Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2023" chez TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03423008491
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Etablissement : 31487181500093 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE 2023

Entre

TaM, représentée par Monsieur …………………….., Directeur Général Délégué,

d’une part

Et

FO, représentée par Monsieur…………………….., Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par Monsieur …………………….., Délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Monsieur …………………….., Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la direction de TaM et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, après une séance d’ouverture le 25/01/2023, les 9 février, 17 février, 22 mars, et 23 mars 2023 afin d’examiner les thèmes relatifs à ces négociations et les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.

La situation financière de l’entreprise et le budget prévisionnel 2023 restent lourdement impactés par les conséquences de la crise sanitaire, et l’augmentation des coûts de l’énergie notamment.

Toutefois dans le contexte de contrainte accrue du pouvoir d’achat des salariés, et d’évolution notable de l’inflation constatée et projetée pour l’année 2023, un effort significatif est malgré tout consenti par l’entreprise et l’autorité organisatrice pour y palier.

A la suite de ces négociations il est convenu ce qui suit :

Article 1: Valeur du point:

La valeur du point de 9,8408 au 31/12/2022 évoluera au titre de l’année 2023 de 5 % répartis comme suit :

  • 2,5 % au 1er janvier 2023.

Ainsi au 1er janvier 2023 la valeur du point est portée à 10,0868 euros.

  • 2,5 % au 1er avril 2023, sans effet rétroactif.

Ainsi au 1er avril 2023 la valeur du point sera portée à 10,3328 euros.

L’ensemble des primes évoluant avec la valeur du point de l’année N sera majoré selon la même répartition, soit 2,5 % au 1er janvier et 2,5 % à compter du 1er avril 2023 (ou à leur date de versement).

Les primes évoluant avec la valeur du point de l’année N-1 seront actualisées des évolutions de l’année 2023 au 1er janvier 2024.

Il est précisé qu’en application de l’accord du 17 mai 2016, la rémunération (salaire mensuel) des cadres évoluera des mêmes pourcentages aux mêmes dates (5 % répartis en 2,5 % au 1er janvier 2023 et 2,5 % au 1er avril 2023).

Article 2: Prime de partage de la valeur :

Il est décidé d’attribuer aux salariés présents aux effectifs de l’entreprise en qualité de salariés employés par TaM ou d’intérimaires mis à disposition de TaM, à la date de son versement, soit le 30 avril 2023, une prime de partage de la valeur, en application des dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui pourra être exonérée de cotisations, et le cas échéant de contributions sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la Loi.

Ainsi pour les salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, cette prime sera donc exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations, contributions, participations, taxes et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

Au regard de la durée contractuelle du travail en vigueur au sein de TaM pour un agent présent à l’effectif à temps complet, la référence de seuil d’exonération correspondant à 3 fois la valeur du SMIC est de 58 811,29 euros (Cinquante-huit mille huit cent onze euros et soixante-neuf cents).

Montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé en fonction d’un critère de rémunération:

  • La prime s'élève à 700 euros (sept cent euros) pour les bénéficiaires dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est inférieure à 30 000 euros (trente mille euros),

  • La prime s'élève à 500 euros pour les bénéficiaires dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est supérieure ou égale à 30 000 euros (trente mille euros) et inférieure à 50 000 euros (cinquante mille euros),

  • La prime s'élève à 200 euros (deux cent euros) pour les bénéficiaires dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est supérieure ou égale à 50 000 euros (cinquante mille euros) et inférieure à 70 000 euros (soixante dix mille euros),

Les salariés dont la rémunération brute perçue ou reconstituée pendant la période de référence est supérieure ou égale à 70 000 euros (soixante dix mille euros) ne percevront pas de prime de partage de la valeur.

