Accord d'entreprise "Mesures d'urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus" chez HYDRO EXTRUSION PUGET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYDRO EXTRUSION PUGET et le syndicat CFTC et CGT le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T08320002183
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION PUGET
Etablissement : 31275797400018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-13)
Accord établi à l'issue de la négociation collective annuelle obligatoire (2020-05-28)
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE et de ses commissions (2020-04-30)
Accord établi à l'issue de la négociation collective annuelle obligatoire (2021-03-11)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-14)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME MOBILITES (2022-05-11)
accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE (2022-11-08)
MISE EN OEUVRE DU DIPOSITIF D'APLD (2022-12-22)
Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023 (2023-02-06)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL, AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL (2023-02-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
Entre :
La société Hydro Extrusion Puget, code NAF 2442Z, dont le siège est situé ZI Camp Dessert Nord – 83488 PUGET SUR ARGENS Cedex.
Représentée par en sa qualité de Directeur, dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives,
La section syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,
La section syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,
La section syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,
D’autre part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge importante annoncée pour les mois de Mars à Juin dans tous les secteurs de l’entreprise en raison du développement de la pandémie de CORONAVIRUS et de ses conséquences économiques et sanitaires pour l’entreprise (difficultés d’approvisionnement, baisse des commandes, difficultés à organiser la poursuite de l’activité dans des conditions optimales de sécurité...).
L’objectif de cet accord est de limiter le recours à l’activité partielle et d’en limiter l’incidence pour les collaborateurs tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise, sa pérennité et le maintien de ses compétences, en disposant de mesures pour y parvenir.
Au-delà du mécanisme d’Etat, l’entreprise a souhaité qu’une partie des jours de congés payés et des autres jours de repos issus d’accords nationaux et locaux puissent être utilisés pour faire face et limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.
Après discussion avec les Délégués Syndicaux de la Société, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Hydro Extrusion Puget.
Article 2 – Conditions de recours à l’activité partielle
Afin de limiter le recours à l’activité partielle, il est décidé que jusqu’au 31 Juillet 2020, chaque collaborateur prendra 12 jours de repos et/ou congés payés dans la limite des congés antérieurs disponibles et dans les conditions ci-après définies.
Par ordre de priorité l’employeur fera appel :
Aux jours de RTT acquis ;
Aux congés d’ancienneté et autres jours de congés conventionnels ;
Aux jours de récupération ;
Aux jours de congés payés acquis et non pris ;
Bien que les dispositions légales autorisent l’employeur à recourir à des jours de congés par anticipation, l’Entreprise n’aura pas recours à ce dispositif. Cette mesure s’applique donc à la condition que le collaborateur ait encore des jours à prendre sur la période en cours (qui se termine le 31/05). Cette mesure ne s’applique pas sur les congés de la période suivante commençant au 1er Juin.
Les jours acquis au CET ne sont pas concernés par cette disposition.
Cas particuliers :
Collaborateurs en arrêt maladie :
Ces collaborateurs seront impactés de la même manière que leurs collègues à leur retour d’arrêt maladie.
Congés posés par les collaborateurs avant la signature de l’accord :
L’activité partielle ayant débuté le 23 Mars 2020 dans l’entreprise, il a été convenu entre les parties que collaborateurs ayant déjà posé des jours de repos et/ou congés sur la période du 23 Mars 2020 au 31 Juillet 2020, ces derniers seront pris en compte pour le calcul des 12 jours.
Collaborateurs réquisitionnés :
Les collaborateurs ayant été réquisitionnés pour la cellule d’urgence et le redémarrage de l’activité, n’ayant donc pas pu poser de congés, devront poser jusqu’au 31 Juillet 2020, en accord avec leur responsable, 6 jours de congés restants (voir liste ci-dessus).
Par collaborateurs réquisitionnés, il faut entendre les collaborateurs ayant continué de travailler sur site ou en télétravail à temps complet, ainsi que les collaborateurs ayant aidé au redémarrage sur site ou venus faire des rondes.
Article 3 – Activité partielle et droits à congés payés
Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Article 4 – Activité partielle et acquisition des RTT
L’horaire étant ramené à 7h00 de travail par jour pendant la période de chômage partiel, il n’y a pas d’acquisition de RTT pendant cette période.
Article 5 – Solde des congés payés antérieurs
Pour les personnes présentant des soldes de congés en compteur (tous types de congés ou repos hors CET), il sera procédé de la manière suivante pour épurer les reliquats de congés.
1 à 10 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020.
Au-delà de cette limite de 10 jours, les compteurs qui présentaient initialement des soldes supérieurs à 10 jours devront être positionnés de la manière suivante :
11 à 20 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Décembre 2020. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;
21 à 30 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 30 Juin 2021. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;
31 à 40 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Décembre 2021. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;
41 à 50 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 30 Juin 2022. Ces jours seront équitablement répartis sur la période ;
51 jours et plus : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 Décembre 2022. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.
Les salariés ayant des compteurs supérieurs à 100 jours et n’ayant pas pu solder la totalité des jours restants ne seront pas perdus, à la condition qu’un minimum de 60 jours ait été pris à la date du 31 Décembre 2022, en plus des 5 semaines annuelles.
Chaque responsable de service devra communiquer au service des Ressources Humaines avant le 30 Juin 2020 un planning des repos/ congés payés d’ici la fin de l’année, pour tous les collaborateurs concernés.
Les congés payés acquis au titre de la période courant du 31 Mai 2019 au 1er Juin 2020 devront impérativement être soldés avant le 31 Mai 2021, soit par la prise de congés payés soit par l’abondement dans le CET. A défaut de quoi, ceux-ci seront définitivement perdus.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 Décembre 2022.
Article 7 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Puget-sur-Argens, le 14 mai 2020
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’entreprise Hydro Extrusion Puget,
Monsieur . Monsieur .
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Monsieur .
Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur .
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