Accord d'entreprise "Accord sur mise en place et focntionnement du CSE" chez PREVOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREVOST et les représentants des salariés le 2019-06-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001434
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : PREVOST
Etablissement : 31319502600072 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

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Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre les soussignés

La Société SAS PREVOST

dont le siège social est situé :

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro

représentée par

Ci-après désignée la société,

D’une part,

Et les membres titulaires du CSE suivants :

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (comité social et économique).

Le code du travail laisse donc aux entreprises et, en l’absence d’organisation syndicale, à leurs représentants du personnel, la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

Les représentants de la société ont souhaité faire usage de cette possibilité afin de simplifier les modalités d’organisation et de consultation du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel,

les parties sont convenues, à la suite des réunions des 13 février 2019 et 12 mars 2019 avec les membres de la DUP puis des 2 avril et 4 juin avec les membres du CSE nouvellement élus de ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de la société.

CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à formaliser le fonctionnement adapté et à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel.

Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à adapter, compléter et préciser les dispositions applicables du code du travail.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

En accord avec les nouveaux élus du CSE :

  • cet accord annule et remplace l’accord signé le 18 mars 2019,

  • reprend l’intégralité du texte de l’accord antérieur.

CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU CSE : comité social et économique

  • Article 1 : Mise en place du CSE

Un CSE a été créé au sein de la société à l’issue des élections de mars/avril 2019.

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.

Le nombre de représentants du personnel au CSE est défini conformément aux règles légales applicables.

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties conviennent que les biens et les fonds de la DUP existante préalablement à la mise en place du CSE sont transférés à celui-ci après délibération de la DUP et du CSE.

  • Article 2 : Composition du CSE

Le CSE est composé comme suit :

La délégation patronale : elle est constituée d’un président ou de son représentant. De plus, conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Il est précisé qu’ayant voix consultative, les accompagnants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes.

Au-delà de la présence de la délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le secrétaire puisse inviter un ou plusieurs salarié(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sous réserve de l’accord des parties.

La délégation du personnel : à ce jour, compte tenu de l’effectif, elle peut être constituée de 5 membres élus titulaires et 5 membres élus suppléants.

Les participants extérieurs : conformément aux règles légales, pour les réunions portant sur les questions relatives à la santé/sécurité, peuvent ainsi participer à ces seules questions :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • L’agent de la CARSAT

  • L'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT sont de droit invités aux réunions organisées à la suite d’un accident de travail avec un arrêt d’au moins 8 jours, d’un évènement grave ou d’une réunion extraordinaire dans les domaines santé, sécurité, conditions de travail, à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres.

Ces participants n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part au vote du CSE.

Le représentant syndical (le cas échéant) : chaque organisation syndicale représentative peut être représentée au sein du CSE par un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes du CSE. En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.

Le bureau du CSE : au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau composé du secrétaire et du trésorier.

Les parties sont convenues que les membres du bureau ne pourront être que des membres titulaires.

Obligations du secrétaire : les parties rappellent que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE.

Obligations du trésorier : le trésorier gère les comptes du CSE, par délégation de ce dernier. Les parties insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources. Les parties conviennent que le trésorier présentera un état des comptes du CSE annuellement (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).

En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, dans la limite de ses responsabilités.

Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.

  • Article 3 : Commissions

Il n’est pas prévu la mise en place de commission spécifique au sein du CSE.

Conformément aux règles légales, toute mise en place d’une commission sera soumise à la négociation préalable d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant au présent accord.

  • Article 4 : Les moyens du CSE et le statut des membres du CSE

Article 4.1 : Heures de délégation

Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.

Les élus ont cependant la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessité et lorsque leur mandat l’exige. Par conséquent, cette situation doit être exceptionnelle.

Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période de 12 mois maximum, sans pouvoir néanmoins conduire celui-ci à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

En pratique, l’heure non utilisée sera reportée, elle ne pourra être consommée par le représentant titulaire qu’une fois que celui-ci aura utilisé tout le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie. L’heure de délégation reportée ne peut être utilisée avant le crédit d’heures mensuel. Si, après 12 mois, décomptés à partir du mois de l’élection pour plus de praticité, soit au mois d’avril de chaque année, l’heure reportée n’a pas été consommée, elle est perdue.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et les éventuels membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demie le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.

