Accord d'entreprise "Accord travail, Performance et Gains" chez EGELHOF SA (ESA USINE 1)

Cet accord signé entre la direction de EGELHOF SA et le syndicat CGT et CFTC le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06718001408
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EGELHOF SA
Etablissement : 31816442300010 ESA USINE 1

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE EGELHOF SAS

ACCORD TRAVAIL, PERFORMANCES ET GAINS

Entre les soussignés :

- La Société EGELHOF SAS

dont le siège social est à 67220 BREITENBACH

Rue du Moulin

représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, à savoir :

- La C.F.T.C.

représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la section CFTC – EGELHOF SAS,

- La C.G.T.

représentée par Madame …, Déléguée Syndicale Centrale de la section CGT – EGELHOF SAS,

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

  • Par accord signé en date du 10 Septembre 2018, les parties aux présentes ont unanimement dénoncé l’accord collectif de modulation conclu en date du 26 Mars 2015 ;

  • Cette dénonciation s’inscrivait dans la volonté commune de conclure, dans les meilleurs délais, un nouvel accord, en substitution, qui prendrait effet au 1er Janvier 2019 ;

  • Des négociations ont en conséquence été engagées dès le mois de Septembre 2018, non seulement avec les signataires aux présentes, mais également en discussion de suivi avec le Comité d’Entreprise ;

  • Les parties, dans un contexte économique actuel favorable, ont voulu, dans le cadre de ces négociations, réaffirmer des valeurs fortes de l’Entreprise que sont :

  • Le travail et sa juste rétribution ;

  • La qualité et performance de sa productivité ;

  • Le bien-être de ses salariés dans une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • Dans cet état d’esprit, les parties consacrent un accord mettant en place une organisation du temps de travail dans l’Entreprise construit :

  • sur la réalisation d’un horaire de travail de 37H30 de travail effectif par semaine intégrant 2,5 heures supplémentaires payées ;

  • sur l’instauration d’un compte « Repos Compensateur » plafonné et entièrement géré par le salarié pour ses besoins personnels ;

  • sur l’établissement d’un compte « Epargne Temps » également plafonné et géré en faveur du salarié et de l’Entreprise selon des modalités convenues ;

  • sur la confirmation de la pratique, des horaires variables pour le personnel « Employés et Indirects de Production », et du forfait jours pour les Cadres Autonomes (y compris agents de maîtrise).

Cet accord qui entrera en vigueur au 1er Janvier 2019 remplacera définitivement l’accord dénoncé du 26 Mars 2015 ainsi que tous les usages et pratiques se rapportant à cet accord.

En marge du présent accord, les parties s’engagent également à revoir, par avenant, les adaptations nécessaires qui devront être portées à l’accord sur les équipes de suppléances.

Ces dispositions concluent les négociations menées entre les parties avec l’assentiment du Comité d’Entreprise qui a donné un avis favorable lors de la réunion du 21 novembre 2018 pour ESA 1 et du 20 novembre 2018 pour ESA 3.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales inscrites au Chapitre I « Durée et Aménagement du Travail » correspondant aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail, ainsi qu’au Titre V « Compte Epargne Temps » correspondant aux articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail ;

  • Des dispositions conventionnelles propres à la METALLURGIE et notamment aux dispositions des Accords Nationaux « Durée du Travail », plus particulièrement l’Accord RTT du 28 Juillet 1998 complété et modifié.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne les deux établissements de la Société sis respectivement à BREITENBACH (67220) Rue du Moulin et SELTZ (67470) Rue Principale.

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ou employés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, ainsi qu’aux apprentis ; seront seuls exclus du présent accord :

  • Les salariés employés sous contrat de travail à temps partiel pour lesquels les dispositions contractuelles prévaudront ;

  • Les salariés Cadres Dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du Travail ;

  • Le personnel en forfait jours.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

1. Horaires et Temps de Travail

  1. Horaire de travail en équipe

  1. Travail habituel en semaine

Les présentes dispositions concernent l’ensemble du personnel posté, organisé en 3 équipes successives et alternantes du lundi au vendredi, sur des postes de 8 heures de temps de présence incluant :

  • une pause casse-croûte de 20 minutes non payée,

  • une pause pour commodité personnelle de 10 minutes non rémunérée,

et correspondant à 7H30 de travail effectif tel que défini par les dispositions d’ordre public des articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail.

