Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte au sein de la Société LeasePlan France" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09221026919
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-06-07) AVENANT N° 09 - 2018 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-06-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES LIES A L'EPIDEMIE COVID-19 (2020-04-01) ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2019-01-18) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD D'ENTREPRISE 2019 (2019-01-14) Avenant d'Extension de l'UES Leaseplan France (2021-01-29) Accord de révision du périmètre de l'UESLeaseploan France (2021-06-23) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-01-10) Avenant de révision - Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée - Accord d'entreprise 2022 (2022-02-10) Accord Collectif de prorogation des mandats des membres élus de l'UES LeasePlan France (2023-01-10) AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS D’ACCÈS, DE CONSULTATION ET D’UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (2023-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE LEASEPAN France

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au
274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477, représentée aux présentes par XXXXX en qualité de Président, ci-après également dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

Au regard des impératifs et des contraintes de fonctionnement de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), les Parties sont convenues de mettre en place un régime d’astreintes applicable à l’ensemble des personnels qui y est rattaché (Responsables, Administrateurs. Il est précisé qu’en cas de nécessité ce régime d’astreinte pourra être mis en place pour toute activité nécessitant une intervention sur site.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser les conditions et modalités de mise en œuvre de telles astreintes, en tenant compte du mode d’organisation du temps de travail actuellement applicable au personnel concerné (dispositif du forfait annuel en jours).

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Définitions de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, une astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes mises en œuvre au sein de la DSI sont des astreintes techniques informatiques, permettant de faire face à des situations nécessitant une réponse et une prise de décision rapide face à un problème, une difficulté, un incident ou un accident nécessitant une intervention urgente de nature technique.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité du service en cas d’incidents, soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Article 2 – Recours à l’astreinte

Les périodes d’astreintes s’organisent de nuit en semaine (du lundi au vendredi), ainsi que les week-ends et les jours fériés, comme suit :

  • En semaine : périodes de 12 heures, allant de 20H00 et 8H00 ;

  • Les samedis, dimanches et jours fériés : périodes de 24 heures, par journée et nuit complètes.

Dans un souci de concilier au mieux la vie privée et familiale du salarié avec les impératifs professionnels, une programmation indicative et révisable des astreintes sera établie dans les délais fixés à l’article 4.1.
ci-après.

En tout état de cause, et chaque fois que possible, les astreintes seront réalisées en priorité par du personnel volontaire, tout en veillant à ce que les sujétions se répartissent équitablement entre l’ensemble des salariés de la DSI.

Tout salarié placé en période d’astreintes, qui se trouverait empêché de la réaliser du fait d’un arrêt de travail pour maladie (dûment justifié) ou de toute autre obligation impérieuse, devra en informer le Service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais et le collègue susceptible de le remplacer.

Article 3 – Fréquence des périodes d’astreintes

La planification et l’organisation des périodes d’astreintes seront réalisées de telle sorte que, sauf cas de dysfonctionnement majeur, un salarié ne puisse être d’astreintes :

  • pendant ses périodes de formation, de congés-payés et/ou conventionnels ou encore ses jours de repos ;

  • en semaine, plus de deux semaines consécutives ;

  • le week-end, plus de deux week-ends consécutifs ;

  • une semaine et un week-end de suite.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes : l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreintes à plus de
4 semaines consécutives.

Article 4 – Modalités d’organisation des astreintes

4.1. Principes généraux

Les Parties rappellent que :

  • Les périodes d’astreintes (pendant lesquelles – comme rappelé à l’article 1er ci-avant – le salarié, sans être sur son lieu de travail, n’exerce aucune activité pour le compte de son employeur et est donc libre de vaquer à ses occupations personnelles), qui ont lieu en dehors des périodes normales de travail des salariés concernés, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et, par conséquent, sont prises en compte dans le décompte du temps de repos ;

  • Seule la durée des interventions rendues nécessaires pendant des périodes d’astreintes est décomptée comme du temps de travail effectif ;

  • Les interventions peuvent se faire, soit à distance, soit sur le lieu de travail. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le permettent.

  • Ces mêmes Parties précisent que, pendant une période d’astreintes, le salarié concerné :

  • doit, sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir sur site dans un délai ne pouvant dépasser
    1 (une) heure à compter du moment où il a été prévenu ;

  • se voit attribuer par l’entreprise un téléphone portable, lequel doit être exclusivement utilisé pour les besoins de l’astreinte et demeurer ouvert et disponible, branché et batterie chargée, afin que le salarié puisse être joignable à tout moment.

