Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez APEAI - APEAI OUEST HERAULT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APEAI - APEAI OUEST HERAULT et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A03421004710
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : APEAI OUEST HERAULT
Etablissement : 31884629200064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

Protocole d’Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2017

Entre les soussignés :

L’Association Apeai Ouest Hérault, Association loi 1901, dont le siège social est à Montfloures, Traverse de Colombiers, 34500 BEZIERS, représentée par dûment habilité

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association Apeai Ouest Hérault, représentant le personnel de l’association

  • délégué syndical CFDT

  • délégué syndical CFTC

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’autre part, sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, les organisations syndicales représentatives dans l’Association ont été invitées par l’employeur, par courrier du 19 octobre 2017, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : le 31 octobre, le 16 novembre et le 28 novembre 2017.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers domaines, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, l’égalité professionnelle hommes/femmes, le calcul des cotisations d’assurance vieillesse, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le régime de frais de santé.

Certaines d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Il est rappelé que les accords d’entreprise ou de branche existants en la matière sont applicables.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : MESURES SALARIALES

Au titre de l’exercice 2017, il a été décidé l’attribution d’une prime exceptionnelle qui se décompose en trois mesures.

Celle-ci s’applique aux salariés de tous les établissements de l’Apeai Ouest Hérault.

Les partenaires à la négociation ont constaté la nécessité de revaloriser la rémunération et de donner du pouvoir d’achat à l’ensemble des salariés couverts par la convention collective du 15 mars 1966.

Cette décision est ainsi prise en regard d’un secteur qui n’a pas bénéficié de mesure salariale depuis quatre ans et qui voit la paupérisation grandissante de ses salariés.

De plus, en complément de l’évolution du taux directeur accordé au secteur, les partenaires à la négociation souhaitent se saisir pleinement de la mise en place du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), accordé aux associations pour 2017, en vue de financer des mesures salariales et mobiliser ce dispositif au service du dialogue social.

Les parties au présent accord ont ainsi ambitionné un dispositif répondant aux objectifs poursuivis.

  1. Présentation du dispositif

Les deux premières mesures constituant la prime exceptionnelle sont issues de l’avenant n°339 relatif à la politique salariale, signé par les partenaires sociaux au niveau de la branche le 30 août 2017, qui a reçu un avis défavorable de la Commission nationale d’agrément le 20 novembre 2017.

Face à ce refus d’agrément, la branche se réunit en Commission Nationale Paritaire de Négociation le 29 novembre 2017 afin de trouver une alternative à la décision de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Dans ce contexte, il est alors important de préciser que dans le cas où un nouvel avenant venait à être signé en matière de politique salariale au niveau de la branche et prévoyant un effet rétroactif sur l’année 2017, les sommes versées au titre des deux premières mesures de la prime exceptionnelle seraient considérées comme une avance.

  • 1ère mesure : la valeur du point

Objet :

Cette mesure répond en partie au fait que la valeur du point n’a pas connu de valorisation depuis 2013 malgré les demandes d’agrément.

Conditions d’éligibilité :

Les salariés justifiant au 31/12/2017 :

- d’un contrat de travail CDI et présents dans les effectifs de l’Association,

- d’un contrat de travail CDD, présents dans les effectifs de l’Association et ayant une ancienneté continue dans l’Association égale ou supérieure à 6 mois.

Montant :

Un montant calculé sur la base d’une valeur du point portée de 3,76 euros à 3,78 euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 sera versé aux salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus.

Pour précision, nonobstant toute nouvelle mesure conventionnelle qui porterait sur la valeur du point, la valeur du point reste à 3,76 euros.

  • 2ème mesure : les plus bas niveaux de salaire

Objet :

Les partenaires à la négociation aspirent à ce que la politique salariale mise en œuvre grâce au CITS bénéficie en priorité aux salariés dont les rémunérations sont les moins importantes. Une attention particulière est donc portée sur les plus bas niveaux de salaire.

Conditions d’éligibilité :

Un montant réservé aux coefficients les plus faibles sera attribué aux salariés qui répondent au 31/12/2017 aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • Etre présent dans les effectifs de l’Association,

  • Avoir une ancienneté continue dans l’Association, égale ou supérieure à 6 mois,

  • Avoir un coefficient conventionnel de 559 points au plus.

