---|---|---|---|---|
Avancement Individuel | 0 € | 50 € | 95 € | 150 € |
Ces montants sont à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail.
Pour le personnel cadre, les jalons suivants ont été définis :
En écart | En progrès ou < 6 mois | Standard | Supérieur | |
---|---|---|---|---|
Avancement Individuel | 0 % | 1,6 % | 3,4 % | 5 % |
Article 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Une enveloppe de provision de 0.2 % de la masse salariale brute 2022, est mise en place au 1er janvier 2023.
Celle-ci permet de prendre des mesures de rattrapage exceptionnel et de garantir l’équité non seulement sur l’aspect égalité homme/femme mais aussi pour tous les salariés aux métiers et parcours comparables.
Article 5 – IMPACT DES AUTRES MESURES
Il est rappelé que l’impact de l’ancienneté (nombre de personnes dont l’ancienneté évolue d’un point) représente sur 2023 une évolution de 0,35 % de la masse salariale totale (cadres et non cadres).
Les mesures individuelles liées aux parcours représentent sur 2023 une évolution de 0,35 % de la masse salariale totale (cadres et non-cadres).
Article 6 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de mettre en place une prime de partage de la valeur (PPV) qui sera versée tous les ans, en juillet.
Les modalités de cette PPV seront définies dans un accord d’entreprise distinct de ce présent texte.
Article 7 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée sur l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme soit le 31 décembre 2023.
Article 8 – CLAUSE DE RDV ET CONDITIONS DE SUIVI
Les signataires de l’accord se réuniront une fois par an pour veiller au suivi de cet accord et présenter un premier bilan des mesures réalisées.
Article 9 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le bais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.
Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de
la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).
Fait à Elancourt, en six exemplaires originaux, le 29 mars 2023
Pour la Direction Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.
Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.
Pour la Délégation syndicale C.G.T.
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