La durée hebdomadaire de travail est en conséquence de 37H30 de travail effectif.

L’organisation horaire actuellement en vigueur en 3 postes journaliers d’équipes se définie comme suit :

  • Equipe du matin : 5H00 – 13H00

  • Equipe de l’après-midi : 13H00 – 21H00

  • Equipe de nuit : 21H00 – 5H00

Elle est confirmée sans toutefois remettre en cause les réflexions actuelles, menées en accord avec la Médecine du Travail, sur une meilleure adaptation, à l’avenir, de ces horaires avec les rythmes du sommeil notamment.

La constitution nominative des équipes et la programmation dans la rotation de ces équipes font l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux lieux de travail.

  1. Surcroît d’activité

Selon la charge de travail, des équipes pourront être appelées à effectuer des heures le Samedi, ou à tout autre moment en semaine en fonction des impératifs de production.

L’organisation de cette charge supplémentaire de travail devra se mettre en place en fonction des impératifs de la production, sur la base du volontariat.

Ces heures, suivant le régime des heures majorées, seront affectées selon les modalités exposées ci-après :

  • soit à un compte de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ;

  • soit à un Compte Temps (CT) ;

  • soit suivent le régime des heures supplémentaires pour toutes heures au-delà de la 42ème heure.

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37H30.

Tout salarié pourra être sollicité lors d’un surcroît d’activité, dans les limites de durée maximale de travail à savoir :

  • 48 heures hebdomadaires (article L 3121-20 du Code du Travail) ;

  • 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du Travail) ;

  • et 10 heures quotidiennes (article L 3121-18 du Code du Travail).

  1. Horaire de travail en journée

Le présent paragraphe recouvre l’ensemble du personnel :

  • non posté ;

  • et n’étant pas régi par une clause de forfait jours.

Il recouvre en ce sens, principalement :

  • les postes d’employés de bureau ;

  • les services annexes ou supports à la production tels que maintenance, outillage, qualité, magasin et technicien d’atelier,

  • des postes de production spécifiques.

Ce personnel est soumis à un horaire variable (ou individualisé) ou fixe, de jour, dans les conditions et modalités indiquées ci-après.

Conformément aux dispositions des articles L 3121-48 et suivants du Code du Travail, l’objet de l’horaire variable est de permettre aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction des contraintes personnelles sous réserve de tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du Service et des impératifs et règles de sécurité.

  1. Durée du travail

A l’instar du personnel ouvrier posté, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37H30.

Dans les limites de durée maximale de travail à savoir :

  • 48 heures hebdomadaires (article L 3121-20 du Code du Travail) ;

  • 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du Travail) ;

  • et 10 heures quotidiennes (article L 3121-18 du Code du Travail).

  1. Horaire variable

  1. Plages variables

Ce sont les plages à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir, librement, leur heure d’arrivée et de départ.

Ces plages sont fixées comme suit :

  • du lundi au jeudi

  • Début de journée : 7 heures à 8 heures 30

  • Fin de journée : 15 heures 30 à 18 heures 30

  • vendredi

  • Début de journée : 7 heures à 8 heures 30

  • Fin de journée : 11 heures à 17 heures

  1. Plages fixes de l’horaire variable

Ce sont les plages pendant lesquelles les salariés doivent être présents.

Ces plages sont fixées comme suit :

  • du lundi au jeudi

  • 8 heures 30 à 15 heures 30

avec une pause déjeuner (non rémunérée) d’un minimum d’une ½ heure prise entre 12H et 13H

  • vendredi

  • 8 heures 30 à 11 heures

Par dérogation, à la demande du salarié ou de l’employeur, acceptée par l’autre partie, il pourra être envisagé un travail le Samedi en lieu et place du Vendredi ; cela implique que le Vendredi n’est pas travaillé et que le travail du Samedi soit équivalent.

  • L’horaire du Vendredi avec les plages fixes et variables est ainsi transposé au Samedi.

  1. Horaire fixe de jour

Ce sont les plages pendant lesquelles les salariés doivent être présents.

