Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218001626
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU
DROIT A LA DÉCONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommées « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’entreprise », représentées aux présentes par xxxxxxxxxxxxx, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » a, dans son volet consacré à l’adaptation du droit du travail à l’ère numérique, consacré le principe du droit à la déconnexion et renvoyé à la négociation collective,
au niveau de l’entreprise, le soin d’en déterminer les modalités de sa mise en œuvre.

Le présent accord collectif, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de l’article L.2242-17, 7° (dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017), à savoir donc dans celui de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objectif de définir les modalités de plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article préliminaire – Définitions

Il y a lieu d’entendre, dans le cadre du présent accord collectif, par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : les horaires de travail du salarié, durant lesquelles il est à la disposition de son employeur (heures normales de travail et heures supplémentaires), à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés-payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et, plus généralement, de toute autre période de suspension du contrat de travail (et, notamment, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident).

Article 1er – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES LEASEPLAN FRANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée, déterminée, contrat de qualification, etc.), et également aux stagiaires pour les mesures susceptibles de les concerner.

Article 2 – Finalité du droit à la déconnexion

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, afin de s’inscrire le plus strictement possible dans le temps de travail et dans le respect des personnes et de leur vie personnelle et familiale.

Plus généralement, la mise en œuvre du droit à la déconnexion poursuit comme objectif de mettre en place des conditions de travail et un environnement professionnel respectueux des salariés.

Article 3 – Modalités de plein exercice du droit à la déconnexion et de mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels

3.1. Actions d’information

Des actions seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

3.2. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de cette même messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux, lesquels contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels (donner la bonne information, au bon interlocuteur et au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » (copie) ou « Cci » (copie cachée) ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis au courriel, permettant au destinataire d’identifier immédiatement son contenu.

    1. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin de limiter les risques de stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique professionnelle et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

    1. Détermination des périodes de mise en place du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion a vocation à s’appliquer aux salariés pendant leurs temps de repos (quotidien et hebdomadaires), les congés-payés, les congés exceptionnels, les jours fériés, les jours de repos et, plus généralement, toute autre période de suspension des relations contractuelles (et, notamment, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident).

Il en résulte donc que les responsables hiérarchiques n’ont pas en principe à contacter leurs collaborateurs pendant les périodes susvisées (et, en tout état de cause, entre 20 heures et 7 heures 30 et pendant les week-ends), sauf en cas de circonstances particulières – nées de l’urgence ou de la gravité de situation, ou encore d’impératifs exceptionnels –, pour lesquelles des exceptions à ce droit à la déconnexion peuvent être mises en œuvre dans l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre pendant les mêmes périodes susvisées, sauf également en cas de circonstances particulières.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant ces mêmes périodes, sauf une nouvelle fois en cas de circonstances particulières.

Article 4 – Suivi de l’accord – Information du personnel

4.1. Condition de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du Comité d’Entreprise et du CHSCT, au moins une fois par semestre.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se réunir au minimum tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

4.2. Information du personnel

Le personnel de l’UES LEASEPLAN FRANCE sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

Article 5 – Durée de l’Accord – Date d’effet

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée de 5 années, à compter du 1er juillet 2018, et ceci jusqu’au 30 juin 2023.

Il cessera donc de plein droit de produire ses effets au terme de cette période.

Article 6 – Adhésion – Révision

6.1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute Syndicat représentatif non signataire du présent accord pourra y adhérer.

6.2. Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, toute demande de révision du présent accord ne pourra être engagée que par un Syndicat signataire du présent accord ou y ayant adhéré. A l’issue de cette période, la procédure pourra être engagée par un ou plusieurs Syndicats représentatifs dans le champ d’application dudit accord.

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 7 – Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Le présent accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire est tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 7 juin 2018, en xxxx exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE, Pour le syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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