En tout état de cause, le salarié concerné par une période d’astreintes est informé de sa programmation individuelle au moins 15 (quinze) jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (auquel cas il doit être averti au moins 1 (un) jour franc à l’avance).

4.2. Contreparties de l’astreinte

Afin de compenser la sujétion imposée au salarié, toute astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire
ou, à la demande expresse et écrite du salarié, à une contrepartie en repos.

Indemnité forfaitaire :

Le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes, selon le barème ci-après :

Périodes d’astreinte Montant brut
Forfait 1 nuit (20H00 – 8H00) 30 €
Forfait Week-end (samedi et dimanche) 100 €
Samedi 40 €
Dimanche ou jours fériés 60 €

Les Parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreintes lors des négociations obligatoires sur la rémunération et le temps de travail.

4.3. Décompte et rémunération des temps d’intervention

Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté pour effectuer une intervention et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention téléphonique (ou via le réseau informatique) ;

  • soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit intervenir sur site.

Pour les salariés dont le temps de travail et géré dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours, ces temps d’intervention seront décomptés comme suit :

Comptabilisation et rémunération en heures par dérogation exceptionnelle au dispositif du forfait annuel en jours

Par exception exceptionnelle au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés seront considérés, pendant une période d’astreintes, comme « perdant » leur autonomie et, ce faisant, leur temps d’intervention sera décompté en heures.

Les salariés pourront alors bénéficier, à leur choix :

  • Soit du paiement intégral des heures d’intervention, sur la base d’un salaire horaire « reconstitué » (déterminé à partir de leur salaire mensuel ou annuel, en tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et en prenant pour base la durée de travail applicable au sein de l’entreprise) ;

  • Soit la récupération intégrale du temps d’intervention dès lors que celui-ci atteint 7 heures au « compteur temps ». Dans l’hypothèse où, en fin d’année civile, ce compteur n’a pas atteint les 7 heures, un arrondi à cette dernière valeur est effectué.

4.4. Incidence d’une intervention pendant une astreinte sur les temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention, il est rappelé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant un temps de repos, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail.

Cependant, dans le cas où l’intervention en cours d’astreinte répond au besoin de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations de l’entreprise (dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-1), le repos hebdomadaire peut être suspendu et reprendre à l’achèvement du temps d’intervention.

En tout état de cause, dans cette dernière hypothèse, le salarié ne peut reprendre son travail qu’après que le repos – quotidien ou hebdomadaire –, qui a été entamé avant l’intervention, ait été prolongé à son issue du temps restant nécessaire au respect de la durée minimale de repos prévue par le Code du Travail.

4.5. Suivi des astreintes et des périodes d’intervention

4.5.1 Suivi des astreintes

Un suivi mensuel des astreintes sera opéré par la remise à chaque salarié, en fin de mois, d’un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

4.5.2 Suivi des temps d’intervention

Une fiche nominative de suivi des interventions réalisées pendant des périodes d’astreintes est mise en place, laquelle doit être renseignée par chaque salarié concerné et restituée à la fin de chacune desdites périodes.

A ce titre, le salarié doit y mentionner, pour chaque intervention :

  • La date à laquelle elle est réalisée ;

  • Son ou ses motifs ;

  • Le nom de la personne l’ayant contacté par téléphone ;

  • L’heure exacte d’appel ;

  • Les horaires exacts d’arrivée (dans les locaux de l’entreprise) et de fin d’intervention ;

  • Les temps exacts de trajet (aller et retour) domicile/site d’intervention.

Cette fiche nominative est ensuite transmise au Service des Ressources Humaines (pour validation et traitement en paie de la ou des interventions effectuées).

Article 5 – Suivi de l’accord – Information du personnel

5.1. Condition de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du Comité Social et Economique, au moins une fois par an.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se réunir au minimum tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur de ce même accord afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

5.2. Information du personnel

Le personnel sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

Article 6 – Durée de l’Accord – Date d’effet

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.

  1. Article 7 – Adhésion – Révision – Dénonciation

7.1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute Syndicat représentatif non-signataire du présent accord pourra y adhérer.

7.2. Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, toute demande de révision du présent accord ne pourra être engagée que par un Syndicat signataire ou y ayant adhéré. A l’issue de cette période, la procédure pourra être engagée par un ou plusieurs Syndicats représentatifs dans le champ d’application dudit accord.

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

7.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DRIEETS Ile-de-France et du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 (trois) mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8 – Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de la société LEASEPLAN FRANCE.

L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 29 juin 2021, en trois exemplaires originaux.

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Pour la société LEASEPLAN FRANCE, Pour le syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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