Ces plages sont fixées comme suit :

  • du lundi au jeudi

  • 7 heures à 16 heures 45 (voir 16 H 15 en fonction de la pause déjeuner)

avec une pause déjeuner non rémunérée d’un minimum d’une ½ heure et d’un maximum d’une heure prise entre 12H et 13H

  • vendredi

  • 7 heures à 12 heures

  1. Pauses

Le présent accord confirme par ailleurs les temps de pause en poste tels qu’ils sont actuellement pratiqués, à savoir :

  • la pause principale de 20 minutes pour la pause du casse-croûte

  • et celle de 10 minutes pour convenance personnelle.

Ces temps de pauses ne sont pas rémunérés.

  1. Report d’heures

Les éventuels reports d’heures liés au dépassement de la durée hebdomadaire de 37H30 s’inscriront dans le mécanisme des dispositifs RCR et CT décrits ci-après.

  1. Surcroît d’activité

Selon la charge de travail, les salariés pourront être appelés à effectuer des heures le Samedi, ou à tout autre moment en semaine en fonction des impératifs de production.

L’organisation de cette charge supplémentaire de travail devra se mettre en place en fonction des impératifs du service, sur la base du volontariat.

Ces heures, suivant le régime des heures majorées, seront affectées selon les modalités exposées ci-après :

  • soit à un compte de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ;

  • soit à un Compte Temps (CT) ;

  • soit suivent le régime des heures supplémentaires pour toutes heures au-delà de la 42ème heure.

  1. Astreintes

Les contraintes de production et de livraison en flux tendu ainsi que la technicité des installations et des systèmes de production et de gestion, nécessitent de prévoir des interventions de personnels qualifiés en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour éviter l’arrêt de la production et/ou effectuer les opérations de réparation et dépannage.

Afin de répondre à de telles situations et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, en particulier, la nuit et/ou tout ou partie le week-end, les parties signataires confirment dans le cadre du présent accord le système d’astreinte qui avait été mis en place en Juillet 2015 pour une durée limitée d’un an ; ils confirment ainsi les modalités suivantes :

  1. Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 3121-9 du Code du Travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique, de manière exclusive, au personnel de maintenance.

  1. Modalités de l’astreinte

  • Période de couverture

Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail pendant des périodes pour lesquelles les salariés concernés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Est ainsi concernée la période du Samedi 05 heures au Lundi 05 heures communément appelée astreinte week-end.

  • Organisation

Lorsque les astreintes sont régulières, un planning sera établi de manière à respecter les périodes de repos et le nombre de jours maximum travaillés par semaine.

Lorsque les astreintes sont occasionnelles, il sera fait appel, dans la mesure du possible, à des volontaires, et il appartiendra au responsable hiérarchique de veiller au respect des limites de durée du travail, étant précisé que conformément à l’article L 3121-10 modifié du Code du Travail :

« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

Un délai de prévenance de désignation des personnes d’une semaine devra être respecté. Un planning devra exister et une information devra être réalisée.

  • Déclenchement des interventions

Les interventions se feront sur appel du responsable de permanence de nuit, des leaders le week-end et des chefs de service, le cas échéant.

Les demandes d’interventions seront consignées.

Sauf cas de force majeure, les interventions devront démarrer dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de 1 heure à compter de l’appel.

  1. Contreparties

  • Prime d’astreinte

En contrepartie de l’obligation de se tenir à disposition, les intéressés percevront une prime d’astreinte de 65 € bruts par week-end.

  • Rémunération des interventions

Les salariés d’astreinte qui seront amenés à intervenir, seront rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles sur la durée du travail.

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés en tant que tel avec les majorations éventuelles liées au salaire.

Concernant les temps de déplacements pour se rendre à l’entreprise, il a été convenu de rajouter forfaitairement 45 minutes de déplacement en sus pour chaque intervention. Si une personne a un besoin supérieur, le temps sera pris au réel.

Les heures effectuées seront directement payées sur la paie du mois concerné ou affectées aux comptes de repos et/ou épargne ouverts.

Une absence pour maladie engendrera automatiquement la suspension de l’astreinte.

  • Indemnités de trajet

Pour chaque intervention, les intéressés percevront une indemnité de trajet de leur domicile jusqu’à l’entreprise, calculée sur la base du barème kilométrique de l’accord interne de la société EGELHOF.