La période de référence de 12 mois précédant le versement de la prime retenue pour l’évaluation de la rémunération brute permettant à la fois de déterminer si le salarié remplit la condition de seuil d’exonération et de déterminer la tranche de prime est celle du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

  • Pour la mise en œuvre de ces dispositions il est précisé que :

  • Concernant tous les agents ou intérimaires ayant intégré l’effectif moins de douze mois avant le 30 avril 2023 ou ayant connu des mouvements d’entrée/sortie des effectifs durant les 12 mois précédant le 31 mars 2023, le plafond légal d’exonération et de défiscalisation s’appréciant sur la base de la durée contractuelle du travail, il est donc proratisé à la durée effective de travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure.

  • Concernant les agents à temps partiel, le plafond légal d’exonération et de défiscalisation s’appréciant sur la base de la durée contractuelle du travail, il est donc proratisé à la durée du travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure.

La prime de partage de la valeur, qu’elle entre ou non dans le cadre des conditions d’exonération, fera l’objet d’une proratisation au regard des éléments suivants :

  • Proratisation en fonction du temps de présence effective dans les effectifs TaM tenant compte des éventuels mouvements d’entrée et ou de sortie des effectifs entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023;

  • Proratisation tenant compte de la présence effective au travail entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 (sont compris dans la présence effective au travail les heures de délégation, repos, congés annuels, jours fériés et RTT), et d’accident de travail et de trajet; toute absence (autre que celles répertoriées ci-dessus, et hors les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail) comptabilisée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 entraînera une proratisation du montant de la prime.

A titre exceptionnel les journées de grève sur mot d’ordre national et intersyndical ne seront pas déduites des services effectifs.

Le montant de prime qui sera ainsi déterminé sera versé par virement aux bénéficiaires remplissant les conditions susmentionnées le 30 avril 2023.

Article 3: Titres de restauration :

A compter de la commande qui sera effectuée au mois de mai 2023 au titre de l’activité du mois de d’avril 2023 la valeur faciale des titres de restauration est augmentée d’1 euro (un euro) et est ainsi portée à 7 euros (sept euros).

La contribution patronale reste fixée à 60 % de la valeur faciale.

Un avenant aux accords du 18/02/93 et du 21/10/94 sera également soumis à signature concernant les règles relatives à la détermination du nombre de titres de restauration attribués.

Article 4: Grille de coefficient de Conducteur-Receveur :

A compter du 1er avril 2023 la grille de coefficient de conducteur receveur est dotée d’un nouveau palier intermédiaire au coefficient 213 à 5 ans de services effectifs :

Conducteurs-Receveurs ANNEES N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20
CONDITIONS Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date d'embauche Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier Le 1er jour du mois suivant la date du début de l'exercice du métier
COEFFICIENTS 205 210 213 216 218 219

Les conducteurs-receveurs ayant au 1er avril 2023 acquis la durée de services effectifs requise seront à la même date classés à ce palier, sans effet rétroactif.

L’ensemble des dispositions relatives au calcul des services effectifs (effets accélérateurs et effets retardateurs) pour le déroulement de carrière dans la grille de coefficient de conducteur receveur est applicable à la détermination du droit à nomination dans ce nouveau palier.

Comme pour le passage au coefficient 216, pour le passage au coefficient 213, les trois premiers mois d'absence ne décaleront pas la date de passage au coefficient supérieur.

Article 5: Evolution des coefficients inférieurs à 200 :

Sont réévalués ainsi qu’il suit au 1er avril 2023, sans effet rétroactif :

  • De trois points de coefficient tous les coefficients inférieurs à 195 au 1er avril 2023.

  • De deux points de coefficient tous les coefficients compris entre 195 et 199 au 1er avril 2023.

