Accord d'entreprise "Accord d’adaptation des prises de jours de congés payés, de RTT, de jours de repos, et de jours CET dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire" chez 3S - DELIFRANCE S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3S - DELIFRANCE S A et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09420004609
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : DELIFRANCE SA
Etablissement : 31316717300126 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES,
DE RTT, DE JOURS DE REPOS, ET DE JOURS CET DANS LE CADRE
DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
L’entreprise Délifrance SA dont le siège social est situé 99 rue Mirabeau à Ivry-sur-Seine 94800, représentée par XXX, dûment habilité.
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX
Le syndicat FO représenté par XXX
Le syndicat CGT représenté par XXX
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX
Dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
1.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
2.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
Anticiper le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Sur les jours de congés payés.
1.1
Cet article concerne tous les collaborateurs de la société.
1.2
Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés pourront être posés pendant la période comprise entre le lundi 30 mars* et le jeudi 31 mai 2020.
La Direction pourra fixer ces 5 jours ouvrés de congés payés sur des jours habituellement travaillés. Ces 5 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
1.3
Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris sur les jours restant au salarié et qu’il a acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
A défaut de jours restant en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront fixés et pris par anticipation ; dans les sites de fabrication, cette mesure ne s’applique ni aux salariés qui se sont vus imposer des dates de congés payés depuis le 1er janvier 2019 pour des motifs de variation importante de charge, après avis du CSEE, ni aux salariés entrés dans le Groupe depuis le 1er juin 2019.
* Seront pris en compte au cas par cas les congés payés posés et pris entre le 17 et le 29 mars
1.4
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er mai 2020, la direction pourra fixer ou modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ de la façon suivante et dans le cadre de l’art. L 3141-15 C.Trav.
Sont concernés ici les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021.
Si des dates ont été posées (notamment pour la période d’été, entre le 1er mai et le 31 octobre 2020), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 21 jours calendaires précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la direction.
Si des dates n’ont pas été posées, la Direction pourra en imposer, en procédant par catégorie d’emploi.
Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois inscrites en annexe 1.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en Congé Payé pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.
Pour les fonctions le nécessitant pour des raisons impératives de continuité de l’activité, il sera possible de placer en CP les collaborateurs concernés à tour de rôle.
Le nombre de jours (modifiables ou imposables par la direction) est limité à 5 jours ouvrés (qui ne se confondent pas avec les 5 jours ouvrés de l’article 1.2).
Dans le cas où un salarié concerné par cette mesure aurait fait, avant la date de début du confinement (soit avant le 17 mars), une réservation de vacances et qui ne pourrait être remboursé de la somme engagée, la disposition prévue à l’article 1.4 s’appliquera, sauf s’il est en mesure de produire un justificatif de non remboursement de l’annulation par son débiteur ou par une assurance-annulation.
Article 2 : Sur les jours RTT, Compteurs Débit/Crédit Siège, Banques de temps Usines, et CET.
2.1
Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui disposent de jours RTT, de compteurs Débit/Crédit Siège, de Banques de temps et/ou d’un CET.
2.2
Par défaut, il est convenu que la direction pourra fixer la prise de 10 jours sur la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Dans la mesure où le collaborateur souhaiterait utiliser des jours actuellement épargnés au CET, la Direction accorde la possibilité de réaliser la prise de ces 10 jours répartis en 5 RTT et 5 jours CET. Ce choix devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de son manager et du RRH par le collaborateur.
La Direction fixera ces 10 jours ouvrés sur des jours habituellement travaillés. Ces 10 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours suffisant, les 10 jours ouvrés pourront être pris par anticipation.
Dans le même esprit, et dans les sites où cela est possible d’un point de vue opérationnel, l’utilisation de repos déjà acquis (repos compensateurs, repos compensateurs de nuit) sera privilégiée ; parallèlement, un débit des banques de temps sera également rendu possible à concurrence d’un équivalent global de -10 jours, à récupérer dans la mesure du possible avant le 1er avril 2021.
Au même titre, et pour les collaborateurs en forfait heures ou à 35 heures rattachés à Ivry, l’utilisation des heures complémentaires déjà acquises dans les compteurs Crédit/Débit reliquat et/ou en cours, sera à privilégier.
Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours.
Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est convenu que la direction pourra fixer la prise de 10 jours de repos découlant du forfait annuel sur la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Dans la mesure où le collaborateur souhaiterait utiliser des jours actuellement épargnés au CET, la Direction accorde la possibilité de réaliser la prise de ces 10 jours répartis en 5 RTT et 5 jours CET. Ce choix devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de son manager et du RRH par le collaborateur.
La Direction fixera ces 10 jours ouvrés de repos sur des jours habituellement travaillés. Ces 10 jours pourront être fixés par demi-journée.
Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 2 jours francs (ex : le lundi, pour le jeudi) avant par tous moyens.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de repos suffisant, les 10 jours ouvrés pourront être pris par anticipation.
Article 5 : Durée et dépôt de l’accord.
L’accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Ivry-sur-Seine, le
Pour Délifrance SA
XXX
Le syndicat CFDT représenté par XXX
Le syndicat FO représenté par XXX
Le syndicat CGT représenté par XXX
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com