Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés 2020 dans le cadre de l'épidémie de COVID19" chez BAYARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAYARD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06920010754
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD
Etablissement : 31622259500035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES 2020 DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre les soussignés,
La SAS BAYARD, dont le siège social est sis Zi – 4, avenue Lionel Terray – CS70047 – 69881 MEYZIEU CEDEX, représentée par………….., en sa qualité de…Directrice des Ressources Humaines;
Ci-après « la Société »
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par M…………………….. en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat FO représenté par M………………………….en sa qualité de délégué syndical ;
D'autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
PREAMBULE
Suite à la loi d’urgence votée pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement a entendu fixer par ordonnances un certain nombre de mesures visant à faire face à la crise sanitaire.
Ainsi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit un certain nombre de mesures relatives aux congés payés, aux jours de repos, aux comptes épargne temps, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi qu’à la durée quotidienne de repos.
En matière de congés payés, l’ordonnance ci-dessus mentionnée précise que, par dérogation aux sections 2 et 3 du Chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, un accord d’entreprise peut autoriser les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
En raison des difficultés actuelles et prévisibles à venir de la société Bayard SAS, les parties ont entendu se réunir en urgence pour envisager la signature d’un accord permettant de déroger exceptionnellement aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles en matière de congés payés.
Suite à deux réunions qui se sont tenues les 30 et 31 mars 2020, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES QUI POURRONT ETRE IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR
Les parties conviennent de limiter à trois le nombre de jours de congés qui pourront être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur pourra, le cas échéant, demander aux salariés de prendre ces trois jours de congés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en l’occurrence avant le 1er juin 2020.
ARTICLE 2 : CAS DES SALARIES QUI ONT DEJA POSE DES CONGES AU COURS DES PROCHAINS MOIS
L’employeur s’engage à ne pas modifier unilatéralement les dates des congés déjà prévus et acceptés au cours des prochains mois, et en particulier pour la période d’avril à juin 2020.
ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DE CES MESURES EXCEPTIONNELLES
La période de congés imposée en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 4lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : EFFET / ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2020 pour une durée de 9 mois.
ARTICLE 5lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Mention en sera faite sur le site Intranet de l’entreprise (Sharepoint).
Fait à Meyzieu, le 31 mars 2020
Pour la SAS BAYARD
Xxxx
Directrice des Ressources Humaines Pour la CFDT,
Pour FO,
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