Exemple :

Coefficient 194 est réévalué à 197

Coefficient 195 est réévalué à 197

Article 6: Revalorisation de la prime de 3ème samedi :

L’accord du 13/12/2011 a instauré une prime de 3ème samedi mensuel, dans les conditions suivantes :

« le service complet sur roulement (ou VT) effectué un samedi qui constitue pour l’agent le 3ème samedi travaillé dans le mois avec 3 samedis effectivement travaillés dans le mois, hors rappels sur repos, génère une prime intitulée « 3ème samedi » dont le montant pour l’année 2012 est de 34 euros brut. Ce montant évolue au 1er janvier comme la valeur du point de l’année en cours et pour la première fois en janvier 2013. »

Au regard des évolutions successives de la valeur du point, le montant de la prime de 3ème samedi est au 1er janvier 2023 de 42,495 euros.

A compter du 1er avril 2023 le montant de cette prime est porté à 80 euros brut.

Comme le prévoit l’accord du 13/12/2011, le montant de cette prime évoluera au 1er janvier comme la valeur du point, et pour la première fois en 2024.

Outre les conditions prévues par l’accord du 13/12/2011, les conditions d’attribution sont également élargies comme suit :

  • La prime de 3ème samedi sera attribuée pour le service complet effectué un samedi qui constitue pour l’agent le 3ème samedi travaillé dans le mois avec 3 samedis effectivement travaillés dans le mois lorsque l’agent réalise ce service suite à un échange de service volontaire pour réaliser ce samedi,

Il est précisé si nécessaire que l’agent auquel le samedi était initialement affecté, s’il constituait pour lui un 3ème samedi, ne percevra pas de prime de 3ème samedi.

  • La prime de 4ème samedi sera attribuée pour le service complet effectué un samedi qui constitue pour l’agent le 4ème samedi travaillé dans le mois dans les mêmes conditions que pour le 3ème samedi,

  • La prime de troisième samedi pourra, outre les conducteurs receveurs, être attribuée à tout personnel remplissant les conditions.

Il est rappelé que dans tous les cas de figure les rappels sur repos ne sont pas inclus dans le décompte des samedis effectivement travaillés, et ne donnent pas non plus lieu au versement de la prime de 3ème ou 4ème samedi.

  

Article 7: Création d’une « prime deux vacations »:

A compter du 1er avril 2023 est créée pour les conducteurs receveurs une « prime deux vacations » d’un montant brut de 15 euros par service remplissant les conditions.

Cette prime sera due pour les services à deux vacations du groupe dédié et pour les services à deux vacations inclus dans les roulements généraux, et effectivement réalisés (elle ne sera pas dû pour les services prévus mais non réalisés en raison d’une absence quelle qu’en soit la nature).

Cette prime suivra l’évolution de la valeur du point de l’année N, à compter du 1er janvier 2024.

Le nombre de services deux vacations dans les roulements généraux « plein trafic » est augmenté de 4 par jour.

Par ailleurs le groupe de conducteurs « deux vacations » (groupe CEMH + groupe JP + groupe 2 dépôts) est augmenté de 4 positions qui pourront être pourvues après appel à candidature.

Article 8: Prise en charge par l’employeur de la participation du CSE au coût de la prévoyance maladie dans le cadre de l’accord en vigueur:

L’accord du 6/12/2021 relatif au Régime de prévoyance complémentaire de « Remboursement de frais de santé » prévoit dans son article 5.1 que le comité économique et social peut décider de participer, dans les conditions et modalités qu’il fixera souverainement (…) au financement de la cotisation salariale prévue eu présent régime ».

Depuis le 1er janvier 2022 dans le cadre de cet accord le CSE accordait à chaque salarié bénéficiaire une participation mensuelle 6,77 euros.

A compter du 1er septembre 2023, et jusqu’à l’échéance le 31/12/2026 de l’accord en vigueur du 6/12/2021 cette participation de 6,77 euros sera prise en charge par l’employeur.

Les sommes ainsi économisées par le CSE seront utilisées pour finances des actions qu’il décidera à destination des salariés, et ainsi redistribuées à leur bénéfice.

Article 9 : Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 11 : Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Article 12 : Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 : Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas

……………………..

Pour l’Organisation Syndicale FO,

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Pour l’Organisation Syndicale UGICT-CGT, Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Pour la Direction Générale,

……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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