Les parties conviennent que, avant pose de délégation, l’élu concerné informera son responsable hiérarchique, le président du CSE et l’administration du personnel en utilisant le document modèle ci-joint, en respectant, sauf cas exceptionnel, un délai d’information minimal de 8 jours.

Pour les élus cadres, les règles légales (article R 2315-3) seront appliquées : le crédit d'heures des élus sous forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les membres (titulaires cadres au forfait) du CSE disposent d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Article 4.2 : Temps et frais de déplacement

Les frais de déplacement à l’initiative des membres dans le cadre de leur rôle seront pris en charge dans le budget de fonctionnement de cette instance, via une note de frais affectée à celui-ci et le temps sera décompté dans les heures de délégation.

A l’inverse, quand il s’agit d’une demande de la direction, les frais sont à la charge de celle-ci.

Article 4.3 : Formation des élus

Conformément aux règles légales, les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’une formation économique de 5 jours maximum qui sera prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions légales.

Ils pourront également bénéficier d’une formation en santé et sécurité prise en charge par l’employeur d’une durée de 3 jours. Les parties conviennent que la direction pourra proposer aux membres du CSE, pour celle-ci, un organisme de formation. Les membres du CSE pourront choisir l’organisme proposé par la direction ou tout autre organisme à leur convenance.

Article 4.4 : Budget du CSE

Conformément aux règles légales applicables, les parties conviennent que le CSE perçoit une subvention de fonctionnement, à ce jour, d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de tous les salariés de droit français, hors intérimaires.

En outre, les parties sont convenues que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0.6 % de la masse salariale brute, jusqu’au plafond tranche A de tous les salariés de droit français, hors intérimaires.

Pour procéder à chacune de ces deux subventions, un versement est effectué en février, avec régularisation à la fin du mois de février de l’année suivante au plus tard, après l’intervention des commissaires aux comptes.

Article 4.5 : Déroulement de carrière des membres du CSE

Non-Discrimination

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vraie ou supposée à une organisation syndicale.

Article 4.6 : Confidentialité, discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à une obligation de confidentialité et de discrétion relative notamment :

  • aux renseignements obtenus sur le fonctionnement de l’entreprise et ses évolutions dans les domaines techniques et commerciaux,

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Article 1 : Ordre du jour des réunions

Un seul et unique ordre du jour est établi pour chaque réunion.

Les éventuelles réclamations individuelles seront présentées, discutées pour bonne analyse et compréhension en fin de séance pour peu qu’elles aient été formulées au moment de l’élaboration de l’ordre du jour. Les réponses seront données par la direction lors de la réunion suivante.

Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

  • le premier point aura pour objet la validation du PV de la réunion précédente,

  • à la suite viendront les points sur les questions de marche générale de l’entreprise,

  • le point suivant portera sur les réclamations individuelles si nécessaire,

  • un point questions diverses pour d’éventuelles nouvelles questions à formaliser, intervenues entre l’élaboration de l’ordre du jour et la réunion elle-même, pour lesquelles les réponses seront apportées à la réunion suivante,

  • enfin, pour 4 réunions annuelles par an minimum, le dernier point portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.

  • Article 2 : Modalités de communication des convocations, de l’ordre de jour et des éventuelles informations y afférentes

L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires et suppléants, sauf circonstance exceptionnelle, 3 jours avant la tenue de la réunion.

Les parties conviennent que la direction pourra transmettre les éléments d’information liés à la réunion par le dossier intranet prévu à cet effet.

En tant que besoin, la direction pourra organiser les réunions par visioconférence, dans les conditions définies par la direction, si certains élus ne travaillent pas sur le site d’Annecy le Vieux en respectant les textes en vigueur.

  • Article 3 : Calendrier annuel des réunions du CSE

Sauf éventuelles réunions extraordinaires organisées conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le comité social et économique se réunira sur convocation de l’employeur au moins 6 fois par an.

Quatre des réunions annuelles porteront sur les missions relatives à l’hygiène et la sécurité.

Un calendrier théorique annuel de 6 séances, excluant les mois d’août et de décembre, sera partagé par la direction aux membres élus dès le début de janvier.

Les réunions du CSE se tiendront ensuite en fonction de l’actualité et des besoins.