Montant :

Ce montant, exprimé en points, est déterminé selon le barème suivant :

  • Coefficient inférieur ou égal à 400 points : 45 points (soit 170,10€ bruts sur la base d’une valeur du point de 3,78€) pour un emploi à temps plein,

  • Coefficient compris entre 401 et 559 points inclus : 33 points (soit 124,74€ bruts sur la base d’une valeur du point de 3,78€) pour un emploi à temps plein.

Pour un emploi occupé à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle (ETP) arrêtée au 31/12/2017.

En cas d’embauche en cours d’année, de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération ou de contrat à durée déterminée, le montant sera calculé au prorata du nombre de jours de présence calendaire au cours de l’année 2017.

Ce montant ne vient pas modifier le coefficient de base et n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21%.

  • 3ème mesure : le présentéisme

Objet :

Cette mesure s’inscrit dans un contexte de valorisation de la présence effective du personnel. Un niveau élevé d’absences au sein des établissements engendre en effet des désorganisations et peut nuire à une bonne qualité de la prise en charge.

Conditions d’éligibilité :

Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés justifiant au 31/12/2017 :

- d’un contrat de travail CDI et présents dans les effectifs de l’Association,

- d’un contrat de travail CDD, présents dans les effectifs de l’Association et ayant travaillé de manière continue du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Pour les embauches en CDI ultérieures au 1er janvier 2017, le montant sera attribué prorata temporis.

Pour les salariés dont le CDI succède sans interruption au dernier CDD, les partenaires conviennent de prendre en compte la date de conclusion du CDD ayant précédé le CDI.

Montant :

Le montant maximum de cette mesure est fixé à 385 euros bruts pour un salarié à temps complet n’ayant pas été absent du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Ce montant maximum sera proportionnel au temps de présence du salarié sur l’exercice 2017 et à la durée de travail contractuelle (ETP) du salarié au 31/12/2017.

Le montant maximum global du budget annuel alloué à cette mesure de présentéisme est de 100K€ bruts non chargés.

Réduction du montant maximum en fonction des absences constatées du salarié :

Le montant maximum sera réduit en fonction du nombre de jours d’absences constatées sur la période de calcul définie au présent accord, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

N’entraînent aucune réduction du montant les absences aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels

  • Congés d’ancienneté

  • Congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels »

  • Congés séniors

  • Récupérations

  • RTT

  • Congé de formation à l’initiative de l’employeur

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Absences d’une durée cumulée inférieure ou égale à 30 jours

Entraînent une réduction du montant au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • Maladie d’origine non professionnelle

  • Temps partiel thérapeutique

  • Maladie professionnelle

  • Accident de travail et de trajet

  • Congé de maternité

  • Congé pathologique

  • Congé de paternité

  • Congé parental d’éducation à temps plein

  • Congé de formation à l’initiative du salarié (CIF)

  • Congé sans solde

  • Congé sabbatique

  • Congé pour événements familiaux

  1. Date de versement

La prime exceptionnelle, dans ses trois composantes, au titre de la période de référence 2017 sera versée aux salariés éligibles sur la paie du mois de décembre 2017.

Il est rappelé le caractère exceptionnel de la prime, qui constitue un élément de salaire.

La prime exceptionnelle versée est d’attribution et d’effet annuel, et non récurrente.

ARTICLE 2 : MESURES UNILATERALES

La Direction Générale n'entend, à ce jour, prendre aucun engagement unilatéral sur les questions soumises à la négociation.

ARTICLE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour qui suit sa signature et sous réserve des règles applicables en matière de droit d’opposition.

Il est conclu pour une durée déterminée à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Il cessera par conséquent de produire ses effets de plein droit le 31 décembre 2017.

  1. Notification et délai d’opposition

A compter de la notification du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'association et, conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d'un délai de huit jours pour exercer leur droit d'opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L'opposition sera notifiée aux signataires.

  1. Publicité et formalités de dépôt

A l'issue de ce délai de huit jours et en l'absence d'opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Béziers.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Béziers, le 11 décembre 2017

En 5 exemplaires

Pour l’association Apeai Ouest Hérault

Par délégation

Pour les délégués syndicaux

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical

Pour le syndicat CFTC

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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