  1. Mise en œuvre et suivi

Pour la mise en œuvre d’une astreinte régulière, le délai de prévenance de 7 jours sera requis. Une astreinte occasionnelle étant par définition imprévisible, elle ne nécessitera pas de délai de prévenance.

Il sera néanmoins tenu compte des contraintes personnelles des salariés concernés.

Les Instances CSE seront régulièrement informées sur les services et les fonctions concernés et sur la mise en œuvre de l’astreinte.

Chaque fin de mois sera aussi remis au salarié concerné par l’astreinte un décompte récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies.

2. Compteurs Temps

  1. Affectation au compteur RCR

  • L’objet de la mise en place de ce compteur est de préserver au salarié, sur son temps de travail, un droit à repos équivalent aux heures comptabilisées afin de répondre à des obligations ou engagements personnels indépendamment de tout lien avec sa vie professionnelle.

  • Pour ce faire, la première heure effectuée hebdomadairement au-delà de l’horaire habituel (37H30), soit l’heure comprise entre 37H30 et 38H30 sera portée, avec sa majoration de 25 %, sur le compteur RCR du salarié concerné ; ce compteur individuel pourra cumulativement comptabiliser un maximum de 30 heures, majorations comprises.

Par exception et pour la seule année 2019, le solde de jours de repos non consommés au 31 décembre 2018 seront reportés, sur 2019, sur un compteur annexe au RCR (RCR ancien) qui devra être soldé en priorité au 31 décembre 2019 ; à défaut ces repos seront payés ou proposés pour une affectation au CET.

Un état et suivi des droits acquis au titre du RCR (ancien et nouveau) sera retracé par une mention spécifique sur le bulletin de paie en lien avec le logiciel de suivi du badgeage, actuellement dénommé RH3 ; le salarié sera ainsi tenu informé en permanence du nombre d’heures en repos porté à son crédit.

Par dérogation à la limite de 1 heure hebdomadaire et de 30 heures maximum au compteur, les parties conviennent expressément que les heures de délégation prises en dehors et au-delà de 37H30 hebdomadaires pourront, dans leur totalité et à la demande de l’intéressé, être affectées au compteur RCR sans respect des plafonds.

Ces dispositions sont prises afin d’encourager l’exercice du mandat de représentation tout en préservant le niveau de participation à l’activité économique.

  • Les modalités de prise des heures de repos du compteur RCR s’effectueront :

  • à l’initiative du salarié ;

  • en regard des heures créditées hebdomadairement sans que le compteur ne puisse présenter un solde débiteur.

Les demandes de prise des heures de repos du compteur RCR devront toutefois être validées par le supérieur hiérarchique au regard des impératifs de production ; tout refus ou report sera motivé.

Un délai de prévenance adapté sera en toutes circonstances requis, la hiérarchie s’engageant pour sa part à y répondre dans un délai préservant la prise du repos.

En cas d’atteinte du quota maximum des 30 heures sur le RCR, les heures effectuées au-delà de 37H30 hebdomadaires seront directement versées sur le Compte Temps.

  • En fin d’année, les heures restantes au Compteur RCR seront transférables à l’année suivante.

  • Les parties rappellent enfin que les heures supplémentaires compensées intégralement par le repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel de l’article L 3121-30 du Code du Travail.

  1. Affectation au Compteur Temps

  • Pour les heures effectuées au-delà de 38H30 par semaine et dans la limite de 41 heures par semaine, elles seront portées dans un « Compteur Temps », avec une majoration de 25 %, au cours de l’année dans l’attente d’une affectation en fin d’année, par choix du salarié :

  • soit en paiement total ou partiel des heures majorées,

  • soit en affectation totale ou partielle au CET ouvert.

  • Au cours de l’année et afin de sécuriser l’emploi dans l’Entreprise et garantir les niveaux de rémunération en période de difficultés impliquant la mise en place de l’indemnisation au titre de l’activité partielle (ex : chômage partiel), la Direction, en discussion avec les IRP, pourra disposer des heures portées au crédit du Compteur Temps pour rémunérer les heures perdues, conséquence de la faible activité.

  • En fin d’année, les heures restantes au Compteur Temps pourront être affectées à l’initiative individuelle du salarié à un CET ouvert dans les comptes de l’Entreprise ; à défaut elles seront immédiatement payées sur le bulletin de paie du mois de décembre.

