Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini" chez AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06920011732
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE
Etablissement : 31502836500056 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-15)
Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-12-12)
Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-12-03)
Accord d'entreprise - Pandémie COVID-19 - Dispositions exceptionnelles relatives au chomage partiel, à l'ARTT et aux congés (2020-03-30)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini (2020-09-15)
Accord d'entreprise relatif au contrat de travail (2022-07-12)
Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI |
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'AGENCE D'URBANISME
Association Loi 1901
Dont le siège social est à LYON (69003) – Tour Part Dieu – 129 Rue Servient
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
C.F.T.C
C.F.D.T
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les partenaires sociaux estiment nécessaire la possibilité de mise en œuvre au sein de l’Agence du régime du CDD à objet défini visé à l'article L. 1242-2-6° du Code du travail.
Les parties constatent, en effet, que les demandes des Partenaires de l’Agence et les missions qui relèvent de son champ d’intervention peuvent nécessiter le recours au CDD à objet défini dans la mesure où il s’agit de missions spécifiquement définies, relevant de la compétence d’un Ingénieur ou d’un Cadre, de durée supérieure à 18 mois et dont le terme, bien que non susceptible d’être déterminé initialement, est constitué par la réalisation de son objet.
Il est d’ailleurs rappelé qu’un accord d’entreprise à durée déterminée avait été conclu au sein de l’Agence sur la période du 1er mars 2010 au 25 juin 2013.
En l’absence de toute disposition de branche sur ce point les parties sont donc convenues de conclure un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif aux conditions de mise en œuvre du CDD à objet défini au sein de l’Agence afin de définir :
le champ d’application ;
les nécessités économiques auxquelles le CDD à objet défini apporte une réponse adaptée ;
la durée du CDD à objet défini ;
les salariés bénéficiaires ;
le contenu du CDD à objet défini ;
les garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini ;
la rupture du CDD à objet défini ;
l’indemnité de fin de contrat.
CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord permet le recrutement d’un ingénieur ou d’un cadre, au sens de la classification applicable à l’Agence, en vue de la réalisation d’une mission particulière à objet défini.
NECESSITES ECONOMIQUES AUXQUELLES LE CDD A OBJET DEFINI APPORTE UNE REPONSE ADAPTEE
Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d'un projet de l’Agence, qui a pour objet de faire face à des projets ou missions ponctuels et importants confiés à l’Agence dans le cadre de son programme de travail. A ce jour, il s’agit par exemple de l’appel « Territoire Innovant de Grande Ambition » (TIGA).
Le CDD à objet défini, tel que défini à l'alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité habituelle de l’Agence.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’Agence conformément à l'article L. 1242-1 du Code du Travail.
Durée du contrat
Le CDD a objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de
36 mois. Il ne peut être renouvelé.
Salariés bénéficiaires
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres.
Compte tenu de la classification d’entreprise applicable au sein de l’Agence, ce contrat concerne l'embauche de salariés, ingénieurs ou cadres, chargés d’études.
Contenu du contrat
Le contrat à durée déterminée à objet défini doit être établi par écrit.
Le CDD à objet défini comporte les mentions obligatoires suivantes :
La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
L'intitulé et les références au présent accord collectif ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'accès, au sein de l’Agence, aux emplois en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications qui seraient créées ou deviendraient disponibles à ancienneté égale avec un autre salarié de l'Agence.
En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, les salariés concernés ont accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée correspondant à leurs compétences et qualifications, au sein de l’Agence, par une communication interne.
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes prérogatives que les salariés embauchés sous CDI en matière de conditions de travail et d’hygiène et de sécurité.
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière d'accès à la Formation Professionnelle Continue, à la VAE ainsi que d’une égalité de rémunération avec les salariés permanents, à poste, qualification et expérience équivalents.
Les salariés bénéficient également d’une aide au reclassement pouvant consister à les rendre prioritaire sur les postes disponibles ou devenus disponibles, compatibles avec leur qualification et leurs compétences.
En fonction de la durée du contrat, au moins un entretien professionnel sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité des salariés concernés.
À l'occasion de cet entretien ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, un point particulier sera fait avec l'intéressé afin notamment d'assister les salariés dans une démarche de reclassement voire de VAE.
Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés concernés peuvent demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.
Rupture du CDD
7.1 Au terme du contrat
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet.
L'objet est considéré comme réalisé dès lors que l'ensemble des tâches pour lesquelles le contrat a été conclu, telles que mentionnées dans le contrat, sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de fin de contrat qui débute, au minimum,
2 mois avant la date de rupture effective du contrat.
A cet effet, une information écrite est donnée par l'Agence, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
7.2. Rupture avant terme
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.
En cas de rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du Code du Travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du Code du Travail.
Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
DISPOSITIONS DIVERSES
9.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord, qui prend effet le 1er juillet 2020, est conclu pour une durée indéterminée.
9.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant le préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
9.3. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE à l’issue de sa première année d’application. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
9.4. Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié aux délégués syndicaux.
Le présent accord sera ensuite déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Fait en autant d’originaux que nécessaire
A Lyon,
Le 29 juin 2020
Pour l’agence d’urbanisme le syndicat CFTC
Le Président
Le syndicat CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com