Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ANNUELS" chez FONDATION PERE FAVRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PERE FAVRON et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-12-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T97421002844
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PERE FAVRON
Etablissement : 31826574100013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ANNUELS

Entre :

  • La Fondation Père Favron

dont le siège social est situé au 80, boulevard Hubert Delisle

97456 SAINT–PIERRE CEDEX, représentée par son Directeur Général

d’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

    • La C.F.D.T.

    • F.O.

    • La C.G.T.R

d’autre part,

Il a été convenu, après négociation, le présent accord.

PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles 2020, les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un accord d’entreprise permettant de modifier certaines dispositions conventionnelles relatives aux congés pour les salariés de la Fondation Père Favron.

En effet, le calendrier des vacances scolaires est différent de celui de la métropole car adapté au calendrier climatique de La Réunion. Ce calendrier scolaire, définit par voie d’arrêté pour une période de trois ans, prévoit deux longues périodes de congés :

  • les vacances d’hiver austral en juillet et en août,

  • et les vacances d’été austral de décembre et janvier.

L’objectif est d’adapter les règles en matière de congés aux spécificités calendaires du territoire qui impactent également le calendrier de fermeture de certains établissements et la prise de congé des salariés.

Pris en application de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 8), les dispositions du présent accord visent à optimiser et clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés et à améliorer les pratiques locales déjà existantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord viennent modifier partiellement les dispositions prévues au Titre 9 de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Ces dispositions s’appliquent à tous les établissements de la Fondation Père Favron et à ses salariés.

Elles remplacent toutes les dispositions antérieurement en vigueur.

ARTICLE 2 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

La période d’acquisition des congés annuels est désormais fixée, pour chaque année, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

ARTICLE 3 - PERIODE DE PRISE DE CONGE

L’article 09.03.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que la période normale des congés s’étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

Afin de s’adapter au calendrier de fermeture de certains établissements et de permettre à l’ensemble des salariés de poser des congés payés pendant les vacances d’été austral, la période normale de prise des congés est désormais fixée, pour chaque année, du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 10 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

Une prise de congé devra nécessairement être faite sur chaque semestre.

Les établissements soumis à des périodes de fermeture ne sont pas soumis aux dispositions de ce dernier alinéa. Ces établissements sont listés en annexe.

ARTICLE 4 - ORDRE ET DATE DE DEPART

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, et afin de s’adapter aux dates définies ci-dessus, l’employeur ou son représentant établit et communique aux salariés l’état des congés annuels (c’est-à-dire l’ordre et les dates des départs) avant le 1er septembre de chaque année. Pour ce faire, l’état des congés annuels est soumis aux membres des réunions de proximité, puis transmis pour avis aux membres des CSE avant cette date.

ARTICLE 5 - FRACTIONNEMENT DU CONGE

Compte tenu de la période de prise de congé prévue à l’article 3, l’octroi de jours de fractionnement devient sans objet.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES EXCEPTIONNELS

Par dérogation au titre 09.05 de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour les salariés en bénéficiant, les congés payés exceptionnels, à l’instar des congés annuels, seront calqués sur la même périodicité.

En fonction des nécessités de service, les congés payés exceptionnels pourront être accolés à des congés payés sans que cela ne conduise le collaborateur à s’absenter plus de 4 semaines consécutives soit 20 jours ouvrés.

Les congés payés exceptionnels doivent être pris dans trois trimestres différents. Ils ne peuvent pas être pris sur le même trimestre. Dans les établissements soumis à calendrier d’ouverture, ces périodes seront fixées par l’établissement.

ARTICLE 7 - REPORT DES CONGES

En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 décembre de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

  • soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant,

  • soit compensé par une indemnité compensatrice :

- si l'absence se prolonge au-delà,

- par accord entre les parties,

- en cas de rupture du contrat de travail.

  • soit venir abonder le compte épargne-temps (CET) du salarié sous réserve qu’il ait procédé à l’ouverture de son compte et dans le respect des conditions définies par l’accord sur le CET.

ARTICLE 8 – PERIODE TRANSITOIRE

Il est prévu une période transitoire pour la mise en place effective de l’accord afin de tenir compte des nécessités de service d’une part, et des congés déjà acquis et planifiés au titre de l’année en cours.

Cette période transitoire débute le 1er janvier 2021 et s’achèvera le 31 décembre 2022.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021 dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des évolutions législatives, conventionnelles et règlementaires futures.

ARTICLE 10 – REVISION

En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis de dénonciation serait alors de 12 mois. Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

  1. ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en 8 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire à la DIECCTE de la Réunion ;

  • 2 exemplaires aux secrétariats greffes des Conseils de Prud’hommes de Saint Pierre et de Saint-Denis ;

  • 3 exemplaires pour les organisations syndicales représentatives ;

  • 2 exemplaires pour la Fondation Père Favron.

Fait à Saint-Pierre, le dimanche 7 février 2021.

Pour la FONDATION PERE FAVRON

Le Directeur général,

Pour F.O.

Pour la C.G.T.R.

Pour la C.F.D.T.

Annexe 1 – Liste des établissements ayants une période de fermeture

Les établissements suivants sont soumis à une période de fermeture :

  • Institut médico-social Charles Isautier,

  • Pôle médico-social Raphaël Babet : le service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH), le foyer d’accueil occupationnel (FAO),

  • Pôle handicap et dépendance : le service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), le centre pour enfants et adolescents polyhandicapés (CEAP),

  • Pôle gérontologique Roger André : le service d’accueil de jour.

Cette liste est susceptible d’évoluer et fera l’objet d’une mise à jour le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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