  1. Compte Epargne Temps

  1. Alimentation du CET

Le CET ne peut recueillir que les modalités prévues dans l’accord CET et dans les limites fixées par ce dernier.

Toute autre alimentation est expressément exclue.

Afin d’opérer au transfert au CET, le salarié devra transmettre sa demande au service R.H. au plus tard le 10 Décembre de l’année concernée, en utilisant pour ce faire les imprimés mis à sa disposition.

  1. Valorisation

Les temps affectés dans le CET seront valorisés en équivalent Temps et indemnisés sur la base de la rémunération perçue par le salarié à l’occasion de leur liquidation (sortie du CET).

  1. Utilisation

Le CET pourra être utilisé pour :

  • Indemniser un congé de fin de carrière dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite ou une réduction de sa durée de travail dans la mise en œuvre d’une préretraite progressive ;

  • Indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur, dans le cadre d’un accord écrit ;

  • Opérer à un rachat total ou partiel ;

  • Alimenter son Plan d’Epargne pour Retraite Collectif (PERCO) ; cette opération ne pourra être menée qu’une fois par an au mois de décembre de chaque année ;

  • Toute autre utilisation prévue par le CET.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits capitalisés dans le CET, il devra adresser sa demande de déblocage au service R.H. en respectant les procédures spécifiques et en remplissant les imprimés établis à cet effet.

  1. Clôture du compte

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission de caractère légal, la clôture du CET.

Les droits sont liquidés sur la base de la règle de valorisation fixée ci-avant.

  1. Information du salarié

La Direction communiquera, aux salariés ayant ouvert un CET, une fois par an, l’état de son compte.

  1. Disposition particulière du CET

Les signataires du présent accord invitent à consulter l’accord relatif au fonctionnement du CET en vigueur qui complète les points non exhaustifs du présent règlement.

Article 4 – Activité faible ou fluctuation négative importante

  1. Activités nécessitant des heures négatives – Périodes de sous-activité

  1. Compteur CT à disposition

Dans le cadre des activités de l’entreprise, des situations exceptionnelles peuvent être sollicitées et notamment laisser la possibilité aux salariés impliqués par le présent accord à passer sur un temps inférieur au temps hebdomadaire effectif de 37h30. Une telle gestion ne sera autorisée qu’à concurrence des compteurs CT existants.

  1. Compteur CT nul

Dans le cadre des activités de l’entreprise, des situations exceptionnelles peuvent entraîner un déficit d’activité et contraindre les salariés impliqués par le présent accord à passer sur un temps inférieur aux heures hebdomadaires effectifs de 37h30. Ces heures négatives appelées HN seront sans limites mais ne pourront pas excéder hebdomadairement 40 % de l’horaire 37h30, soit 15h00.

  1. Mise en œuvre et suivi

La mise en œuvre de ces heures négatives doit automatiquement être discutée avec les instances représentatives et diffusée par note interne. Des listes nominatives en fonction des besoins et des impératifs de production peuvent être crées.

Tout salarié pourra suivre ses HN avec le système de gestion des temps.

  1. Traitement et/ou récupération des compteurs d’heures négatives

A chaque échéance, soit à chaque fin d’année, soit à la sortie ou fin de contrat de chaque salarié, le compteur HN ne pourra se solder par des heures en déduction. En effet, l’entreprise essayera de rattraper les HN par des périodes de travail plus soutenues, sans dépasser un rattrapage supérieur à 7h30 hebdomadaires. Le rattrapage des HN se fera sans majoration.

La récupération des HN est prioritaire à la génération des CT et RCR.

Ces planifications devront également être mises en œuvre selon les dispositions du point B précédent.

A défaut de rattrapage, les heures HN ne généreront aucune déduction financière. Par contre, dès rattrapage complet des HN, le processus CT et RCR classique s’enclencheront à nouveau selon les dispositions prévues par le présent accord.

Afin d’inciter ces récupérations d’heures négatives, une prime de 25 € sera versée à tout salarié, dans la condition d’un travail en continu sur la semaine d’un horaire supérieur à 43h30.

Article 5 – Rémunération et Avantages

  1. Rémunération de base

La rémunération mensuelle versée en fin de chaque mois pour l’ensemble des salariés, exclusion faite des salariés relevant d’un forfait en jours, sera constituée :

  • du salaire de base 35 heures ;

  • du paiement de 2,5 heures supplémentaires au taux majoré de 125 %.