Au cours de ces réunions, conformément aux règles légales, les suppléants ne pourront être présents en principe qu’en cas de remplacement d’un titulaire. Toutefois, la direction accepte, sous réserve que la délégation du personnel en réunion ne dépasse pas le nombre total de sièges titulaires, soit 5 personnes maximum, que les titulaires se fassent accompagner de membres suppléants dans cette limite lors des réunions du CSE, auquel cas les membres suppléants présents auront voix consultative uniquement.

 L’ordre du jour des réunions leur sera néanmoins transmis pour information et pour leur permettre d’assurer efficacement leur mission de remplacement.

Les élus s’engagent à s’organiser entre eux pour permettre leur présence lors des réunions dans la limite de cinq personnes précitées, ainsi que le remplacement d’un titulaire lors d’une ou des réunion(s).

  • Article 4 : Temps de réunion

Il est rappelé que :

  • le temps passé aux réunions du CSE est assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.

  • les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos. Le cas échéant, le président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne saurait constituer du temps de travail effectif.

  • Article 5 : Délais de consultation

Article 5.1 : Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans le fichier prévu à cet effet, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans le dossier intranet prévu à cet effet, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans le dossier intranet prévu à cet effet est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

  • Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »

  • Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Article 5.2 : Délai maximal de consultation du CSE et expiration

Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 14 jours calendaires.

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de 14 jours est porté à un mois de date à date.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu dans ces délais, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • Article 6 : Etablissement et modalités d’adoption des PV de réunion

Le secrétaire s’efforcera :

  • d’établir et s’il le souhaite avec observations des membres présents à la réunion de communiquer au président du CSE le projet de procès-verbal dans les 7 jours maximum suivant la réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 1 jour maximum dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus. Le président le précisera en tant que de besoin au secrétaire.

Le procès-verbal sera adopté au plus tard à la réunion suivante et affiché et /ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.

Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Pour certains PV de réunion, le président et le secrétaire conviendront au préalable du caractère confidentiel non diffusable de certaines informations partagées et précisé sur le document lui-même.

CHAPITRE V : CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE.

Le présent accord a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :

  1. les orientations stratégiques et ses conséquences

  2. la situation économique et financière de l’entreprise

  3. la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Article 1 : Contenu

Par orientations stratégiques et ses conséquences, les parties entendent une intervention spécifique sur la base des orientations construites par la direction générale de l’entreprise avec son comité de direction et validées par la direction du groupe.

Par situation économique et financière de l’entreprise, les parties entendent : l’évolution de l’activité sur trois ans, le CA détaillé par zone géographique, le CA mensuel consolidé, le compte de résultat consolidé, l’évolution globale : des salaires en %, de l’intéressement et de la participation.

Par politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi, les parties entendent le point sur les effectifs, le temps de travail, la thématique femmes et hommes et la formation professionnelle.

  • Article 2 : Organisation : périodicité, modalités

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté annuellement sur l’un des trois thèmes par roulement.

Chaque thème fera donc l’objet d’une consultation tous les trois ans :

  • Ainsi, pour 2019 : la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Puis, en 2020 : la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • Et en 2021 : les orientations stratégiques et ses conséquences.

Aussi, le CSE ne pourra recourir éventuellement à une expertise pour l’ensemble de ces cas de consultation que tous les trois ans.

Le dossier de communication intranet existant prévu à cet effet sera utilisé. Sous réserve des dispositions d’ordre public, les parties conviennent de maintenir leurs pratiques et thèmes actuels en termes de bdes.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 2 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Article 3 : Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

  • Article 4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction de l'entreprise.

La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Fait en 6 exemplaires originaux, à, le 11 juin 2019

Pour la Société

Représentée par

Les membres du Comité social et économique:

P.J. : Bon de délégation « membre du CSE »

BON DE DELEGATION

membre CSE

NOM :__________________________________________


PRENOM : ______________________________________

Service : _______________________________________

Date de la mission  : ____________________________

Heure de départ  : ____________________________

Durée présumée  : ____________________________

Heure de retour  : ____________________________

Lieu de la mission : interne ou

externe

Nombre d’heures déjà utilisées sur le mois : _________

( sur un total de 19h)

Utilisation d’heures d’un titulaire : oui non 

NOM : ________________

Utilisation d’heures reportées : oui non

Demandeur : Responsable hiérarchique :
date date
visa visa

Le visa du responsable hiérarchique est impératif.

Les demandeurs veilleront à transmettre une copie signée au président du CSE et à l’administration du personnel.

Ce bon servira à l’administration du personnel pour assurer le suivi du décompte des heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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