Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2019" chez CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRMA - SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T07819002306
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION
Etablissement : 31213921500023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ACCORD SALARIAL EXERCICE 2019
Entre
La société CRMA représentée par le Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales soussignées,
Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.
Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.
Pour la Délégation syndicale C.G.T.
Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien.
D’autre part,
PREAMBULE
Lors de la réunion d’ouverture du 28 janvier 2019, la Direction et les organisations syndicales ont convenu qu’il n’y avait pas matière à négocier sur le thème du temps de travail.
Concernant le thème du partage de la valeur ajoutée, l’accord d’intéressement applicable couvrant la période 2016 – 2018, il est convenu d’engager une négociation distincte ayant pour cible la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Lors des réunions du 4, 14 et 15 février 2019, la situation économique et les perspectives de l'entreprise ont été évoquées dans le détail. Le résultat d'exploitation 2018 est en recul de 2 M€ par rapport à 2017, confirmant la baisse de la recette unitaire ainsi qu’une activité moindre que celle prévue. Le budget 2019 est fixé à 8 M€, stable par rapport à 2018. Les contrats signés en 2018 permettent d’avoir une visibilité et une garantie des charges en 2019 mais avec en contrepartie, une baisse de la recette unitaire, en particulier sur les produits Engine Alliance. La croissance prévue en GE90/115 devrait permettre de compenser cette baisse de recette à condition d’être en mesure de réaliser cette croissance en garantissant la performance opérationnelle attendue par nos clients.
Dans ce contexte, la politique salariale, par les mesures qui ont été négociées reconnaît l’implication et l’importance des femmes et des hommes de CRMA tout en préservant les capacités d’investissement nécessaires à la pérennité de notre activité.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne le personnel non-cadre et le personnel cadre, à l’exception des travailleurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles (apprentis, contrats de professionnalisation, stagiaires).
Les dispositions du présent accord concernent l'exercice courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour les mesures d’augmentations générales, d’augmentations individuelles et d’égalité professionnelle. Les autres mesures décidées (articles 6 & 7) s’appliqueront de manière pérenne au sein de CRMA.
Article 2 – ENVELOPPE GLOBALE
Les négociations ont abouti à une enveloppe globale de 3% de la masse salariale totale (cadres et non cadres) destinée aux augmentations de salaires dont 1% consacré aux augmentations générales.
Article 3 - MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES NON CADRES
L’enveloppe est répartie de la manière suivante :
0.4% pour les parcours individuels
0.1% pour les parcours intégration (P2I)
0.6% pour l’ancienneté
Une augmentation générale uniforme de 26 € sur le salaire de base mensuel.
L’application de cette augmentation générale est prévue au 1er mars 2019.
Les personnes bénéficiant d’un parcours sont également éligibles à l’augmentation générale de 2019.
0.8% pour les augmentations individuelles
L’application des augmentations individuelles est prévue au 1er avril 2019.
Article 4 - MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES CADRES
Ces mesures sont prises au bénéfice des cadres à l’exclusion des membres du Comité de Direction.
L’enveloppe est répartie de la manière suivante :
0.4% pour les parcours individuels
0.1% pour les parcours intégration (P2I)
Une augmentation générale uniforme de 26 € sur le salaire de base mensuel.
L’application de cette augmentation générale est prévue au 1er mars 2019.
Les personnes bénéficiant d’un parcours sont également éligibles à l’augmentation générale de 2019.
1.4% pour les augmentations individuelles
L’application des augmentations individuelles est prévue au 1er avril 2019.
Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Une enveloppe de provision de 0.1 % de la masse salariale brute 2018, est mise en place au 1er janvier 2019.
Celle-ci permet de prendre des mesures de rattrapage exceptionnel et améliorer l’équité non seulement pour l’égalité homme/femme mais aussi pour tous les salariés exerçant des métiers et ayant des parcours comparables.
Article 6 – COMPENSATION PERTE HEURES DE NUIT
Afin d’accompagner la perte de pouvoir d’achat engendrée par un changement d’organisation initié par l’Entreprise, il est convenu de mettre en place un mécanisme de compensation suite à la baisse des heures de nuit effectuées. Ce dispositif répond aux conditions suivantes :
Personnel affecté sur un horaire alternant des vacations matin/soir/nuit et ayant réalisé au moins 350 heures de nuit sur l’année civile.
Constat d’un nombre d’heures de nuit effectuées en décroissance d’au moins 20% par rapport à l’année précédente.
Compensation financière de 50% des heures effectuées en moins dans l’année N par rapport à l’année N-1, attribuée sur le mois de janvier de l’année N+1.
Ce dispositif est mis en place à partir de 2019 et donnera lieu à compensation en janvier 2020 si constat d’une perte d’heures de nuit pour le salarié par rapport à 2018.
Ce mécanisme ne s’appliquera pas aux personnes souhaitant ou devant arrêter les vacations de nuit pour raison personnelle.
Article 7 – JOURS ENFANTS MALADES
En complément de notre accord qualité de vie au travail, des jours supplémentaires sont accordés aux parents pour rester auprès de leurs enfants de moins de 12 ans malades, sur présentation d’une attestation dument établie par les services médicaux. Le nombre de jours « enfants malades » maximum est le suivant :
Salarié ayant 1 enfant de moins de 12 ans : 3 jours maximum ou 6 demi-journées par an
Salarié ayant 2 enfants de moins de 12 ans : 4 jours maximum ou 8 demi-journées par an
Salarié ayant 3 enfants ou plus de moins de 12 ans : 5 jours maximum ou 10 demi-journées par an
Ce dispositif s’applique à compter de 2019.
La condition d’ancienneté d’un an reste maintenue pour ce dispositif.
Article 8 – CONDITIONS DE SUIVI
Un bilan global des mesures sera réalisé et communiqué dans le mois suivant la fin de l’application de cet accord.
Article 9 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée sur l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme soit le 31 décembre 2019.
Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).
Fait à Elancourt, en sept exemplaires originaux, le 19 février 2019
Pour la Direction Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.
Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.
Pour la Délégation syndicale C.G.T.
Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien
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