  1. Rémunération des heures effectuées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires

Conformément aux développements présents ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 37,5 heures au cours d’une semaine donnée seront affectées :

  • soit au Compte RCR ;

  • soit au Compte Temps dans l’attente de l’affectation en fin d’année ;

  • soit payées avec les majorations attachées à leur rang.

  1. Heures de nuit

En application des dispositions conventionnelles de la METALLURGIE du Bas-Rhin (article 48), améliorées par les usages internes à l’Entreprise, les heures de nuit comprises entre 20 H et 6 H :

  • seront majorées de 25 % ;

  • ouvriront droit à une indemnité de panier calculée en regard des dispositions conventionnelles, celle-ci pourra faire l’objet de négociation lors des NAO. Au 1 janvier 2019, cette indemnité est fixée à 7,69 €.

Les points énoncés ci-dessus sont valables à compter de l’application de cet accord et dénoncent toute autre forme d’usage non précisée par celui-ci.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent également que ce contingent d’heure est fixé au seuil de 270 heures annuelles.

  1. Congés supplémentaires d’entreprise

Les parties reprennent dans le présent accord les engagements pris dans l’accord dénoncé concernant le congé supplémentaire d’ancienneté octroyé par l’entreprise correspondant à 1 jour supplémentaire de congé pour tout salarié qui justifierait au 1er Janvier de l’année concernée une ancienneté de 15 ans ou plus.

  1. Autres

Les parties reprennent également les mesures prises dans l’ancien accord au titre des dispositions de simplification, à savoir :

  • Congés payés : pour le personnel employé en journée, il est admis qu’au-delà de 5 jours de congés payés pris au titre d’un Vendredi, toute nouvelle journée de congés prise sur ce jour au titre de la même période annuelle sera décomptée à hauteur d’un ½ jour ;

  • Les journées de repos au même titre que les jours de congés pourront être pris à raison d’une journée entière ou d’une demi-journée.

Pour le personnel posté, le décompte de la demi-journée s’opèrera de la manière suivante :

Equipe du matin :

- Si ½ jour de congé payé de 05 heures à 09 heures alors :

30 minutes de pause déduites sur temps de travail restant

- Si ½ jour de congé payé de 09 heures à 13 heures alors :

10 minutes de pause déduites sur temps de travail restant

Equipe de l’après-midi :

- Si ½ jour de congé payé de 13 heures à 17 heures alors :

30 minutes de pause déduites sur temps de travail restant

- Si ½ jour de congé payé de 17 heures à 21 heures alors :

10 minutes de pause déduites sur temps de travail restant

Equipe de jour :

- Si ½ jour de congé payé le matin alors :

10 minutes de pause déduites sur temps de travail restant

- Si ½ jour de congé payé l’après-midi alors :

30 minutes de pause déduites sur temps de travail restant

  1. Equipe productive

Un délai de prévenance minimum de 3 jours devra être respecté. A défaut, une prime de prévenance de 15 € minimum devra être versée pour toute équipe productive. Cette dernière pourra être ajustée annuellement par les NAO.

Article 6 – Durée – Entrée en vigueur de l’accord

Révision et dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entrera en vigueur à compter de la date du 1er Janvier 2019.

  • Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation sera notifiée, par écrit, par la partie qui en aura pris l’initiative, aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

  • Le présent accord pourra également être révisé avec les Syndicats signataires jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au-delà avec tout Syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 7 – Dépôt légal – Information du Personnel

Le présent accord signé par l’ensemble des parties sera déposé conformément aux dispositions nouvelles de l’article D 2231-4 du Code du Travail, pris en application du décret du 15 Mai 2018 :

  • De manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • Un exemplaire papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires et une copie au Secrétaire du Comité d’Entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage sur les panneaux de Direction réservés à la communication avec le personnel dans chacun des établissements.

Fait en 4 exemplaires

A BREITENBACH

Le 28/11/2018

Pour le Syndicat CFTC Pour la Société EGELHOF SAS

Monsieur …* Monsieur … *

Pour le Syndicat CGT

Madame …*

* les signatures des parties seront précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé", chaque page étant par ailleurs paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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